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TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 25/06017


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Date
23/07/2026
Numéro
25/06017
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625d8b84f14adac90cfe42

Texte de la décision

5,105 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. LA ROCHEFOUCAULD FINANCE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laure RYCKEWAERT

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/06017 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNWC

N° MINUTE : 3

JUGEMENT
rendu le jeudi 23 juillet 2026

DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, Le Cabinet ADUXIM - SAS - dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0688

DÉFENDERESSE
S.C.I. LA ROCHEFOUCAULD FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier, lors de l’audience

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Stéphanie THELLIEZ,Cadre Greffier, lors du délibéré

Décision du 23 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06017 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNWC

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], a fait assigner la société civile immobilière LA ROCHEFOUCAULD FINANCE afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.658,12 euros, au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 27 octobre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus, la somme de 188 euros au titre des frais préalables, la somme de 1.200 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.680 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

A l’audience du 26 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande principale de condamnation au paiement des charges et frais, et ne maintenir que les demandes au titre des dommages intérêts, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il a expliqué que les charges et frais avaient été réglés avant l’audience.

La société civile immobilière LA ROCHEFOUCAULD FINANCE n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.

La décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIVATION

En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.

Sur le désistement de la demande en paiement des charges et frais de recouvrement

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a indiqué se désister de ses demandes en paiement des charges et des frais de recouvrement.

Sur les dommages-intérêts

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

La société civile immobilière LA ROCHEFOUCAULD FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 7 novembre 2025.

La société civile immobilière LA ROCHEFOUCAULD FINANCE sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], de ses demandes principales en paiement des charges et frais de recouvrement;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], de sa demande au titre des dommages intérêts;

Condamne la société civile immobilière LA ROCHEFOUCAULD FINANCE aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation;

Condamne la société civile immobilière LA ROCHEFOUCAULD FINANCE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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