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TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/03363


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Date
22/07/2026
Numéro
26/03363
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625d0584f14adac90cfaa1

Texte de la décision

14,960 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 22/07/2026
à : Maitre Xavier LABERGERE

Copie exécutoire délivrée
le : 22/07/2026
à : Maitre Anne PONCY D’HERBES

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 26/03363
N° Portalis 352J-W-B7K-DCKF4

N° MINUTE : 5/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 juillet 2026

DEMANDEUR
Monsieur [V] [N] [H] [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maitre Anne PONCY D’HERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0428

DÉFENDERESSE
Madame [D] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0546
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 75056-2026-010667 du 20/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière

Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/03363 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKF4

FAITS ET PROCEDURE

M. [V] [Y] et MME [D] [W], copropriétaires indivis d’un logement à usage d'habitation et une cave située [Adresse 2] ont divorcé par jugement du 11/12/2014.
La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à MME [D] [W] qui y est demeurée avec ses trois enfants depuis l’ordonnance de non conciliation du 24/11/2009.

Par arrêt du 5 avril 2023, la cour d’appel de Paris a ordonné la vente sur licitation judiciaire du bien au tribunal judiciaire de Paris.
Suivant jugement d’adjudication sur licitation en date du 20/02/2025 et déclaration de substitution du 19/03/2025 dénoncée à MME [D] [W] le 21 mars 2025, M. [V] [Y] est devenu adjudicataire du logement et la cave situés [Adresse 2] pour la somme de 355.000 €.

Par acte du 5 août 2025, M. [V] [Y]a fait délivrer une sommation de quitter les lieux à MME [D] [W].

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, M. [V] [Y] a assigné MME [D] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Débouter de ses demandes MME [D] [W] et consttaer son occupation sans droit ni titre, ordonner l’expulsion sans délai de MME [D] [W] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens meubles aux frais et risques du locataire, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- Condamner MME [D] [W] au paiement d’une indemnité journalière provisionnelle d’occupation égale de 1342 €, à compter du 20 février 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, tout mois commencé étant dû, avec intérêts au taux légal à compter de chaque exigibilité,
- Ordonner la capitalisation des intérêts
- Condamner MME [D] [W] au paiement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constat dont distraction au profit de Me Anne PONCY D’HERBES

M. [V] [Y] rappelle que le jugement du JAF en date du 23 mars 2021 fixait une valeur locative de l’appartement de 1600 € hors charges pour une indemnité d’occupation de 1280 euros par mois, tandis que le recours au loyer de référence médian n’a trait qu’aux loyers et non à une indemnité d’occupation.
M. [V] [Y] affirme avoir souscrit un emprunt pour acheter le bien par voie de licitation, sur quoi tout délai le pénaliserait, et souligne que leurs trois enfants majeurs soit ont d’autres solution de logement soit ne sont plus à charge de leur mère.

Dans ses conclusions, MME [D] [W] demande de :
- Fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle. À la somme mensuelle de 1116,30 euros à compter du 20 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
- Lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir en application des articles L 412 3 et L 412 4 du code des procédures civiles d’exécution.
- Débouter M. [V] [Y], du surplus de ces demandes.
10 et juger que chaque partie concevra la charge de ses dépens

MME [D] [W] indique que le jugement du 23 mars 2021 a retenu une indemnité d’occupation de 1280 € par mois à compter du 11 décembre 2014 jusqu’au partage.
Elle justifie percevoir un salaire de 1309,05 € et être non imposable à l’impôt sur le revenu elle déclare comme charges un prêt personnel de 162,48 € par mois et un crédit renouvelable de 250 € par mois.
Ayant fait une demande continue de logement social dès 2016, elle indique les situations respectives de ses enfants majeurs, un jeune actif en recherche d’emploi et deux étudiants.
Elle demande l’application du loyer médian de 1116, 30 € et non du loyer de référence majoré, ce correspondant à la valeur locative du bien comme équivalent du préjudice subi par le propriétaire.
Elle affirme que les opérations de partage ne sont pas closes à ce jour et le prix d’adjudication indivis séquestré entre les mains du bâtonnier dans l’attente de l’apurement des comptes. MME [D] [W] compte sur la partage pour recevoir la moitié du prix du bien après déduction des créances réciproques et ainsi revenir à une meilleure base de relogement.

A l’audience du 18 juin 2026, les conseils des parties se sont référés à leurs écritures.

