TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 26/05402
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/07/2026
à : Monsieur [J] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/07/2026
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/05402
N° Portalis 352J-W-B7K-DCVJV
N° MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juillet 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z], domicilié : chez Feu M. [Z] [O], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05402 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVJV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 1994, la SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION IMMOBILIÈRE (SAGI), aux droits de laquelle vient [Localité 1] HABITAT-OPH, a donné à bail à Monsieur [O] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (rez-de-chaussée, escalier 268) à [Localité 2].
Par courrier du 5 juillet 2024, Monsieur [O] [Z] a donné congé à son bailleur. Par courriel du 30 septembre 2024, son fils, Monsieur [J] [Z], a indiqué que ce congé avait été rédigé par sa sœur, a informé le bailleur du décès de son père intervenu en juillet 2024 au Sénégal et a sollicité le transfert du bail à son profit. En l’absence de production de l’ensemble des justificatifs sollicités, cette demande a été rejetée par [Localité 1] HABITAT-OPH qui, par courrier du 5 février 2026, a mis en demeure Monsieur [J] [Z] de libérer les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2026, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail au 5 août 2024, date d’effet du congé, et subsidiairement du fait du décès du locataire, ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur, supprimer les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, condamner Monsieur [J] [Z] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 6 008,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2026 inclus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré de 30 %, augmenté des charges, jusqu’à la parfaite libération des lieux, outre 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 25 juin 2026, [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, [Localité 1] HABITAT-OPH fait valoir, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, que le congé délivré par Monsieur [O] [Z] n’était pas susceptible de rétractation, de sorte que le bail a pris fin à sa date d’effet, fixée au 5 août 2024. Subsidiairement, il soutient que les conditions du transfert du bail prévues au même article ne sont pas réunies, faute pour Monsieur [J] [Z] de justifier d’une cohabitation avec le locataire depuis au moins un an avant son décès.
Assigné à étude, Monsieur [J] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens de [Localité 1] HABITAT-OPH au soutien de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Il résulte des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire peut résilier le contrat à tout moment. Le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui l’a délivré et ne peut être rétracté, sauf accord exprès du bailleur.
En l’espèce, [Localité 1] HABITAT-OPH produit un courrier daté du 5 juillet 2024 par lequel Monsieur [O] [Z] a donné congé du logement. Si, dans l’un de ses courriers, Monsieur [J] [Z] indique que ledit congé aurait été rédigé par sa sœur, il ne soutient à aucun moment qu’il ne traduirait pas la volonté de son père de mettre fin au bail et, régulièrement assigné, ce dernier ne comparaît pas pour en contester l’efficacité. Il apparaît dès lors avec l’évidence requise en référé que le bail a pris fin à la date d’effet du congé, soit, en respectant le délai de préavis d’un mois applicable à [Localité 1], le 5 août 2024.
Monsieur [J] [Z] étant désormais occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que celle-ci est entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la seule circonstance que Monsieur [J] [Z] n’ait pas procédé au paiement des indemnités d’occupation est insuffisante à caractériser, avec l’évidence requise en référé, sa mauvaise foi. En outre, [Localité 1] HABITAT-OPH n’allègue ni ne justifie que le défendeur serait entré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. La demande tendant à la suppression du délai de deux mois sera dès lors rejetée.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, le bénéfice de la trêve hivernale peut être supprimé ou réduit lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’absence de tout élément établissant que Monsieur [J] [Z] se serait introduit dans les lieux selon l’un de ces procédés, la demande tendant à la suppression du bénéfice de la trêve hivernale sera également rejetée.
Enfin, le sort du mobilier garnissant les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles sollicités par [Localité 1] HABITAT-OPH.
Sur les demandes provisionnelles au titre de l’indemnité d’occupation
Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05402 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVJV
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupant sans droit ni titre d’un immeuble est tenu d’indemniser le propriétaire du préjudice résultant de cette occupation.
En l’espèce, [Localité 1] HABITAT-OPH produit un décompte actualisé au jour de l’audience faisant apparaître une somme de 7 616,77 euros arrêtée au mois de mai 2026 inclus. Toutefois, ce décompte correspond à la même période d’occupation que celle visée par la demande d’indemnité d’occupation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer distinctement sur cette demande provisionnelle.
Par ailleurs, s’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que Monsieur [J] [Z] occupait personnellement les lieux dès la prise d’effet du congé, il résulte en revanche des pièces produites qu’il s’est manifesté auprès de [Localité 1] HABITAT-OPH par courriel du 30 septembre 2024 en indiquant souhaiter bénéficier du transfert du bail et que l’ensemble des échanges postérieurs lui a été adressé au logement litigieux. Il apparaît ainsi avec l’évidence requise en référé qu’il occupait les lieux au plus tard à cette date.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [J] [Z] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel augmenté des charges, à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou, à défaut, par l’expulsion.
Compte tenu de sa nature à la fois compensatoire et indemnitaire, cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, puis majorée de 30 % à compter de cette date.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’une obligation non sérieusement contestable,
CONSTATONS la résiliation du bail à effet du 5 août 2024,
ORDONNONS à Monsieur [J] [Z] de libérer les lieux situés [Adresse 3] (rez-de-chaussée, escalier 268) à [Localité 2], ainsi que de tous biens et de tous occupants de son chef,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 1] HABITAT-OPH pourra, deux mois après la délivrance dudit commandement, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
REJETONS la demande tendant à la suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande tendant à la suppression du bénéfice de la trêve hivernale,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux, leur sort étant régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [J] [Z] à verser à [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel augmenté des charges, à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou, à défaut, par l’expulsion,
DISONS qu’à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, cette indemnité d’occupation sera majorée de 30 %,
DISONS que les sommes éventuellement versées au titre de l’occupation des lieux s’imputeront sur les condamnations prononcées au titre de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Monsieur [J] [Z] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [J] [Z] à verser à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
la greffière Le juge des contentieux de la protection
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