TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 24/10686
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/10686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UZF
N° MINUTE :
Assignation du :
26 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0602
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
représenté par son syndic, le Cabinet ORALIA-CAZALIERES & ARDOUIN, [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0058
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juillet 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
Madame [I] [B] [W] [J] veuve [R] [O] est propriétaire d’un appartement situé au sein d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 8 juillet 2024, il a été porté à l’ordre du jour les résolutions suivantes :
- la résolution n° 5 proposant la suppression du réseau de chauffage collectif au profit d’un chauffage individuel (résolution rejetée par les copropriétaires, Madame [I] [B] [W] [J] veuve [R] [O] ayant voté pour),
- la résolution n° 6 proposant la rénovation du réseau de chauffage et la conservation du chauffage collectif (résolution adoptée par les copropriétaires, Madame [I] [B] [W] [J] veuve [R] [O] ayant voté contre),
- la résolution n° 7 proposant le lancement de la phase 2 de la proposition de mission du cabinet LH CONSEIL, ayant été mandaté par le syndic de l’immeuble pour réaliser une étude sur la rénovation des installations de production et de distribution de chauffage et ayant remis un rapport étudiant plusieurs solutions de rénovation de chauffage (résolution adoptée par les copropriétaires, Madame [I] [B] [W] [J] veuve [R] [O] ayant voté contre).
A la suite de cette assemblée générale des copropriétaires, les copropriétaires ont été informés le 16 juillet 2024 que le cabinet LH CONSEIL avait été mandaté pour effectuer des devis et qu’une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires serait convoquée le 5 septembre 2024 afin de valider lesdits devis.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Madame [I] [B] [W] [J] veuve [R] [C] [N] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 17ème afin de voir annuler les résolutions n° 5, 6 et 7 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 17ème en date du 8 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] a soulevé un incident provisions au titre des charges de copropriété.
Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le juge de la mise en état a réouvert les débats afin de recueillir les observations des parties sur le lien de connexité entre la demande formée par le syndicat des copropriétaires en paiement d’une provision à valoir sur les charges de copropriété impayées et les prétentions originaires formées par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure au regard des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 70 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 1231-6 du code civil,
Vu l'article 1240 et suivants du code civil,
Déclarer la demande du syndicat des copropriétaires recevable et bien fondée,
Condamner Madame [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme provisionnelle de 27.465,80 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 08.10.2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Condamner Madame [R] [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme provisionnelle de 225.82 € au titre des frais nécessaires,
Condamner Madame [R] [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme provisionnelle de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter Madame [R] [C] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [R] [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [R] [C] [N] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de du commandement et de la présente assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, Madame [I] [B] [W] [J] veuve [R] [C] [N] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 70 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code civil,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 33 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
À titre liminaire,
Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires faute de lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec les prétentions originaires formées par Madame [R] [N],
À titre subsidiaire, si le juge de la mise en état estimait que la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant,
Ordonner la jonction de la présente instance (RG 24/10686) avec l’instance pendante sous le numéro RG 24/13309 devant la 8ème chambre, 3ème section, du tribunal judiciaire de Paris,
À titre infiniment subsidiaire,
Constater que la pièce n° 7 produite par le syndicat des copropriétaires nuit à la sécurité et à l’intimité de la vie privée de Madame [R] [N] et n’éclaire pas utilement le tribunal sur les demandes – infondées - formées par le syndicat des copropriétaires,
Ecarter des débats la pièce n° 7 produite par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance,
A titre principal,
Constater que Madame [R] [N] est à jour du paiement de ses charges de copropriété,
Constater le caractère infondé des demandes formées par le syndicat des copropriétaires,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes infondées,
A titre subsidiaire,
