TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 26/04773
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/07/2026
à :Monsieur [Q] [R]
Monsieur [T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/07/2026
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/04773
N° Portalis 352J-W-B7K-DCSUL
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juillet 2026
DEMANDERESSE
La S.A. RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04773 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCSUL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 1990, la SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION IMMOBILIÈRE (SAGI), aux droits de laquelle vient la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), a donné à bail à Monsieur [B] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (escalier 1933, 6ème étage, porte 61) à [Localité 2] pour un loyer mensuel initial de 3 432,53 francs, outre 411 francs de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé à effet du 1er octobre 2007, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a par ailleurs donné à bail à Monsieur [B] [D] un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 2], identifié sous le numéro 5068 puis, à compter du 1er octobre 2011, sous le numéro 5024, pour un loyer mensuel initial de 61 euros.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation de plein droit du bail, à la suite de la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, à effet au 9 décembre 2024, et a ordonné l’expulsion de Monsieur [B] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Monsieur [B] [D] est décédé le 2 décembre 2025.
Selon procès-verbal des 5 et 18 mars 2026, le commissaire de justice mandaté par la bailleresse a recueilli les déclarations téléphoniques de Monsieur [Q] [R], qui a indiqué occuper le logement avec Monsieur [I] [F], ce que ce dernier a confirmé.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 24 avril 2026, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner Monsieur [Q] [R] et Monsieur [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin d’obtenir leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que la condamnation, à titre provisionnel, de Monsieur [Q] [R] au paiement de la somme de 3 297,01 euros au titre des indemnités d’occupation échues du 12 mai au 31 août 2025, et, in solidum avec Monsieur [I] [F], au paiement de la somme de 6 241,96 euros au titre des indemnités d’occupation échues de septembre 2025 à avril 2026 inclus, puis, à compter du 1er mai 2026, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à la parfaite restitution des lieux, outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 25 juin 2026, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a maintenu les demandes formées aux termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) fait valoir que Monsieur [Q] [R] et Monsieur [I] [F] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le décès du locataire et ne peuvent se prévaloir d’aucun transfert de bail. Elle ajoute que les indemnités d’occupation sont dues à compter des dates auxquelles les intéressés reconnaissent avoir commencé à occuper le logement.
Assignés à étude, Monsieur [Q] [R] et Monsieur [I] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse au soutien de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bail portant sur le logement litigieux a été résilié par jugement du 13 mai 2025 avec effet au 9 décembre 2024 et que son titulaire, Monsieur [B] [D], est décédé le 2 décembre 2025.
Il est également établi par le procès-verbal de constat des 5 et 18 mars 2026 que le commissaire de justice mandaté par la bailleresse a recueilli les déclarations téléphoniques de Monsieur [Q] [R], qui a déclaré occuper le logement avec Monsieur [I] [F], ce que ce dernier a confirmé. Les diligences accomplies lors de la délivrance de l’assignation (confirmations téléphoniques des intéressés, confirmation par un voisin et par un employé de proximité de la bailleresse) corroborent par ailleurs que les défendeurs demeuraient à cette adresse.
Ils occupent ce logement sans pouvoir justifier d’aucun droit ni titre à cette occupation.
Dès lors, l’occupation des lieux par Monsieur [Q] [R] et Monsieur [I] [F] caractérise un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en ordonnant leur expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il sera enfin rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles en paiement
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupant sans droit ni titre d’un immeuble est tenu d’une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de l’occupation irrégulière des lieux.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat des 5 et 18 mars 2026 que Monsieur [Q] [R] a déclaré occuper le logement depuis au moins six mois avant le décès de Monsieur [B] [D]. Cette déclaration, retenue dans son acception la plus favorable à l’intéressé, permet de fixer le point de départ de son occupation au 1er juin 2025.
Par ailleurs, Monsieur [I] [F] a déclaré occuper le logement depuis le mois de septembre 2025. Cette déclaration permet de fixer le point de départ de son occupation au 1er septembre 2025.
Le décompte produit par la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), arrêté au 8 avril 2026, fait apparaître qu’au 1er juin 2025 les indemnités d’occupation dues s’élevaient à 692,98 euros, qu’au 1er septembre 2025 elles s’élevaient à 3 553,77 euros et qu’au 8 avril 2026 elles atteignaient la somme de 9 795,73 euros.
Il s’ensuit que la provision due par Monsieur [Q] [R] seul doit être fixée à la somme de 2 860,79 euros, correspondant aux indemnités d’occupation échues du 1er juin au 31 août 2025. La provision due in solidum par Monsieur [Q] [R] et Monsieur [I] [F] doit par ailleurs être fixée à la somme de 6 241,96 euros, correspondant aux indemnités d’occupation échues du 1er septembre 2025 au 8 avril 2026.
L’obligation de Monsieur [Q] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2025, ainsi que celle de Monsieur [I] [F], in solidum avec Monsieur [Q] [R], à compter du 1er septembre 2025, n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de les condamner à titre provisionnel au paiement de ces sommes, ainsi qu’au paiement in solidum d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de l’échéance de mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [R] et Monsieur [I] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’une obligation non sérieusement contestable,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Q] [R] et de Monsieur [I] [F], ainsi que de tous occupants de leur chef, des locaux situés [Adresse 5] (escalier 1933, 6ème étage, porte 61) à [Localité 2], avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [Q] [R] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 2 860,79 euros au titre des indemnités d’occupation échue du 1er juin au 31 août 2025,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Q] [R] et Monsieur [I] [F] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 6 241,96 euros au titre des indemnités d’occupation échue du 1er septembre 2025 au 8 avril 2026,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Q] [R] et Monsieur [I] [F] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), à compter de l’échéance du mois de mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Q] [R] et Monsieur [I] [F] aux dépens,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Q] [R] et Monsieur [I] [F] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) du surplus de ses demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
la greffière le juge des contentieux de la protection
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