TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 25/07400
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 25/07400
N° Portalis 352J-W-B7J-DADWW
N° MINUTE :
Assignation du :
19 juin 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 juillet 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [X] [Z] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0466
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3]
pris en la personne de son syndic la Société CABINET DESPORT
située [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0050
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juillet 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige :
Monsieur [D] [L] et Madame [E] [X] [Z], épouse [L], sont propriétaires de plusieurs lots, dont les lots n° 21 et 22 correspondants à deux chambres de service (n° 9 et 10), au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ces deux chambres de service sont réunies et équipées d’un sanibroyeur.
Aux termes de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 1995, les copropriétaires ont décidé d’entreprendre des travaux de réfection du « collecteur vidange » des chambres de service, à savoir la suppression de la canalisation simple en plomb et son remplacement par une double canalisation en cuivre, l’une étant dédiée exclusivement aux eaux vannes des toilettes, et l’autre aux eaux usées des chambres de service situées au 5ème étage de l’immeuble.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 février 2023, les copropriétaires ont décidé d’annuler la réalisation des travaux de remplacement du collecteur des chambres de service, au motif d’une impossibilité technique d’entreprendre les travaux « du fait d’insuffisance de pente dans le couloir des chambres de service » (résolution n° 19).
Au cours de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 28 avril 2025, les copropriétaires ont voté la résolution n° 4 suivante :
« 04) Suppression du réseau des eaux vannes passant dans le couloir du 5ème étage.
Le réseau d’évacuation des eaux vannes installé dans le couloir du 5ème étage est la source de fuites récurrentes depuis de nombreuses années. La copropriété a déjà engagé des frais importants et les copropriétaires du 4ème étage ont subi plusieurs dégâts des eaux.
Ainsi, malgré un rappel effectué lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 février 2023, il apparaît que deux copropriétaires ont conservé des sanibroyeurs (Monsieur et Madame [L], et Madame [N]).
Depuis cette assemblée générale des copropriétaires, rien n’a été fait et de nouvelles fuites ont endommagé l’appartement de Monsieur et Madame [J] et causent des inondations d’eaux usées sous le sol du couloir du 5ème étage.
Cette installation est non-conforme et ne peut être conservée en l’état.
En effet, l’évacuation se fait par une canalisation de diamètre 50mm, qui court dans l’épaisseur du plancher sur une distance d’environ 12 à 13 mètres, sans pente suffisante.
Un Architecte mandaté par la copropriété, dans son rapport, l’a confirmé.
En conséquence, l’assemblée Générale décide de supprimer le réseau des eaux vannes.
Pour permettre aux copropriétaires concernés de faire déposer les sanibroyeurs, un délai de deux mois est décidé pour l’intervention du plombier de l’immeuble.
Le syndic demandera au plombier de l’immeuble d’examiner le réseau subsistant, destiné aux seules eaux usées, afin de recenser les installations qui y sont raccordées et de vérifier leur compatibilité avec ce réseau.
Il est rappelé que les chambres de service disposent d’un droit d’accès au WC commun situé dans l’escalier de service ».
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, Monsieur [D] [L] et Madame [E] [X] [Z], épouse [L], ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 17ème afin de voir annuler la résolution n° 4 votée au cours de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 17ème en date du 28 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 5°du code de procédure civile,
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
• Se rendre sur place après avoir convoqué les parties ;
• Recueillir les Dires et documents produits par les parties ;
• Examiner les réseaux d’évacuation existant au 5ème étage de l’immeuble et donner son avis sur leur conformité aux normes et règlementations applicables ;
• Examiner les équipements sanitaires existant dans les chambres de bonne n° 9 et 10 appartenant aux époux [L], donner son avis sur les modalités de leur installation et sur leur conformité aux normes et règlementations applicables ;
• Donner son avis sur la possibilité ou non, de rétablir un réseau d’évacuation eaux vannes bénéficiant aux chambres de bonne n° 9 et 10 appartenant aux époux [L] ;
• Plus généralement réunir toutes les informations, notamment techniques, permettant au tribunal d’apprécier la situation de fait relative à l’évacuation des eaux vannes à l’étage des chambres de bonne.
Fixer le montant de la consignation à la charge du syndicat des copropriétaires,
Réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Monsieur [D] [L] et Madame [E] [X] [Z], épouse [L], demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 17, 24, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 11 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 145, 146, 699, 700 et 789 du code de procédure civile,
A titre principal,
Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, le cabinet NICOLAS & CIE, en sa demande d’expertise judiciaire portant sur les sanibroyeurs de Monsieur et Madame [L],
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, le cabinet NICOLAS & CIE, de son incident,
A titre subsidiaire,
Noter les protestations et réserves de Monsieur et Madame [L],
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, le cabinet NICOLAS & CIE, à payer à Monsieur et Madame [L], la somme de 3.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Condamner aux entiers dépens de l’instance d’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires
Monsieur [D] [L] et Madame [E] [X] [Z], épouse [L], soutiennent que :
- la demande du syndicat des copropriétaires de voir confier à un expert judiciaire la mission de se prononcer sur le respect de l’article 47 du règlement sanitaire départemental de la ville par Monsieur et Madame [L], s’agissant du sanibroyeur installé dans la chambre de bonne leur appartenant, est prescrite, puisque ce sanibroyeur a été installé il y a plus de trente ans,
- sur la demande d’expertise portant sur la non-conformité du réseau actuel de l’immeuble, cette demande est irrecevable sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile ; le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un lien suffisant entre cette demande et la demande de nullité de la résolution n° 4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2025,
- par ailleurs, en application des dispositions des articles 78-5 et 145 du code de procédure civile, une telle mesure d’expertise ne peut être ordonner qu’à la condition de démontrer l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ce que ne fait pas le syndicat des copropriétaires,
- en outre, sur le fondement de l’article,146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie qui la demande dans l’administration de la preuve.