Constater la complexité du moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires et la nécessité de son examen par la formation de jugement du fond du litige,
Joindre l’incident au fond,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Madame [R] [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires
Madame [I] [B] [W] [J] veuve [R] [C] [N] soutient sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile que la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires est irrecevable en faisant valoir que :
- dans le cadre de la présente instance, les résolutions critiquées de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 2024, portant sur le réseau de chauffage, n’ont voté ni les travaux, ni leur coût, ni leur financement, ni le choix de l’entreprise ; ces résolutions, dont l’annulation est sollicitée, n’ont généré, par elles-mêmes, aucun appel de charges spécifiques à la charge des copropriétaires au titre des travaux de chauffage,
- la demande du syndicat des copropriétaires porte pour l’essentiel sur le paiement de la quote-part de Madame [R] [N] dans le coût des travaux de chauffage tels que décidés aux termes des résolutions n° 6, 6.1, 7 et 8 de l’assemblée générale du 11 septembre 2024 (contestées dans le cadre d’une autre instance pendante devant la 8ème chambre, 3ème section, du tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro RG 24/13309) ; ainsi, la créance dont le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement provisionnel ne procède pas des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 2024 contestées dans la présente instance, mais des résolutions votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 septembre 2024,
- le syndicat des copropriétaires ne peut, à la fois, soutenir que les résolutions du 11 septembre 2024 ne sont que les modalités d’application des résolutions du 8 juillet 2024, et avoir convoqué une nouvelle assemblée générale extraordinaire pour faire voter, selon des règles de majorité spécifiques, les travaux, leur coût, leur financement et le choix de l’entreprise ; en effet, si les résolutions du 8 juillet 2024 avaient eu pour objet de décider les travaux eux-mêmes, aucune assemblée complémentaire n’aurait été nécessaire ; la tenue de l’assemblée générale du 11 septembre 2024 démontre, à elle seule, l’autonomie des deux séries de résolutions.
Le syndicat des copropriétaires répond que :
- les deux séries de prétentions opposent les mêmes parties, relativement au même immeuble soumis au statut de la copropriété, et s’inscrivent dans le même rapport juridique de copropriétaire à syndicat,
- l’action principale de Madame [R] [N] tend à l’annulation des résolutions n° 5, 6 et 7 de l’assemblée générale du 8 juillet 2024, relatives au choix du maintien du chauffage collectif et à la poursuite des études de rénovation confiées au cabinet LH CONSEIL, tandis que la demande reconventionnelle du syndicat porte sur le paiement des charges et provisions, y compris celles afférentes aux travaux de chauffage votés,
- les prétentions respectives des parties portent toutes sur la même copropriété, le même ensemble de décisions collectives relatives au chauffage et les mêmes charges mises à la charge de Madame [R] [N] en sa qualité de copropriétaire ; ces décisions collectives forment un bloc indivisible de questions relatives au chauffage collectif et au financement des travaux qui y sont attachés, de sorte que la demande en paiement de charges est étroitement liée aux prétentions d’annulation que la demanderesse à l’instance a introduites,
- dès l’assemblée générale du 8 juillet 2024, les copropriétaires avaient définitivement décidé de maintenir et de rénover un chauffage collectif et de faire effectuer les travaux ; il restait simplement à en définir les modalités pratiques : choix de l’entreprise et modalités de financement, ce qui a été l’objet de l’assemblée du 11 septembre 2024,
- une action en annulation de résolutions, même pendante, ne dispense pas le copropriétaire de régler sa quote-part des charges votées ni ne fait obstacle à ce que le juge de la mise en état statue à titre provisionnel sur le fondement de ces décisions d’assemblée générale, exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées.
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L'article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
En application de l’article 70 du code de procédure civile, une demande peut être formée à titre reconventionnel à condition de se rattacher à la demande originaire par un lien suffisant, souverainement apprécié par le juge du fond.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que la seule identité de parties et d’immeuble ne suffit pas en l’espèce à établir un lien suffisant, au sens des dispositions précitées.
En second lieu, dans le cadre de la présente procédure, Madame [I] [B] [W] [J] veuve [R] [C] [N] conteste la valider des résolutions n° 5 à 7 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 8 juillet 2024, ayant pour objet la suppression ou la rénovation du réseau de chauffage collectif.
Ainsi, aux termes de la résolution n° 5 de cette assemblée générale, les copropriétaires ont rejeté la décision de supprimer le chauffage collectif de l’immeuble et celle de mettre en place l’installation d’un système de chauffage individuel.
