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TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 25/06276


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Date
22/07/2026
Numéro
25/06276
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625dc884f14adac90cffe2

Texte de la décision

7,878 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme et M. [X]

Copie exécutoire délivrée
à : Me [Localité 2]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/06276 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQJ3

N° MINUTE : 5/2026

JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026

DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son synidc le Cabinet ROUMILHAC-JOURDAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049

DÉFENDEURS
Monsieur [U] [A] [X]
Madame [I] [N] épouse [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparants, ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2026
Délibéré initial au 31 août 2026, rapproché au 22 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 22 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06276 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQJ3

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [U] [A] et Madame [N] [I] épouse [X] sont propriétaires d'un bien lots N° 04 et lot N° 34 appartement sis dans l’immeuble [Adresse 4].

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur et Madame [X] ont laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.

Le syndicat des copropriétaires les a sommés, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.

Par acte d'huissier du 19/11/2025, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires aux défendeurs afin de condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes suivantes de :
- 5 399,13 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 1er octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal,
- 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
- 1800,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- l'exécution provisoire,
- ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.

A l’audience de plaidoirie le syndicat demandeur se désiste à l’encontre des défendeurs quant à sa demande principale mais maintient ses autres demandes. Il sollicite de la juridiction :
- 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
- 1800,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- l'exécution provisoire,
- ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.

Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, les défendeurs, Monsieur [X] [D] et Madame [X] [I], sont non comparants ni représentés à l’audience de plaidoirie.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que les défendeurs sont non comparants ni représentés à l'audience de plaidoirie après avoir été cités par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
- 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
- 1800,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- l'exécution provisoire,
- ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.

Sur les charges de copropriété et de travaux

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- relevé de propriété,
- jugements,
- PV d'assemblée générale,
- le décompte de la créance, présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires,
- contrat de syndic
- attestation de non recours,
- règlement de copropriété.

Attendu que Monsieur et Madame [X] sont non comparants ni représentés à l’audience de plaidoirie et ne justifient pas de leur libération.

Mais attendu que le syndicat demandeur se désiste de sa demande principale.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Attendu que le syndicat demandeur ne sollicite pas de sommes au titre des frais.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [X] qui succombent à l'instance, supporteront solidairement les dépens.

Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à l’encontre des défendeurs au titre de sa demande principale ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] et Madame [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [X] aux dépens ;

DIT que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière, La Juge,

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