Le jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2026

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 835 du code de procédure civile , le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

I. Sur la situation d’occupante sans droit ni titre

Il ressort des pièces versées au dossier que par jugement d’adjudication sur licitation en date du 20/02/2025, M. [V] [Y] est devenu adjudicataire du logement et de la cave situés [Adresse 2] qu’il occupait anciennement avec son épouse MME [D] [W], devenu ensuite la résidence principale de cette dernière.

La declaration de substitution du 19/03/2025 a été dénoncée à MME [D] [W] le 21 mars 2025.
M. [V] [Y] est donc à présent propriétaire du bien, ce que MME [D] [W] ne conteste nullement.
Par acte du 5 août 2025, M. [V] [Y] a fait délivrer une sommation de quitter les lieux à MME [D] [W].

MME [D] [W] est ainsi devenue le 20 février 2025 occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, ce étant passible de l’intervention du juge des référés.

En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de MME [D] [W] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de MME [D] [W] à défaut de local désigné par elle, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Cependant,

Aux termes de l'article L. 412-3 du code le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, MME [D] [W] justifie d’un certain nombre de ces critères dont la bonne foi (son maintien dans les lieux fait suite à l’attribution préférentielle de la jouissance du logement par le juge aux affaires familiales), les diligences en vue de se reloger (demande de logement social ininterrompue depuis 2016), de la situation de famille (enfants à charge pas encore en état de subvenir à leurs besoins, peu important leur majorité, la résidence en université de deux d’entre eux n’étant pas démontrée par M.[Y]). Elle justifie scrupuleusement de ses ressources et charges, ce que ne fait pas M. [Y] mis à part ses charges de crédit pour acquérir le bien, alléguées à 1742,45 € mais attestées par aucun contrat ou plan d’amortissement ni relevés de compte, sinon par « détails de mandat BCP » aux chiffres inexpliqués. Le principe toutefois, dont il n’ y a pas lieu de douter, ainsi que la situation sans droit ni titre de l’occupante depuis février 2025, imposent de ne pas faire droit au délai maximal accordé par l’article L 412-4 précité.

Il sera donc accordé à Mme [W] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux.

Il ne convient pas de faire droit à la demande d’astreinte au terme de ce délai, M. [Y] ne rapportant aucune obstruction vindicative à quitter les lieux que le recours à la force publique serait insuffisant à briser.

II. Sur l'indemnité d'occupation :

Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due, depuis le 20 février 2025 jusqu’au départ effectif et parfait des lieux (par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès–verbal d’expulsion).

Cette indemnité sera fixée au montant du loyer de référence par m² publié conformément à l’arrêté préfectoral 2019-05 fixant les loyers de référence, loyers de référence minorés et loyers de référence majoré pour la ville de [Localité 1] ainsi que des charges révisées qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi, soit 18 ,30 € x 61 m² = 1116,30 €, charges en plus.

Il convient de de condamner MME [D] [W] au paiement de cette indemnité.
Le paiement de cette indemnité sera assorti des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance après mise en demeure par le propriétaire, conformément à la loi.
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/03363 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKF4

M. [Y] ne démontrant pas avoir mis en demeure à ce titre Mme [W] antèrieurement à l’assignation, dont il n’a même pas demandé la liquidation, les intérêts au taux légal des échéances antèrieures ne seront dus qu’à compter du jugement.

III. Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Etant rappelé que la condamnation porte intérêt à compter du jugement, il y a lieu de dire que les intérêts échus seront capitalisables annuellement, conformément au texte susvisé

V. Sur les mesures accessoires :

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner MME [D] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anne PONCY D’HERBES (il n’existe aucun « constat » à englober dans les dépens)

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il y a lieu de condamner MME [D] [W] à payer à M. [V] [Y] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

DECLARE M. [V] [Y] recevable à agir,

CONSTATE que MME [D] [W] est occupante sans droit ni titre du logement et la cave situés [Adresse 2] à compter du 20 février 2025, ce constituant un trouble manifestement illicite,

ORDONNE à défaut de départ volontaire l'expulsion de MME [D] [W] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux stipulés à l’article L 412-1 du code de procédure civile,

AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,

DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

ACCORDE à MME [D] [W] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux,

CONDAMNE à titre provisionnel MME [D] [W] à payer à M. [V] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer de référence publié par arrêté, soit un montant de 1116,30 €, charges en plus, et ce depuis le 20 février 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,

DIT que l’arriéré indemnitaire sera assorti de l’intérêt au taux légal, à compter du jugement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle le cas échéant,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE MME [D] [W] aux dépens,

CONDAMNE MME [D] [W] à payer à M. [V] [Y] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à Paris le 22 juillet 2026

la greffière le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.