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TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/04619


Vérifier : TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/04619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/04619
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625ce884f14adac90cf9e0

Texte de la décision

12,431 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 22/07/2026
à :Maître Laurence AYMA

Copie exécutoire délivrée
le : 22/07/2026
à :Maitre Marie-alix CHANUT

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 26/04619
N° Portalis 352J-W-B7K-DCTJM

N° MINUTE : 7/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 juillet 2026

DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet R MICHOU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Marie-alix CHANUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D1387

DÉFENDERESSE
Madame [S] [H] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence AYMA de la SELEURL AYMA LAW OFFICE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0302

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04619 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTJM

EXPOSE DES LITIGES

Mme [S] [H] [V] a occupé les fonctions de gardienne de l’immeuble sis [Adresse 1] depuis le 15/09/1993, à l’occasion duquel elle bénéficiait d’un logement de fonction.
Mme [S] [H] [V] a été mise à la retraite par courrier du 10 juillet 2025 distribué le 7 août 2025, dont préavis ayant pris fin le 31 janvier 2026, au terme duquel elle n’a pas restitué la loge.

Par exploit d’huissier, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (ci-après le SDC) a fait assigner en référé, Mme [S] [H] [V] suivant contrat de travail pour lequel elle bénéficiait du logement de fonction qui était un accessoire audit contrat de travail produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
de :
- Constater que Mme [S] [H] [V] est occupante sans droit ni titre de la loge de l’immeuble
- Ordonner l’expulsion de Mme [S] [H] [V] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 2] Publique si besoin et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification, avec séquestration des meubles ;
- La fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la somme de 650 Euros à compter du 1er février 2026 et la condamnation de Mme [S] [H] [V] à son paiement ;
- 2000 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation aux dépens comprenant les frais d’exécution de la décision.

Dans ses conclusions en défense, Mme [S] [H] [V] demande de:
- Constater sa situation de vulnérabilité médicale et sociale au regard des pathologies, examens et certificats médicaux,
- Lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux, sans mesure d’expulsion
- Rejeter la demande d’astreinte et fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 650 €
- Débouter le SDC de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- Laisser les dépens à la charge du demandeur

A l’audience du 18 juin 2026, les parties ont réitéré leurs demandes par l’intermédiaire de leur conseil.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE :

En application de l'article 835 du code de procédure civile , le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04619 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTJM

Il résulte du contrat de travail de Mme [S] [H] [V] en date du 25 janvier 1995 , de la lettre de mise à la retraite en date du courrier du 10 juillet 2025 distribuée à personne le 7 août 2025, et du certificat de travail du 01/02/2026 que la défenderesse était gardienne d’immeuble et logée dans le cadre de ce contrat de travail .
Suite à la mise à la retraite d’office non contestée dont elle a fait l’objet le 10 juillet 2025, elle devait quitter les lieux dans un délai de 6 mois selon la convention collective applicable, soit le 31 janvier 2026, date à laquelle elle n’a pas restitué la loge.
Par LRAR du 24 mars 2026, le SDC l’a vainement mise en demeure de libérer le logement.
Elle n’a pas non plus donné suite à la proposition de règlement amiable faite à elle le 13 avril 2026.

Mme [S] [H] [V] n’a toujours pas restitué les lieux de façon officielle, si bien qu’il convient de dire que la défenderesse est occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble illicite passible de l’intervention du juge des référés

Il convient ainsi d’ordonner son expulsion.

En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de Mme [S] [H] [V] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [S] [H] [V] à défaut de local désigné par elle, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Cependant,
Aux termes de l'article L. 412-3 du code le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le SDC indique à juste titre qu’il doit pouvoir récupérer la loge pour en faire bénéficier le nouveau gardien.
Mme [S] [H] [V] justifie d’un certain nombre de ces critères au titre de l’article L. 412-4 précité : elle est âgée de plus de 70 ans et outre sa situation matèrielle qui lui interdit d’espérer l’attribution d’un logement du parc public (1950 € par mois) et suppose donc de se fondre dans unn marché locatif privé tendu, elle démontre par de nombreuses pièces médicales (examens échographiques , séjour à l’hôpital [Etablissement 1], attestations) un état de vulnérabilité particuliére, à savoir une pathologie endocrinienne grave (hyperparathyroïdie primaire avec hypercalcémie, compliquée par une perte staturale de 8 centimètres) occasionnant une fatigue chronique, des douleurs osseuses, des troubles de l’équilibre et une fragilité du squelette nécessitant une prise une charge médicale spécialisée. Une tumeur faciale est également mise en avant.
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04619 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTJM

Mme [S] [H] [V] explique que son état de santé ne lui permet pas d’accomplir sereinement une recherche de logement.
Ainsi, le maintien dans les lieux de Mme [S] [H] [V] apparait dicté par des considérations de santé sérieuses qui ne permettent pas de mettre en doute sa bonne foi et qui nuisent à des démarches actives pour se reloger.
Ainsi, même si les besoins de la copriété sont fondés, les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ordonnent de suspendre l’expulsion de Mme [V], tant il est peu douteux que l’expulsion l’exposera à une aggravation de son état de santé.
Il sera donc accordé à Mme [S] [H] [V] un délai supplémentaire de huit mois pour quitter les lieux.
Toutefois, il est inévitable d’envisager à terme son départ et vivement conseillé à Mme [V] d’user immédiatement de tous interlocuteurs afin de trouver un autre logement,
Il ne convient pas de faire droit à la demande d’astreinte au terme de ce délai de huit mois, le SDC ne rapportant aucune obstruction vindicative à quitter les lieux que le recours à la force publique serait insuffisant à briser.

II. SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION:

L’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation à titre indemnitaire d’une indemnité d’occupation égale au montant de la somme de 650 euros, selon loyer de référence 2025 conformément à l’arrêté préfectoral 2025-06-00003 de la mairie de [Localité 1], dont le montant demandé par le SDC est accepté par la défenderesse.

Mme [S] [H] [V] sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation et ce, à compter du 1er février 2026 et ce jusqu’à libération effective des lieux.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [S] [H] [V] succombant à la procédure, elle sera condamnée aux entiers dépens selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, ce comprenant les frais liés à l’expulsion éventuelle.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Mme [S] [H] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 800 € à ce titre au SDC.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE que Mme [S] [H] [V] est occupante sans droit ni titre de la loge de gardienne l’immeuble sis [Adresse 1] à compter du 1er février 2026,

ORDONNE à défaut de départ volontaire l'expulsion de Mme [S] [H] [V] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux stipulés à l’article L 412-1 du code de procédure civile,
AUTORISE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Cependant,
ACCORDE à Mme [S] [H] [V] un délai supplémentaire de huit mois pour quitter les lieux à compter du jugement,
CONDAMNE à titre provisionnel Mme [S] [H] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une indemnité d'occupation mensuelle de 650 euros, et ce depuis le 1er février 2026 jusqu'au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Mme [S] [H] [V] au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] d’une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Mme [S] [H] [V] aux dépens.

DIT que l’exécution provisoire est de droit

Fait et jugé à [Localité 1] le 22 juillet 2026

la greffière Le juge des contentieux de la protection

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