Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 25/06234


Vérifier : TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 25/06234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/06234
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625da384f14adac90cfefd

Texte de la décision

5,589 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [C] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M. [D]

Copie exécutoire délivrée
à : Me WEILLER

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/06234 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQAJ

N° MINUTE : 3/2026

JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de [C], vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2026
Délibéré initial au 31 août 2026, rapproché au 22 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 22 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06234 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQAJ

Par exploit d’huissier, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SCI [C] [A] propriétaire de deux emplacements de parking à usage de garage parking situés à Paris 14 a fait assigner au Fond Monsieur [D] [O] suivant bail produit aux débats aux fins d’obtenir :
- le paiement par provision d’une somme de 1945,60 Euros au titre des loyers et charges dus au 31/10/2025 inclus ;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré de 50 % et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement ;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 1] Publique si besoin est et ce sous astreinte définitive de 8,00 Euros par jour de retard ;
- 350,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les dépens ;
- l’exécution provisoire.

A l’audience du 26/05/2025, la partie demanderesse réitère ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.

Monsieur [D] [O] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence.

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, au 31/10/2025 inclus à hauteur de 1945,60 Euros ;

Qu’il y a lieu de condamner par provision le défendeur au paiement de cette somme ;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement compte tenu du fait que le locataire est non comparant.

SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet ; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;

Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée.

SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE

Attendu que l’occupation sans titre des locaux des bailleurs justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges ; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation.

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l’exécution provisoire de droit sera prononcée au vu de l’ancienneté du litige.

SUR LES DÉPENS

Attendu que le défendeur succombe à la procédure ; qu’il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant au fond, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [D] [O] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 1945,60 Euros à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, au 31/10/2025 inclus ;

Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges ;

Condamne le défendeur à payer au demandeur, à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux ;

Constate l’acquisition de la clause résolutoire et disons que le défendeur devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans le délai requis à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision ;

Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier ;

Rejette la demande d’astreinte

Dit avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur à payer la somme de 150,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

La Greffière, La Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.