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TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 25/04358


Vérifier : TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 25/04358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/04358
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625dee84f14adac90d00f3

Texte de la décision

18,346 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître DIMA

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BEREST

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/04358 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWIB

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026

DEMANDEUR
Monsieur [P] [I],
demeurant [Adresse 1]

assisté par Maître DIMA, avoccat au barreau de Paris, vestiaire #G78

DÉFENDERESSE
S.A. COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître BEREST, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0538

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 22 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04358 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWIB

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [I] était titulaire d’un compte bancaire n°621 03 6843 ouvert dans les livres de la société BRED BANQUE POPULAIRE (SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE).

Par courrier du 1er juillet 2019, la société BRED BANQUE POPULAIRE a informé M. [P] [I] du fait qu’un chèque avait été rejeté pour défaut de provision sur son compte, et de l’interdiction qui lui était faite d’émettre des chèques pendant une durée de cinq ans à compter du 27 juin 2019, la faculté d’émettre des chèques pouvant être recouvrée en réglant le montant du chèque impayé.

Après avoir réglé auprès de son créancier les sommes impayées, M. [P] [I] a adressé plusieurs courriers et courriels à la société BRED BANQUE POPULAIRE sollicitant la main levée de l’inscription au fichier des incidents de paiement et lui demandant “d’accélerer la commande de sa carte bleue”.

Par courrier du 24 octobre 2019, la société BANQUE POPULAIRE a informé M. [P] [I] du fait que deux chèques d’un montant de 113,50 euros étaient toujours en attente de régularisation et du fait que son autorisation de découvert, jusqu’alors enregistrée sur son compte, avait été supprimée en raison de son inscription au FICP.

Par courrier du 25 octobre 2019, la société BANQUE POPULAIRE a informé M. [P] [I] de sa décision de procéder à la clôture de son compte bancaire sous soixante jours et l’a prié de lui restituer ses chéquiers et cartes bancaires, ainsi qu’annuler toute autorisation de prélèvements ou ordres de virement automatique sur son compte.

Par courrier du 2 novembre 2019, le conseil de M. [P] [I] a mis en demeure la société BANQUE POPULAIRE de justifier d’une demande de radiation du « FICB » (sic) sous 48 heures.

Par courrier en date du 5 novembre 2019, la BANQUE DE FRANCE confirmait à M. [P] [I] son inscription au FCC et au FICP en raison d’incidents de paiement caractérisés.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, M. [P] [I] a fait assigner la société BRED BANQUE POPULAIRE (SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE) devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- condamner la SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE BRED à lui donner main-levée de son inscription au fichier de la Banque de France sous astreinte journalière de 130 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement,
- condamner la SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE BRED à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE BRED à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de la présente instance.

Appelée à l’audience du 17 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 21 mai 2026, le demandeur, représentés par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il demande désormais au juge de condamner la SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE BRED à lui payer les sommes suivantes :
- 2135,57 euros, au titre de frais abusivement prélevés sur son compte entre juin 2019 et mars 2020 ;
- 8000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il ne formule désormais plus de demande de main levée de son inscription au fichier Banque de France.

Au soutien de ses prétentions, il expose que deux des trois chèques qu’il avait émis en règlement de frais d’optique auprès de la société Grand Vision ont été rejetés faute de provision suffisante, générant son inscription au FCC sans information préalable, cela au mépris des dispositions de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. Il ajoute qu’alors les deux premiers chèques sans provision ont été régularisés auprès de GRAND VISION, la banque a commis une erreur en effectuant un virement de 227 euros au titre du règlement à GRAND VISION du troisième chèque, lequel ne portait que sur un montant de 113,50 euros. Il souligne enfin qu’en dépit de la régularisation de ces trois chèques initialement impayés, son inscription au FCC a été maintenue, cela sans possibilité de provisionner son compte dans un délai de 8 jours avant inscription en l’absence de toute information préalable.

Il considère que la responsabilité de la banque est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dès lors que ces fautes lui ont occasionné un préjudice résidant à la fois dans le prélèvements de frais importants et indus sur son compte bancaire, et dans le fait d’avoir été privé de compte bancaire et de moyens de paiement, situation l’ayant empêché de régler ses charges de la vie courante, notamment ses médicaments et son loyer, et qui aurait été à l’origine de son assignation aux fins de paiement de ses loyers et de résiliation de son bail.

En réponse à la banque, qui soutient que ses demandes sont prescrites pour la période antérieure au 2 février 2021, il soutient n’avoir eu connaissance des frais prélevés sur son compte bancaire que le 7 mai 2021.

