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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/01834


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Date
22/07/2026
Numéro
26/01834
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi référé
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625d4f84f14adac90cfcb8

Texte de la décision

11,263 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 22/07/2026
à : Monsieur [K] [B] [Q]

Copie exécutoire délivrée
le : 22/07/2026
à : Maître Fabrice [Localité 2]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 26/01834
N° Portalis 352J-W-B7K-DCGW3

N° MINUTE : 1/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 juillet 2026

DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 22 juillet 2026
PCP JTJ proxi référé - N° RG 26/01834 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGW3

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2014 et avenant du 23 octobre 2014, [Localité 1] HABITAT a donné à bail à M. [K] [B] [Q] et Mme [Y] [Q] un emplacement de stationnement n° 233 situé dans l'ensemble immobilier du [Adresse 3], pour un loyer mensuel actuel de 135,33 euros, charges comprises.
Mme [Y] [Q] a donné congé le 12/12/2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, [Localité 1] HABITAT a fait signifier à M. [K] [B] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2571, 69 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026 signifié à étude, PARIS HABITAT a fait assigner M. [K] [B] [Q] devant le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat du 23 septembre 2014 et avenant du 23 octobre 2014,
- ordonner à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de M. [K] [B] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
- condamner M. [K] [B] [Q] au paiement :
–> de la somme de 3947, 07 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 16 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter –> de la délivrance du commandement de payer,
–> d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du lendemain de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
–> de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

À l'audience du 04 juin 2026, [Localité 1] HABITAT a fixé sa créance à la somme de 4707,36 € mai inclus intégrant 57,93 € de frais de contentieux.

Régulièrement assigné à étude, M. [K] [B] [Q] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, régulièrement assigné à étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [K] [B] [Q] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

I. Sur les demandes principales

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le bail contient en son article 7 une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant dix jours, le bail sera résilié de plein droit.

Or, un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié à M. [K] [B] [Q] par commissaire de justice en date du 30 mai 2025 pour la somme de 2571,69 €.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés par M. [K] [B] [Q] dans le délai prescrit de dix jours.

Etant ainsi constaté que le bail se trouve résilié de plein droit à la date du 11 juin 2025, soit dix jours après la signification du commandement de payer précité, il convient par conséquent, à défaut de départ volontaire, de constater que M. [K] [B] [Q] est occupant sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble illicite passible de l’intervention du juge des référés selon l’article 835 du code de procédure civile.
d'ordonner l'expulsion de M. [K] [B] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 septembre 2014 et avenant du 23 octobre 2014, du commandement de payer délivré le 30 mai 2025 par procès verbal de vaines recherches, resté infructueux plus de dix jours, et du décompte de la créance actualisé au 26/05/2026 que [Localité 1] HABITAT rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 4707,36 euros, loyer du mois de mai 2026 inclus, le locataire ayant cessé tout paiement en décembre 2023.

M. [K] [B] [Q], qui n’a pas comparu en vue de contester tout ou partie de cette créance, sera donc condamné à payer à titre provisionnel la somme de 4707, 36 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 pour la somme de 2571,69 € et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [K] [B] [Q] :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 11 juin 2025.
M. [K] [B] [Q] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer à titre provisionnel une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner à titre provisionnel M. [K] [B] [Q] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.

II. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [K] [B] [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [B] [Q] les frais irrépétibles que [Localité 1] HABITAT a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [K] [B] [Q] à payer à [Localité 3] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de proximité de Paris, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 septembre 2014 et avenant du 23 octobre 2014 entre [Localité 3] d'une part, et M. [K] [B] [Q] d'autre part, concernant l’emplacement de stationnement n° 0233 référencé 041771 situé dans l'ensemble immobilier du [Adresse 3] , sont réunies à la date du 11 juin 2025.

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de M. [K] [B] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [K] [B] [Q] à compter du 11 juin 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE à titre provisionnel M. [K] [B] [Q] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 11 juin 2025 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE à titre provisionnel M. [K] [B] [Q] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 4707, 36 euros arrêtée au 26 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 pour la somme de 2571,69 €, et à compter de l’assignation pour la surplus,

CONDAMNE M. [K] [B] [Q] à payer à [Localité 3] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] [B] [Q] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La Greffière, Le Président,

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