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TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 22/08608


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Date
22/07/2026
Numéro
22/08608
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625df984f14adac90d0137

Texte de la décision

15,396 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me SAVERIMOUTOU

Copie exécutoire délivrée
à : Me ROUSSEL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 22/08608 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJTJ

N° MINUTE : 8/2026

JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. MAISON LATREILLE
venant aux droits de la SCI [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

DÉFENDERESSE
Madame [P] [E] épouse [H]
domiciliée chez Mme [O] [H], [Adresse 3]
représentée par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1575
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2022/037199 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 1er juin 2026
Délibéré initial au 31 août 2026, rapproché au 22 juillet 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 22/08608 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJTJ

PRETENTIONS DES PARTIES

EN DEMANDE

La société Maison Latreille, venant aux droits de la SCI [Adresse 1], a assigné Madame [E] [P] épouse [H] aux fins de :
- recevoir la Société Maison Latreille dans ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
- constater que Madame [H] est une occupante sans droit ni titre du logement de fonction occupé depuis le 01/10/2020 ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation contractuelle pour la période allant du 1er octobre au 18/12/2020 à 112,00 Euros par jour, soit 8849,00 Euros ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation contractuelle pour la période allant du 19/12/2020 au 19/03/2021 à 113,00 Euros par jour, soit 10 170,00 Euros ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation contractuelle pour la période allant du 20/03/2021 au 31/05/2021 à 115,00 Euros par jour, soit 8395,00 Euros ;
En conséquence,
- condamner Madame [H] à payer à la société Maison Latreille une indemnité d’occupation contractuelle de 27 414,00 Euros pour la période allant du 01/10/2020 au 31/05/2021 ;
A titre subsidiaire,
- fixer le montant de l’indemnité de l’occupation à la somme de 897,00 Euros par mois hors charges ;
- fixer le montant des charges à 75,00 Euros ;
- condamner la défenderesse à payer pour la période concernée une indemnité de 897,00 Euros et une provision pour 75,00 Euros.

La demanderesse sollicite en outre :
- la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens ;
- l’exécution provisoire.

Par conclusions, la demanderesse sollicite de la juridiction :
In limine litis,
- Se déclarer compétent ;
- Dire qu’il n’y a lieu à surseoir à statuer ;
- recevoir la société Maison Latreille dans ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
- débouter Madame [H] de ses demandes ;
- constater que Madame [H] est une occupante sans droit ni titre du logement de fonction occupé depuis le 01/10/2020 ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation contractuelle pour la période allant du 1er octobre au 18/12/2020 à 112,00 Euros par, jour soit 8849,00 Euros ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation contractuelle pour la période allant du 19/12/2020 au 19/03/2021 à 113,00 Euros par jour, soit 10 170,00 Euros ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation contractuelle pour la période allant du 20/03/2021 au 31/05/2021 à 115,00 Euros par jour, soit 8395,00 Euros ;
En conséquence,
- condamner Madame [H] à payer la société Maison Latreille une indemnité d’occupation contractuelle de 27 414,00 Euros pour la période allant du 01/10/2020 au 31/05/2021 ;
A titre subsidiaire,
- fixer le montant de l’indemnité de l’occupation à la somme de 897,00 Euros par mois hors charges ;
- fixer le montant des charges à 75,00 Euros ;
- condamner la défenderesse à payer pour la période concernée une indemnité de 897,00 Euros et une provision pour 75,00 Euros.

La demanderesse sollicite en outre :
- la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 3600,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens ;
- l’exécution provisoire.

EN DEFENSE

Madame [E] épouse [H], citée régulièrement devant la juridiction est comparante car représentée par son avocat à l'audience de plaidoirie. Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
- recevoir Madame [H] en ses demandes fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
Et y faisant droit,
- rejetant toutes fins moyens et conclusions contraires et par conséquent débouter la société Maison Latreille de l’ensemble de ses demandes ;
In limine litis,
A titre principal,
- se déclare incompétent au profit du conseil de Prud’hommes de Paris ;
A titre subsidiaire,
- Si par extraordinaire le tribunal devait se déclare compétent il lui est demandé de prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction Prud’hommale saisie de demandes de nullité de départ à la retraire et de réintégration de Madame [H] ;

