TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/02429
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [W] et S.A. MAAF ASSURANCES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/02429 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3JA
N° MINUTE : 8/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2026
Délibéré initial au 31 août 2026, rapproché au 22 juillet 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, avant-dire droit, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 22 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02429 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3JA
Par exploit d’huissier, Madame [W] [E] a fait assigner la Société MAAF Assurances aux fins d’obtenir :
- Condamner la MAAF à payer à Madame [W] la somme de 8 328,72 Euros au titre du solde de l’indemnisation ;
- Condamner la MAAF à payer à Madame [W] la somme de 411,00 Euros au titre des intérêts échus outre intérêts au taux légal à compter du 19/02/2025 ;
- Condamner la MAAF à payer à Madame [W] la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- Ordonner la communication des photographies des dégâts de l’expertise du 09/10/2024 ;
- Condamner la MAAF aux dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse, comparante en personne, expose que ses demandes sont maintenues. Elle sollicite de la juridiction de :
- Condamner la MAAF à payer à Madame [W] la somme de 8 328,72 Euros au titre du solde de l’indemnisation ;
- Condamner la MAAF à payer à Madame [W] la somme de 411,00 Euros au titre des intérêts échus outre intérêts au taux légal à compter du 19/02/2025 ;
- Condamner la MAAF à payer à Madame [W] la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- Ordonner la communication des photographies des dégâts de l’expertise du 09/10/2024 ;
- Condamner la MAAF aux dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
La Société MAAF ASSURANCES citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Madame [W] sollicite de la juridiction :
- Condamner la MAAF à payer à Madame [W] la somme de 8 328,72 Euros au titre du solde de l’indemnisation ;
- Condamner la MAAF à payer à Madame [W] la somme de 411,00 Euros au titre des intérêts échus outre intérêts au taux légal à compter du 19/02/2025 ;
- Condamner la MAAF à payer à Madame [W] la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- Ordonner la communication des photographies des dégâts de l’expertise du 09/10/2024 ;
- Condamner la MAAF aux dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
Attendu que la Société MAAF citée régulièrement est non comparante et ni représentée à l’audience de plaidoirie ;
Attendu qu’en raison de la non comparution du défendeur, la société MAAF, il convient de prononcer une réouverture des débats afin que la société MAAF puisse présenter sa défense et puisse verser aux débats les photographies des dégâts de l’expertise du 09/10/2024.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement par décision avant-dire droit et réputée contradictoire,
PRONONCE une réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du Pole civile de proximité du Tribunal judiciaire de Paris en date du 07/10/2026 à 15h30 afin que la société MAAF puisse présenter sa défense et puisse verser aux débats les photographies prises lors de l’expertise en visio en date du 09/10/2024.
La Greffière, La Juge,
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