La société BRED BANQUE POPULAIRE (SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE), représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé de:
- déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de M. [P] [I] pour cause de prescription concernant les prélèvements intervenus sur son compte antérieurement au 2 février 2021,
- débouter M. [P] [I] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
- condamner M. [P] [I] à à la société BRED BANQUE POPULAIRE à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, la société BRED BANQUE POPULAIRE (SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE) soutient que la demande en paiement de la somme de 2137,57 euros formée au titre de frais abusivement prélevés sur son compte entre juin 2019 et mars 2020 est prescrite, pour n’avoir été formée pour la première fois que dans ses conclusions régularisées le 2 février 2026.

Sur le fond, elle soutient qu’il n’est pas justifié du prélèvement de la somme de 2137,57 euros sur le compte bancaire de M. [P] [I], les pièces produites par ce dernier ne permettant d’établir que le prélèvement de la somme de 648 euros, dont seuls 42 euros, prélevés le 24 juin et 23 juillet 2019, trouvent leur origine dans le rejet des chèques litigieux rejetés, ces frais demeurant dus dès lors que la régularisation ultérieure n’anéantit pas les frais contractuellement dus en raison du défaut de provision initial ; elle ajoute que les frais prélevés antérieurement à ces dates correspondent à des incidents antérieurs, qui ne font pas l’objet du présent litige et rappelle que les commissions d’intervention sont prévues par l’article D. 312-1-1 du code monétaire et financier, précisant qu’elles sont en l’espèce liées à l’état irrégulier du compte bancaire de M. [P] [I], et non au rejet des chèques litigieux. Enfin, elle observe que l’imputation par M. [P] [I] de certains frais à la désactivation fautive de sa carte bancaire au mois d’août 2019 est inopérante, dès lors que son compte bancaire n’a été clôturé que deux mois après l’envoi d’un courrier en date du 20 octobre 2019.

Pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts formulées par M. [P] [I], elle souligne que ce dernier n’établit aucun lien de causalité entre les prétendues fautes de la banque et les préjudices invoqués.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l'audience du 21 mai 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Aux termes de l’article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

La demande de restitution d’intérêts, de frais et de commission indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire est soumise à la prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce (CCass, Com. 30 janvier 2019, n°17-20.496).

En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

La demande figurant dans les conclusions d'une partie contre laquelle court la prescription notifiées à l'autre partie interrompt la prescription si en procédure orale la partie a ensuite comparu devant la juridiction.

En l’espèce, la société BRED BANQUE POPULAIRE (SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE) reconnaît que les conclusions aux termes desquelles M. [P] [I] a pour la première fois formé cette demande lui ont été notifiées le 2 février 2026, de sorte qu’elle estime que la demande en remboursement de frais selon lui indûment prélevés entre « juin 2019 et mars 2020 » est prescrite.

M. [P] [I] explique n’ avoir eu connaissance des frais indûment prélevés qu’à compter du 7 mai 2021, date à laquelle lui auraient été communiqués ses relevés de compte bancaire, de sorte que le point de départ du délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de cette date.

Au soutien des frais prélevés sur son compte, M. [P] [I] produit des relevés de compte bancaire datés du 2 juillet 2019, 2 août 2019, 2 septembre 2019, 2 octobre 2019, 1 novembre 2019, 31 décembre 2019 et 2 janvier 2020. Aucun autre justificatif de frais n’est produit, de sorte qu’il n’est pas établi que des frais auraient été prélevés jusqu’en mars 2020.

M. [P] [I] ne prouve toutefois pas qu’il n’aurait pas reçu ces relevés de compte bancaire à ces dates, lesdits relevés étant libellés à ses nom et adresse, et ne portant aucune mention permettant d’établir qu’il s’agirait de duplicata lui ayant été adressés le 7 mai 2021.

En outre, le courrier de la Banque de France qu’il produit, daté du 6 novembre 2019, explique qu’il est encore titulaire d’un compte bancaire pendant deux mois, de sorte qu’il avait encore nécessairement accès à ses relevés jusqu’à sa clôture. Il résulte d’ailleurs de ses échanges de courriels avec la BRED BANQUE POPULAIRE, datés du 10 et 11 février 2020, que le compte n’a été clôturé que le 31 janvier 2020.

