TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 25/03695
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [H]
Copie exécutoire délivrée
à : Me JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03695 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ4M
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic le Cabinet LAMENNAIS ADB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
Madame [V] [H]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2026
Délibéré initial au 31 août 2026, rapproché au 22 juillet 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 22 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03695 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ4M
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [V] est propriétaire d'un appartement constituant le lot N°56 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Madame [H] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l'a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d'huissier du 30/06/2025 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à Madame [H] afin de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes de :
- 2097,46 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 2ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal,
- la capitalisation des intérêts,
- 3000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
- assorti de l'exécution provisoire,
- 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- ainsi que la condamnation de Madame [H] aux entiers dépens.
A l'audience de plaidoirie, par conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
- débouter Madame [H] de toutes ces demandes,
- 2737,09 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/01/2026 avec intérêts au taux légal,
- la capitalisation des intérêts,
- 3000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
- assorti de l'exécution provisoire,
- 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- ainsi que la condamnation de Madame [H] aux entiers dépens.
A l'audience du 26/05/2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d'instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d'une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l'arrêté de compte à l'assignation.
Citée en personne par l'huissier instrumentaire, Madame [H] est comparante à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions, elle sollicite de la juridiction de :
- juger que la mise en demeure n’a pas été régulièrement notifiée,
- juger que le demandeur a agi en violation du principe de bonne foi contractuelle,
- juger que la procédure engagée est déloyale et abusive,
- débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions,
- déclarer la prescription acquise pour la somme de 525,58 Euros de 2018,
- juger le retrait de la somme prescrite du montant dû,
- condamner le demandeur à verser au débiteur la somme de 1500 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner le demandeur à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie Madame [H] expose qu’elle ne soulève plus la prescription.
Elle dit qu’elle reconnait le principal mais conteste les frais.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que Madame [H] est comparante à l'audience de plaidoirie après avoir été cité à personne par à l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- matrice cadastrale,
- les appels de charges et travaux,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
- le décompte de la créance, présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires,
- contrat de syndic,
- Mise en demeure,
- attestation de non recours,
- note d’honoraires avocat.
Compte tenu des charges de copropriété échues depuis l'arrêté de compte à l'assignation, Madame [H] doit la somme de 2737,09 euros au titre des charges de copropriété et de travaux suivant arrêté au 01/01/2026 inclus.
Aucune contestation du montant des charges de la part du défendeur dans le délai légal n’est établie par les éléments du dossier.
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation.
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts.
Attendu que Madame [H] à l’audience reconnaît devoir des charges de copropriété impayées.
Dès lors, il convient de condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2737,09 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, Madame [H] sera condamnée à payer la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Attendu que Madame [H] sollicite quant à elle des dommages et intérêts à hauteur de 1500,00 Euros ; elle estime que la procédure est abusive en raison de son changement d’adresse qui expliquerait qu’elle n’a pas reçu les appels de charge ; mais attendu que sa demande non suffisamment justifiée sera rejetée ; attendu en effet que c’est au copropriétaire de signaler son changement d’adresse et de s’inquiéter des appels de charges.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [H] à lui verser la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 4] la somme de 2737,09 euros au titre des charges de copropriété et de travaux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [H] ;
CONDAMNE Madame [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [H] aux dépens ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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