TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/01435
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [F] et M. [S]
Copie exécutoire délivrée
à : Me CAILLABOUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01435 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBXD
N° MINUTE : 12/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026
DEMANDERESSE
Société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DAC
venant aux droits de la société [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] (IRLANDE)
représentée par Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1917
DÉFENDEURS
Madame [C] [F]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [I] [S]
demeurant [Adresse 3]
et [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 1er juin 2026
Délibéré initial au 31 août 2026, rapproché au 22 juillet 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01435 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBXD
PRETENTIONS DES PARTIES
La société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, venant aux droits de la société [Adresse 1], a assigné Monsieur [S] [I] et Madame [F] [C] pour les voir condamner à lui payer :
- la somme de 23 386,44 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 30/01/2023 portant sur la somme principale de 25 000,00 Euros remboursable en 84 mensualités de 379,43 Euros à l’exception de la première mensualité. Le taux d'intérêt contractuel est de 5,77 % ;
- pour voir condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 3050,03 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 30/01/2023 portant sur la somme principale de 3000,00 Euros avec intérêt au taux de 21,15 % à compter de la mise en demeure.
Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires :
- pour la somme de 23 386,44 Euros : la condamnation aux intérêts au taux de 5,77 % et la condamnation au payement de la somme de 1656,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
- pour la somme de 3050,03 Euros : la condamnation aux intérêts au taux de 21,15 % et la condamnation au payement de la somme de 225,04 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
- la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens.
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l’audience, la société maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation.
Monsieur [S] [I], cité régulièrement devant la juridiction saisie, est non comparant ou représenté à l'audience de plaidoirie.
Madame [F] [C], citée régulièrement devant la juridiction saisie, est comparante à l'audience de plaidoirie.
Elle explique à l’audience qu’elle conteste être signataire du contrat de crédit avec Monsieur [S].
SUR QUOI LE TRIBUNAL
A l’audience, la société sollicite de la juridiction :
- la somme de 23 386,44 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 30/01/2023 portant sur la somme principale de 25 000,00 Euros remboursable en 84 mensualités de 379,43 Euros à l’exception de la première mensualité. Le taux d'intérêt contractuel est de 5,77 % ;
- pour voir condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 3050,03 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 30/01/2023 portant sur la somme principale de 3000,00 Euros avec intérêt au taux de 21,15 % à compter de la mise en demeure.
Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires :
- pour la somme de 23 386,44 Euros : la condamnation aux intérêts au taux de 5,77 % et la condamnation au payement de la somme de 1656,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
- pour la somme de 3050,03 Euros : la condamnation aux intérêts au taux de 21,15 % et la condamnation au payement de la somme de 225,04 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
- la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens.
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
- les échéances échues impayées ;
- le capital restant dû ;
- les primes d'assurances ;
- la déduction d'acomptes.
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
- décompte de créance ;
- contrats de crédit ;
- tableau d'amortissement ;
- mise en demeure.
Que Monsieur [S] n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe.
Attendu qu’au vu de la contestation de Madame [F] [C] et de la comparaison des signatures entre sa carte d’identité et l’attestation versée aux débats avec les signatures des défendeurs, il convient de rejeter la demande formée à l’encontre de Madame [F] [C] car non suffisamment justifiée.
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties et du décompte, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 23 386,44 Euros ;
Attendu que l’indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d'appréciation du Tribunal ;
Qu'en raison des circonstances de l'espèce, elle sera de 10,00 Euros.
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties et du décompte, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 3050,03 Euros.
Attendu que l’indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d'appréciation du Tribunal ;
Qu'en raison des circonstances de l'espèce, elle sera de 10,00 Euros.
Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent, pour la somme de 23 386,44 Euros au taux de 5,62 % à compter de la décision.
Attendu qu'en l'espèce compte tenu de leur caractère révisable qui ne permet pas à la juridiction un contrôle précis les intérêts de retard courent, pour la somme de 3050,03 Euros, au taux légal à compter de la décision.
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge des défendeurs des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif.
Attendu que les dépens seront supportés par Monsieur [S].
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, venant aux droits de la société [Adresse 1], à l’encontre de Madame [F] [C] ;
Condamne Monsieur [S] [I] à payer à la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, venant aux droits de la société [Adresse 1] :
- la somme de 23 386,44 Euros, avec intérêts au taux de 5,62 % à compter de la décision,
- la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle,
- la somme de 3050,03 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mets les dépens à la charge de Monsieur [S] [I] ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
La Greffière, La Juge,
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