A titre infiniment subsidiaire au fond,
- fixer l’expiration du délai minimal de 3 mois visé aux articles L7212-1 et R7212-1 du code du travail au 1er janvier 2021 ;
- prononcer la nullité de la clause du contrat fixant une indemnité conventionnelle ;
- débouter la société de ses demandes de fixer l’indemnité d’occupation et la provision sur charges à 897,00 Euros par mois et 75,00 Euros par mois ;
En conséquence,
- à titre principal dire qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité d’occupation à la société demanderesse ;

A titre subsidiaire, si la juridiction devait allouer une indemnité d’occupation :
- la fixer à compter du 01/01/2021 à la somme de mensuel de 96,33 Euros ;
- accorder un report de deux ans au payement des sommes dues ;
- accorder des délais sur 36 mois avec des versements de 20,00 Euros par mois ;

En tout état de cause,
- rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC,
- condamne la société à verser la somme de 3000,00 Euros à Maitre ROUSSEL désignée au titre de l’aide juridictionnelle ;
- laisser enfin les dépens à la charge de la société y compris les éventuels frais d’exécution.
A l’audience de plaidoirie Madame [H] maintient ses demandes.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que la société sollicite de la juridiction :
In limine litis,
- Se déclarer compétent ;
- Dire qu’il n’y a lieu à surseoir à statuer ;
- recevoir la société Maison Latreille dans ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
- débouter Madame [H] de ses demandes ;
- constater que Madame [H] est une occupante sans droit ni titre du logement de fonction occupé depuis le 01/10/2020 ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation contractuelle pour la période allant du 1er octobre au 18/12/2020 à 112,00 Euros par, jour soit 8849,00 Euros ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation contractuelle pour la période allant du 19/12/2020 au 19/03/2021 à 113,00 Euros par jour, soit 10 170,00 Euros ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation contractuelle pour la période allant du 20/03/2021 au 31/05/2021 à 115,00 Euros par jour, soit 8395,00 Euros ;

En conséquence,
- condamner Madame [H] à payer la société Maison Latreille une indemnité d’occupation contractuelle de 27 414,00 Euros pour la période allant du 01/10/2020 au 31/05/2021 ;
A titre subsidiaire,
- fixer le montant de l’indemnité de l’occupation à la somme de 897,00 Euros par mois hors charges ;
- fixer le montant des charges à 75,00 Euros ;
- condamner la défenderesse à payer pour la période concernée une indemnité de 897,00 Euros et une provision pour 75,00 Euros.

La demanderesse sollicite en outre :
- la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 3600,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens ;
- l’exécution provisoire.

Attendu que Madame [H] pour sa défense rétorque à la juridiction :
In limine litis,
A titre principal,
- se déclare incompétent au profit du conseil de Prud’hommes de Paris ;
A titre subsidiaire,
- Si par extraordinaire le tribunal devait se déclare compétent il lui est demandé de prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction Prud’hommale saisie de demandes de nullité de départ à la retraire et de réintégration de Madame [H] ;

A titre infiniment subsidiaire au fond,
- fixer l’expiration du délai minimal de 3 mois visé aux articles L7212-1 et R7212-1 du code du travail au 1er janvier 2021 ;
- prononcer la nullité de la clause du contrat fixant une indemnité conventionnelle ;
- débouter la société de ses demandes de fixer l’indemnité d’occupation et la provision sur charges à 897,00 Euros par mois et 75,00 Euros par mois ;
En conséquence,
- à titre principal dire qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité d’occupation à la société demanderesse ;

A titre subsidiaire, si la juridiction devait allouer une indemnité d’occupation :
- la fixer à compter du 01/01/2021 à la somme de mensuel de 96,33 Euros ;
- accorder un report de deux ans au payement des sommes dues ;
- accorder des délais sur 36 mois avec des versements de 20,00 Euros par mois ;

En tout état de cause,
- rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC,
- condamne la société à verser la somme de 3000,00 Euros à Maitre ROUSSEL désignée au titre de l’aide juridictionnelle ;
- laisser enfin les dépens à la charge de la société y compris les éventuels frais d’exécution.