Aux termes de la résolution n° 6 de cette même assemblée générale, les copropriétaires ont voté en faveur du maintien et de la rénovation du réseau de chauffage collectif sans pour autant voter les travaux nécessaires puisque la résolution n° 7 prévoyait de lancer la phase 2 de la proposition de mission de maîtrise d’œuvre du cabinet LH CONSEIL.
Cette mission de maîtrise d’œuvre prévoyait 3 phases, à savoir :
- la phase 1 : l’établissement d’un audit technique et économique sur les avantages et les inconvénients de la rénovation du réseau de chauffage collectif, des coûts associés à la modernisation des équipements et des modalités de mise en œuvre. C’est cette phase qui a fait l’objet d’une approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 2024 (résolution n° 6),
- la phase 2 : l’établissement du cahier des charges et consultation des entreprises notamment pour l’établissement des devis. Cette phase a fait l’objet du vote des résolutions n° 5 à 8 lors de l’assemblée générale des copropriétaires des copropriétaires du 11 septembre 2024,
- la phase 3 est le suivi des travaux.
Ainsi, il apparaît que l’assemblée générale du 8 juillet 2024, discutée dans le cadre de la présente procédure, si elle a voté pour le maintien et la rénovation du chauffage collectif, n’a ni voté les travaux à réaliser, ni leur coût et leur financement, ni le choix de l’entreprise qui réalisera ces travaux. Ces éléments ont été voté, après l’établissement du cahier des charges et consultation des entreprises notamment pour l’établissement des devis par le cabinet LH CONSEIL, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 septembre 2024.
De plus, il convient de souligner que la demande de paiement d’une provision sur charges formée par le syndicat des copropriétaires porte sur le paiement de la quote-part de Madame [R] [N] dans le coût des travaux de chauffage pour l’essentiel.
Or, ces travaux et leur financement ont été voté aux termes des résolutions n°6 à 8 de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 septembre 2024. Il ressort de la résolution que n° 6 de cette assemblée générale que le coût des travaux s’élève à la somme de 154.850,79 € TTC et que les appels de fond auront lieu les 18 septembre, 1er novembre et 1er décembre 2024, ce qui a été effectivement appelé au regard des éléments produits par le syndicat des copropriétaires.
Ainsi, l’exigibilité de ces charges découlent du vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 septembre 2024 et non de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 2024 contestée dans le cadre de la présente procédure.
Par ailleurs, il sera relevé que l’assemblée générale des copropriétaires du 11 septembre 2024 fait l’objet d’une contestation dans le cadre d’une autre procédure introduite par Madame [R] [N] et pendante devant la 8ème chambre, 3ème section, du tribunal judiciaire de Paris, cette procédure étant distincte de la présente instance.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas et ne démontre pas l’existence d’un lien suffisant entre sa demande en paiement d’une provision à valoir sur les charges de copropriété impayées et les prétentions originaires formées par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure (annulation des résolutions ayant voté le principe du maintien du chauffage collectif au sein de l’immeuble et non l’annulation des résolutions ayant voté les travaux et leur financement qui fait l’objet d’une autre procédure).
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent déclaré irrecevable en sa demande de provision. Il en sera de même s’agissant de ses demandes connexes en paiement des frais de recouvrement nécessaires ainsi que de paiement de dommages et intérêts en raison du non-paiement des charges de copropriété.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’incident. Il devra payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros à Madame [I] [B] [W] [J] veuve [R] [C] [N].
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’intégralité de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Madame [I] [B] [W] [J] veuve [R] [C] [N] sera déboutée du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] irrecevable en ses demandes de paiement d’une provision au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 octobre 2025, des frais de recouvrement nécessaires et de dommages et intérêts,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] aux entiers dépens de l’incident,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à Madame [I] [B] [W] [J] veuve [R] [O], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Déboute Madame [I] [B] [W] [J] veuve [R] [C] [N] du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 15 décembre 2026 à 10h pour :
- conclusions au fond en défense pour le syndicat des copropriétaires à notifier au plus tard le 13 octobre 2026,
- conclusions en réplique en demande pour Madame [I] [B] [W] [J] veuve [R] [C] [N] à notifier au plus tard le 8 décembre 2026.
Faite et rendue à [Localité 1] le 23 juillet 2026
La greffière La juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Julie KHALIL
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