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TJ 75056, 23 juin 2026, RG 20/07497


Vérifier : TJ 75056, 23 juin 2026, RG 20/07497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
20/07497
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625ef484f14adac90d0800

Texte de la décision

21,448 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me GROC

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me DEPONDT

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 20/07497 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSSVA

N° MINUTE :

Assignation du :
20 Août 2020

JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2026
DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société MORGAND ET CIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1624

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042, avocat postulant, et par Maître Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Décision du 23 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/07497 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSSVA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge

assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 01 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2004, la résolution n°3, portant sur la vente à M. [J] [K] des lots n° 39, constitué d’un local à usage d’habitation (ex. loge), n° 101, constitué d’un débarras dans la cour, n° 102, constitué d’un WC dans la cour et n° 201, constitué d’une cour, tous issus des parties communes générales situées au rez-de-chaussée de l’immeuble, a été adoptée à la majorité des copropriétaires.

Suivant acte de vente et modificatif au règlement de copropriété du 12 septembre 2005, les lots n° 39, 41, 42, 43 ont été vendus à M. [J] [K].

Suivant acte notarié du 3 juin 2010, Mme [Y] [D] a acquis auprès de M. [J] [K], au sein de l’immeuble précité, les lots n° 37, 39, 41, 42, 43 et 100.

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juillet 2020, les résolutions n°4 et 5, portant sur la décision de procéder aux travaux de subdivision du lot n°39, et la résolution n°6, portant sur la création d’un local poubelles au droit du lot n°39 modifié, ont été adoptées à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte d’huissier de justice signifié le 20 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 18e a fait assigner Mme [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris principalement aux fins d’ordonner la subdivision du lot n°39, telle qu’approuvée à la résolution n°4 de l’assemblée générale du 15 juillet 2020.

Selon exploit en date du 28 septembre 2020, Mme [Y] [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] principalement aux fins d’annulation des résolutions n° 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 prises le 15 juillet 2020 par l’assemblée générale des copropriétaires.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/09252.

Lors de l’assemblée générale du 10 septembre 2021, la résolution n°4, portant sur l’annulation des résolutions n° 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 de l’assemblée générale du 15 juillet 2020, a été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Aux termes des résolutions n°5 et 6 de cette même assemblée générale, les copropriétaires ont autorisé, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la subdivision du lot n°39 appartenant à Mme [Y] [D] en deux nouveaux lots à définir et ont donné mission à un géomètre d’établir un relevé précis résultant de la subdivision dudit lot.

Selon exploit en date du 3 novembre 2021, Mme [Y] [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires principalement aux fins d’annulation des résolutions n° 5 et 6 prises le 10 septembre 2021 et d’obtenir la jonction de cette affaire avec l’instance enregistrée sous le n° RG 20/09252.

La jonction des affaires n° RG 21/13930 et n° RG 20/07497 a été prononcée le 12 juin 2023 et l’affaire s’est poursuivie sous le n° RG 20/07497.

Par ordonnance rendue le 20 juin 2023 dans l’affaire n° RG 20/09252, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 9 mai 2022 et a ordonné la jonction des affaires n° RG 20/09252 et n° RG 20/07497 sous le n° RG 20/07497.

Par ordonnance rendue le 20 juin 2023 dans la présente instance enregistrée sous le n° RG 20/07497, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation entre le syndicat des copropriétaires et Mme [Y] [D].

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 18e demande au tribunal de:

« Vu les articles 1104 et 1583 du code civil,

Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 2004 ;

Vu l’acte notarié de vente du 12 septembre 2005 ;
JUGER que la demande d’annulation des résolutions numéro 4,5 et 6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juillet 2020 est devenue sans objet, suite à l’annulation desdites résolutions à l’assemblée générale des copropriétaires du 10 septembre 2021 ;

DEBOUTER Madame [Y] [D] de sa demande d’annulation des résolutions 5 et 6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 septembre 2021 ;