Ainsi, s’il est établi par le courriel émanant de la SA BRED BANQUE POPULAIRE du 30 mai 2022, que M. [P] [I] a demandé un « duplicata » de ses relevés des mois de janvier et décembre 2019, et que les duplicata réclamés lui ont été envoyés le 7 mai 2021, il n’est pas établi qu’il n’a jamais eu accès aux originaux avant cette date, l’accès à tous les relevés de compte produits par lui ayant été possible jusqu’au 31 janvier 2020.

Il n’est ainsi pas justifié du nécessaire report du point de départ du délai de prescription au 7 mai 2021, et le point de départ du délai de prescription sera fixé, pour chacun de ces relevés, à la date de leur édition, soit les 2 juillet 2019, 2 août 2019, 2 septembre 2019, 2 octobre 2019, 1 novembre 2019, 31 décembre 2019 et 2 janvier 2020.

M. [P] [I] est ainsi prescrit et donc irrecevable en sa demande tendant à condamner la SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE BRED à lui payer la somme de 2135,57 euros, au titre de frais abusivement prélevés sur son compte entre juin 2019 et mars 2020, sa demande ayant été formée pour la première fois le 2 février 2026.

Sur la demande indemnitaire

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient, à ce titre, de rappeler qu’il incombe à celui qui forme une demande indemnitaire sur le fondement d’une inexécution contractuelle de prouver une faute contractuelle, un préjudice, et le lien de causalité existant entre cette faute et le préjudice.

En l’espèce, M. [P] [I] soutient que son inscription au FCC et au FICP par la Banque en raison des trois chèques rejetés par la banque sans avertissement préalable, au mépris des dispositions de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, puis la clôture de son compte, l’aurait privé de tout moyen de paiement, l’empêchant de régler les charges de la vie courante, notamment de consulter son médecin et d’acheter les médicaments nécessaires au traitement de sa lourde pathologie, et de régler ses loyers, ce qui aurait conduit à son assignation aux fins de résiliation de son bail.
S’il est démontré que le rejet des chèques litigieux par la SA BRED BANQUE POPULAIRE a entraîné son inscription au FCC, il n’est pas démontré que les incidents de paiements caractérisés à l’origine de son inscription au FICP soient le fait de cette banque.

Il est à ce titre établi, par les relevés de compte qu’il produit aux débats, que son compte a fonctionné, entre le 2 juillet 2019 et le 2 janvier 2020, en position de débit permanent, de sorte que les incidents de paiements à l’origine de son inscription au FICP selon le courrier de la Banque de France du 5 novembre 2019 peuvent avoir une autre explication, les courriers émanant de la Banque BRED BANQUE POPULAIRE ne faisant par ailleurs mention que de son inscription au FCC.

Il sera au surplus observé que si M. [P] [I] affirme qu’il disposait d’une autorisation de découvert, il ne la produit pas, pas plus qu’il ne produit sa convention d’ouverture de compte permettant d’étayer l’existence de son découvert et de vérifier son montant. Les incidents de paiement à l’origine de son inscription au FICP peuvent donc trouver leur origine dans les irrégularités de fonctionnement de son compte bancaire, et n’avoir aucun lien avec le rejet des chèques litigieux.

Il convient par ailleurs de relever que M. [Q] [I] ne démontre aucune difficulté de paiement de ses médicaments ou de ses consultations médicales, les ordonnances et bilans qu’il produit ne permettant pas de les établir. Quant au défaut de paiement de ses loyers, il résulte de l’assignation du 28 février 2022 que la société SEQENS, bailleresse, se plaignait du non règlement des loyers des mois de décembre 2018, juin 2019, octobre et décembre 2019, soit du défaut de paiement de loyers dus antérieurement, pour certains, à l’inscription de M. [P] [I] au FCC, d’autres étant dus antérieurement à la clôture de son compte bancaire, étant toutefois rappelé qu’à l’exception de l’interdiction d’émettre des chèques, il n’est pas établi que la société BRED BANQUE POPULAIRE soit à l’origine de l’interdiction pour lui d’utiliser d’autres moyens de paiement.

Ainsi, M. [P] [I] échoue à démontrer l’existence de préjudices en lien de causalité directe avec les fautes prétendument commises par la société BRED BANQUE POPULAIRE (SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE).

Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

L’équité commande de rejeter la demande formée par la SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE BRED au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande tendant à condamner la SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE BRED à payer à M. [P] [I] la somme de 2135,57 euros, au titre de frais abusivement prélevés sur son compte entre juin 2019 et mars 2020, compte tenu de la prescription,

DEBOUTE M. [P] [I] de l’ensemble de ses autres demandes,

REJETTE la demande formée par la société BRED BANQUE POPULAIRE (SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière, La juge

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