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TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 26/03123


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Date
23/07/2026
Numéro
26/03123
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625e3d84f14adac90d02e0

Texte de la décision

6,660 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Guillaume METZ

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/03123 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOUS

N° MINUTE : 9

JUGEMENT
rendu le jeudi 23 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier lors du délibéré

Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03123 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOUS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2024, [R] [Z] a ouvert un compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la banque BNP PARIBAS.

Le solde étant devenu débiteur, la banque BNP PARIBAS a fait assigner [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
9.355,12 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt, majorés des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de la mise en demeure, au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01], après prononcé de la résolution judiciaire du contrat
la condamnation de [R] [Z] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 26 mai 2026, au soutien de sa demande, la banque BNP PARIBAS fait valoir que le solde est devenu débiteur, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n'est pas forclose et indique accepter des délais de paiement constitués de mensualités de 200 euros.
La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d'office.

[R] [Z] a comparu, sollicitant des délais de paiement et proposant de payer des mensualités de 200 euros, qu’il augmentera si possible.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]

Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).

Il ressort des éléments produits que le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] n’a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 16 septembre 2024, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 6 mars 2026.

[R] [Z] sera dès lors condamné à payer la somme de 8.339,12 euros, hors frais et intérêts de retard déduits, soit la somme de 416 euros, correspondant au solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], en l’absence de justification de l’opposabilité des frais au défendeur, au 12 mai 2026, déduction faite des versements réalisés entre le 18 avril 2025 et le 8 avril 2026. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de distribution de la mise en demeure du 11 mars 2025.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”

[R] [Z] indique être en reconversion professionnelle et travailler en fins de semaine, de façon à augmenter ses revenus. Il sera autorisé à se libérer de la dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [R] [Z] à payer à la banque BNP PARIBAS la somme de 8.339,12 euros, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], au 12 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 ;

AUTORISE [R] [Z] à se libérer de la dette, soit de la somme de 8.339,12 euros, par le versement de 23 mensualités de 200 euros chacune payable le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette (3.739,12 euros) majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 24ème mois;

RAPPELLE que la présente décision suspend toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;

PRECISE cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;

DIT que les versements effectués par [R] [Z] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par [R] [Z] ;

DEBOUTE la banque BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [R] [Z] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la banque BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 23 juillet 2026

le greffier le Président

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