TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/01376
Vérifier : TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/01376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [Y]
Copie exécutoire délivrée
à : Me CAILLABOUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01376 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBPG
N° MINUTE : 11/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026
DEMANDERESSE
Société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DAC
venant aux droits de la Société [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] (IRLANDE)
représentée par Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1917
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 1er juin 2026
Délibéré initial au 31 août 2026, rapproché au 22 juillet 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01376 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBPG
PRETENTIONS DES PARTIES
La Société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, venant aux droits de la société [Adresse 1], a assigné Monsieur [Y] [A] pour le voir condamner à lui payer
- la somme de 9858,91 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 15/02/2024 portant sur la somme principale de 10 000,00 Euros remboursable en 72 mensualités de 179,92 Euros. Le taux d'intérêt contractuel est de 7,32 % ;
- la somme de 10 151,74 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 04/06/2024 portant sur la somme principale de 10 000,00 Euros remboursable en 48 mensualités de 252,56 Euros. Le taux d'intérêt contractuel est de 6,79 % ;
- la somme de 6953,66 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 03/06/2023 portant sur la somme principale de 6000,00 Euros remboursable en mensualités. Le taux d'intérêt contractuel est de 21,15 %.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 9858,91 Euros : la condamnation aux intérêts au taux contractuel et la condamnation au payement de l’indemnité contractuelle à hauteur de 717,54 Euros ;
- pour la somme de 10 151,74 Euros : la condamnation aux intérêts au taux contractuel et la condamnation au payement de l’indemnité contractuelle à hauteur de 711,11 Euros ;
- pour la somme de 6953,66 Euros : la condamnation aux intérêts au taux contractuel et la condamnation au payement de l’indemnité contractuelle à hauteur de 510,78 Euros ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédits ;
- la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
- l'exécution provisoire du présent jugement.
Monsieur [Y] [A], cité régulièrement devant la juridiction saisie, est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que les contrats visés dans l’assignation relèvent des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
- les échéances échues impayées ;
- le capital restant dû ;
- les primes d'assurances ;
- la déduction d'acomptes.
Attendu que le demandeur justifie du principe de ses créances par la production des documents utiles :
- décomptes de créance ;
- offres de prêt ;
- mises en demeure ;
- tableaux d’amortissement ;
- historique de compte ;
- consultation FICP ;
- FIPEM.
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe.
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 9858,91 Euros au titre du crédit ;
Attendu que l’indemnité contractuelle sera fixée à la somme de 10,00 Euros.
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 10151,74 Euros au titre du crédit ;
Attendu que l’indemnité contractuelle sera fixée à la somme de 10,00 Euros.
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 6953,66 Euros au titre du crédit ;
Attendu que l’indemnité contractuelle sera fixée à la somme de 10,00 Euros.
Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments »
Attendu qu'en l'espèce les intérêts contractuels courent :
- pour la somme de 9858,91 Euros, au taux de 7,08% à compter de l’assignation,
- pour la somme de 10 151,74 Euros, au taux de 6,58 % à compter de l’assignation.
Attendu qu'en l'espèce compte tenu de leur caractère révisable, les intérêts courent, pour la somme de 6953,66 Euros, au taux légal à compter de l’assignation.
Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement.
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif.
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire,
Condamne Monsieur [Y] [A] à payer à la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, venant aux droits de la société [Adresse 1], la somme de 9858,91 Euros, avec intérêts au taux de 7,08 % à compter de l’assignation, et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
Condamne Monsieur [Y] [A] à payer à la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, venant aux droits de la société [Adresse 1], la somme de 10 151,74 Euros, avec intérêts au taux de 6,58 % à compter de l’assignation au titre d’un crédit, et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
Condamne Monsieur [Y] [A] à payer à la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, venant aux droits de la société [Adresse 1], la somme de 6953,66 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ;
Condamne le défendeur aux dépens.
La Greffière, La Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.