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TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 25/11235


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Date
22/07/2026
Numéro
25/11235
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625d7984f14adac90cfdcf

Texte de la décision

6,929 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme [D]

Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11235 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP23

N° MINUTE : 3/2026

JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE
Madame [L] [F] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2026
Délibéré initial au 31 août 2026, rapproché au 22 juillet 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11235 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP23

PRETENTIONS DES PARTIES

En demande

La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame [D] [L] pour la voir condamner à lui payer la somme de 11 400,56 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 17/10/2023 portant sur la somme principale de 10 701,00 Euros remboursable en 74 mensualités de 192,83 Euros. Le taux d'intérêt contractuel est de 6,70 %.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 11 400,56 Euros : la condamnation aux intérêts au taux de 6,70 % et la capitalisation des intérêts ;
- la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens.

Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.

A l'audience du 26/05/2026, le demandeur, représenté par son avocat, maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation :
- la somme de 11 400,56 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 17/10/2023 portant sur la somme principale de 10 701,00 Euros remboursable en 74 mensualités de 192,83 Euros. Le taux d'intérêt contractuel est de 6,70 %.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 11 400,56 Euros : la condamnation aux intérêts au taux de 6,70 % et la capitalisation des intérêts ;
- la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens.

En défense

Madame [D] [L] citée régulièrement devant la juridiction saisie est comparante à l'audience de plaidoirie.
Elle sollicite des délais tels que préconisés par la commission de surendettement saisie et qui a rendu une décision de mesures imposées en raison de deux années de suspension de payement.

Procédure

La juridiction a prononcé une réouverture des débats afin que Madame [D] puisse comparaitre à l’audience de plaidoirie et puisse présenter sa défense.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
- les échéances échues impayées ;
- le capital restant dû ;
- les primes d'assurances ;
- la déduction d'acomptes.

Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
- décompte de créance ;
- offre de prêt ;
- mise en demeure ;
- échéancier ;
- historique des règlements.

Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;

Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 10 609,89 Euros.

Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments. »

Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent, pour la somme de 10 609,89 Euros, au taux légal seulement à compter de la fin de la suspension de deux ans des règlements édictée par la commission de surendettement.

Attendu que l’indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros.

Attendu que le défendeur comparant a sollicité de délais de payement tels que préconisés par la commission de surendettement dans ces mesures imposée, c’est-à-dire une suspension des payements durant un délai de deux ans.
Attendu qu’au vu de sa situation difficile, il convient de lui accorder des délais tels que préconisés par la commission de surendettement.

Attendu qu’au vu des décision de la commission de surendettement il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif.

Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoire,

Condamne Madame [D] [L] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 609,89 Euros, avec intérêts au taux légal qui courront seulement à compter de la fin de suspension édictée par la commission de surendettement des règlements, et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ;

Dit que les règlements seront suspendus durant un délai de deux ans tels que prévus par les mesures imposées par la commission de surendettement saisie par Madame [D] ;

Dit qu’à l’issue de la suspension édictée par la commission durant un délai deux ans la totalité de la dette restant due sera immédiatement exigible ;

Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ;
Condamne Madame [D] aux dépens.

La Greffière, La Juge,

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