Attendu que le demandeur verse aux débats, les pièces suivantes :
- Extrait K bis
- Contrat de travail
- Lettre de Madame [H]
- Lettre de la SCI
- Sommation d’avoir à quitter les lieux
- Décompte des sommes dues
- Liste des références de loyers
- Loyer de référence
- Calcul des charges
- Jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Paris
- Déclaration d’appel
- PV de constat d’huissier de justice
- Plan de la loge
- appels de fonds du 02/04/2021.
- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris

Attendu que Madame [H] verse aux débats les pièces suivantes :
- Contrat de travail et avenants
- Bulletins de paye
- Acte de décès de Monsieur [H]
- Jugement
- Dénonciation de la déclaration d’appel conclusions intimé
- Info greffe
- Lettre de rétractation
- Courrier de Maître [I]
- Attestation d’hébergement
- Avis de non imposition
- Relevé mensuel retraite
- Encadrement des loyers

Sur la compétence de la juridiction saisie

Attendu qu’in limine litis Madame [H] soulève l’incompétence de la juridiction au profit de la juridiction prudhommale.

Attendu que la société demanderesse estime que la juridiction saisie par ses soins est compétente puisque le juge des contentieux de la protection a une compétence exclusive concernant les contrats portant sur un logement.
Attendu qu’il ressort de l’article 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection a une compétence exclusive relative aux contrats d’habitation.

Attendu que Madame [H] a signé un contrat de travail avec son employeur et que ce contrat stipulait :
« A la cessation du contrat Madame [H] devra libérer le logement qu’elle occupe en reconnaissant que cette occupation ne lui a été consentie qu’en raison des fonctions qu’elle exerce au titre du présent contrat. »

Attendu que le litige en présence concerne l’occupation du logement de fonction mis à sa disposition.

Attendu que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaitre du litige.

Sur le sursis à statuer

Attendu que Madame [H] avait sollicité le sursis à statuer en raison du fait que la Cour d’appel de Paris est saisie du litige prudhommal suite au jugement rendu par le conseil de Prud’hommes.

Que la Cour d’Appel de Paris a rendu son arrêt qui est le suivant :

« Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le départ à la retraite de Madame [P] [E] n’est pas équivoque et lui a alloué les sommes suivantes :
- 4093,20 Euros au titre du remboursement d’avantages en nature,
- 100,00 Euros de dommages et intérêts pour défaut d’établissement du document unique d’évaluation des risques,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le départ en retraite s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un départ à la retraite,

Condamner la société Latreille à payer à Madame [E] la somme de 1077,16 Euros au titre du remboursement d’avantages en nature,

Déboute Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’établissement du document unique d’évaluation des risques,

Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de la conciliation qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,

Ordonne à la société de délivrer à Madame [E] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de paye récapitulatif,

Condamne la société à payer à Madame [E] la somme de 2500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,

Condamne la maison Latreille aux dépens dont distraction au profit de Maître [I]. »

Sur la demande d’indemnité d’occupation

Attendu que se basant sur le fait que Madame [E] épouse [H] est devenue suite à sa retraite occupante sans droit ni titre, la société demanderesse sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation et la condamnation à son payement à l’encontre de Madame [E].

Attendu que la juridiction n’a pas suffisamment d’éléments pour fixer de façon précise un montant d’indemnité d’occupation ; qu’il convient de rejeter en conséquence la demande à ce titre puisque l’appartement de 38m2 a été occupé durant 30 ans par Madame [E], que le constat du commissaire de justice établi le 30/09/2021, s’il indique un appartement en bon état, il souligne aussi que les peintures, les papiers peints et la faïence murale sont défraichies ; qu’il n’y a pas eu d’état des lieux d’entrée ; que sur le contrat initial figure simplement la mention bon état général.

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] les sommes non comprises dans les dépens.

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société demanderesse.

Attendu que l’exécution provisoire de droit sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire,

Vu le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Paris le 03/03/2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 06/11/2025,
Constate que Madame [E] épouse [H] a quitté les lieux depuis la fin du mois de mai 2021 ;

Rejette l’ensemble des demandes sollicitées au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation et la condamnation de Madame [E] [P] épouse [H] au payement de cette indemnité d’occupation ;

Condamne la société Maison Latreille, venant aux droits de la SCI [Adresse 1], au payement de la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;

Mets les dépens à la charge de la société Maison Latreille.

La Greffière, La Juge,

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