Le syndicat des copropriétaires répond que :
- la résolution critiquée dans le cadre la présente procédure concerne la dépose d’un réseau d’évacuation qui présente des anomalies et des risques d’insalubrité ; la demande d’expertise vise à informer le tribunal sur la conformité dudit réseau d’évacuation avec les normes applicables ce qui est en lien direct avec la décision de l’assemblée générale sur cette canalisation,
- la mesure d’expertise permettra de faire la clarté sur les éléments portant tant sur les réseaux d’eaux usées que les réseaux d’eaux vannes, ces réseaux étant sources de fuites, engorgements et débordements récurrents,
- s’agissant de l’installation du sanibroyeur chez Monsieur et Madame [L], le débat relatif à l’application d’une prescription relève du débat au fond ; cette installation n’a pas été autorisée ; de plus, soutenir qu’un chef de mission de l’expert serait irrecevable n’a pas beaucoup de sens puisque l’expert ne peut être chargé de donner un avis juridique ; le point de savoir si le raccordement du sanibroyeur a été fait dans le respect des règles techniques applicables en la matière est une question de fait sur laquelle l’éclairage de l’expert est indispensable sans préjuger des décisions qui seront prises par le tribunal au fond.
***
L'article 122 du code de procédure civile dispose que " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
En application de l’article 70 du code de procédure civile, une demande peut être formée à titre reconventionnel à condition de se rattacher à la demande originaire par un lien suffisant, souverainement apprécié par le juge du fond.
En l’espèce, la demande originaire de Monsieur et Madame [L], aux termes de leur assignation, consiste à solliciter du tribunal l’annulation de la résolution n° 4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2025. Cette résolution porte sur la suppression du réseau des eaux vannes passant dans le couloir du 5ème étage.
Il ressort de l’assignation délivrée à l’encontre du syndicat des copropriétaires que la demande d’annulation est fondée sur les motifs suivants :
- la violation de l’article 11 du décret du 17 mars 1967,
- la résolution est contraire au principe d’autonomie des décisions,
- la suppression de la canalisation d’eaux vannes porte atteinte aux droits de Monsieur et Madame [L],
- la résolution procède d’un abus de majorité,
- la demande de dépose du sanibroyeur de Monsieur et Madame [L] formée par le syndicat des copropriétaires aux termes de cette résolution est prescrite.
Le syndicat des copropriétaires forme à titre reconventionnel une demande d’expertise judiciaire portant sur la conformité des réseaux d’évacuation existant au 5ème étage de l’immeuble, sur la conformité des équipements sanitaires existant dans les chambres de bonne de Monsieur et Madame [L] ainsi que sur la possibilité ou non de rétablir un réseau d’évacuation eaux vannes bénéficiant à ces chambres de bonne.
Or, le seul fait que la résolution critiquée dans le cadre la présente procédure concerne la dépose d’un réseau d’évacuation qui présenterait des non-conformités n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un lien suffisant entre cette demande d’expertise et la demande originaire de Monsieur et Madame [L] en annulation de la résolution litigieuse.
Le syndicat des copropriétaires n’explique pas en quoi cette demande d’expertise, visant à informer le tribunal sur la conformité dudit réseau d’évacuation avec les normes applicables, est en lien direct, et ce, alors que cette conformité n’a aucun rapport avec les prétentions originaires de Monsieur et Madame [L] qui ont saisi la présente juridiction afin de voir annulé la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 28 avril 2025.
De manière surabondante, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un « motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige », en application de l’article 145, alinéa 1er du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent déclaré irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire sur ce seul motif et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de droit soulevés.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’incident. Il devra payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme globale de 1.500 euros à Monsieur et Madame [L].
Monsieur et Madame [L] seront déboutés du surplus de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] aux entiers dépens de l’incident,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] à payer à Monsieur [D] [L] et Madame [E] [X] [Z], épouse [L], la somme globale de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [D] [L] et Madame [E] [X] [Z], épouse [L], du surplus de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 15 décembre 2026 à 10h pour :
- conclusions au fond en demande pour Monsieur et Madame [L] à notifier au plus tard le 13 octobre 2026,
- conclusions en réplique en défense pour le syndicat des copropriétaires à notifier au plus tard le 8 décembre 2026.
Faite et rendue à [Localité 1] le 23 juillet 2026
La greffière La juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Julie KHALIL
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