TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 25/03858
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [O] [N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me René DECLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03858 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPSK
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 juillet 2026
DEMANDERESSE
Fondation [C] [A], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1315
DÉFENDERESSE
Madame [O] [N] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier, lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Stéphanie THELLIEZ, Cadre Greffier, lors du délibéré
Décision du 23 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03858 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPSK
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 16 mai 2018, la Fondation de Madame [S] [A], aux droits de laquelle vient la Fondation [C] [A], a donné à bail à [T] [N] un emplacement de stationnement, référencé ESI 0713-90-077, situé [Adresse 3].
Par procès-verbal de constat en date du 21 janvier 2025, le commissaire de justice a constaté la présence d’un véhicule abandonné et partiellement endommagé stationné sur cet emplacement.
Des loyers étant demeurés impayés, la Fondation [C] [A] a fait signifier à [T] [N] un congé le 12 février 2025 pour le 16 mars 2025.
Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2025, la Fondation [C] [A] a fait assigner [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
voir valider le congé délivré le 12 février 2025 ;
voir ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, et être autorisée à procéder à l’enlèvement de tous objets et détritus que la défenderesse n’aurait pas spontanément enlevés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
voir condamner [T] [N] à payer à la société la Fondation [C] [A] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, augmentée de 20 % jusqu’à libération des lieux ;
voir condamner [T] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
voir condamner la citée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Fondation [C] [A] expose qu’une épave se trouve sur l’emplacement loué à [T] [N] et que cette dernière, même si elle a donné congé et rendu les clés des lieux, ne les a pas libérés puisqu’une épave se trouve à l’emplacement loué.
[T] [N] a comparu, indiquant avoir rendu les clés et soulignant que ce n’était pas son véhicule, ce dernier devant être retiré par la police.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, le bailleur reconnaît que [T] [N] lui a donné congé et a rendu les clés, mais souligne qu’ils n’ont pas été libérés, une épave encombrant l’emplacement de stationnement.
[T] [N], qui n’a pas complètement libéré les lieux, en est désormais occupante sans droit, ni titre et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le bailleur pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et des biens se trouvant sur l’emplacement loué et à leur transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de [T] [N], ce qui est conforme à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement au congé constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'il cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de son bien par l’occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
[T] [N] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, c’est-à-dire par enlèvement du véhicule et autres objets encombrant l’emplacement de stationnement, égale au montant du loyer mensuel courant, soit la somme mensuelle de 55 euros, et révisable annuellement conformément au contrat.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant pour fixer l'indemnité d'occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[T] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail signé entre les parties à compter du 15 septembre 2025 ;
CONSTATE que [T] [N] est occupante sans droit, ni titre des lieux, emplacement de stationnement, référencé ESI 0713-90-077, situé [Adresse 3], à compter du 16 septembre 2025;
ORDONNE en conséquence à [T] [N] de libérer les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [T] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la Fondation [C] [A] pourra faire procéder à son expulsion, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que conformément aux prévisions du bail et de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, la Fondation [C] [A] pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et des biens se trouvant dans les lieux loués et à leur transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de [T] [N] ;
CONDAMNE [T] [N] à verser à la Fondation [C] [A] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer mensuel et de la provision pour charges courantes, soit la somme mensuelle de 55 euros, et révisable annuellement conformément au contrat, à compter du 16 septembre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE la Fondation [C] [A] de ses autres demandes, notamment de majoration du montant du loyer courant pour fixer l'indemnité d'occupation, et d'astreinte de 100 euros par jour de retard;
CONDAMNE [T] [N] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNE [T] [N] à verser à la Fondation [C] [A] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président
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