CONDAMNER Madame [Y] [D] à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] toute surface au-delà des 12 m² constituant la surface du lot numéro 39 et laisser le syndicat des copropriétaires réaliser les travaux de séparation entre la partie commune à restituer et la partie privative, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ;

AUTORISER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à publier au bureau des hypothèques le plan des travaux de séparation de la partie commune à restituer et de la partie privative constituant le lot n°39 ;

Subsidiairement,

Avant dire droit,

DESIGNER tel expert géomètre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de se rendre à l’immeuble [Adresse 5], de se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission, de donner son avis sur l’emplacement des murs de séparation à faire édifier pour séparer la partie commune de la partie privative constituant le lot n°39 ;

DIRE que l’expert déposera son rapport dans le délai de 3 mois de sa désignation ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [Y] [D] aux entiers dépens. »

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025 par voie électronique, Mme [Y] [D] demande au tribunal de :

« Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 9 et 26,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 544 et 1240 code civil,

Décision du 23 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/07497 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSSVA

JUGER Madame [Y] [D] recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence, y faisant droit,

CONSTATER que le syndicat des copropriétaires, de sa propre initiative, a annulé les résolutions n°4, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 15 juillet 2020 rendant ainsi sans objet les demandes formées de ce chef ;

ANNULER les résolutions n°5 et 6 adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 10 septembre 2021 ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 3] à payer à Madame [Y] [D] une somme de 1 000 euros mensuels jusqu’au prononcé du jugement à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance soit, depuis le 1er avril 2019, 55 000 euros à parfaire, provisoirement arrêtés au 30 octobre 2025 ;

JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 3] mal fondé en ses demandes ;

En conséquence, l’en DEBOUTER purement et simplement ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à Madame [Y] [D] une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELER que par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [Y] [D] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme DEPONDT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. »

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées ci-dessus.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 8 décembre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur) du 1er avril 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation des résolutions n° 5 et 6 de l’assemblée générale du 10 septembre 2021

Mme [Y] [D] demande l’annulation des résolutions n° 5 et 6 de l’assemblée générale du 10 septembre 2021 en invoquant les dispositions combinées des articles 544 du code civil, 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965. Elle explique que les résolutions n° 5 et 6 de l’assemblée générale du 10 septembre 2021 autorisant la subdivision de son lot n°39 et la création d’un local poubelles au droit dudit lot n°39 modifié portent atteinte à son droit de propriété. Elle rappelle qu’aux termes de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 2 juillet 2004, les copropriétaires ont voté en faveur de la vente du lot n°39, issu d’un prélèvement sur les parties communes. Elle fait valoir que le procès-verbal de ladite assemblée renvoie expressément à un modificatif à l’état descriptif de division et à un plan, qui définissent précisément d’une part, le périmètre du lot n°39 et d’autre part, le local poubelles dont les dimensions inscrites sont 1,50m x 1,76m.

Elle indique que le modificatif à l’état descriptif de division, établi le 12 septembre 2005 et publié le 21 septembre suivant, comporte également en annexe le plan faisant figurer le périmètre du lot n°39 et celui du local poubelles.

S’agissant du l’acquisition du lot n°39, elle se prévaut également de son acte de vente du 3 juin 2010, qui indique une superficie pour ledit lot de 15,28 m2, qui correspond au certificat de surface privative établi par l’entreprise ESI le 15 mars 2010.
Elle en déduit que les limites du lot n°39 sont précisément définies depuis le 2 juillet 2004 et que la subdivision du lot n°39 ainsi que limiter sa surface à 12 m2, le surplus devant revenir à la copropriété, portent atteinte à son droit de propriété.

Elle fait valoir que ces résolutions, qui emportent modification d’un lot privatif, ont été irrégulièrement adoptées à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’elles auraient dû recueillir un vote unanime de tous les copropriétaires.

Elle se prévaut de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que le syndicat des copropriétaires peut réaliser des travaux dans les parties privatives mais à la condition que la consistance ou la jouissance du lot ne soit pas altérée de manière durable.

Elle ajoute qu’en application de l’article 26 avant dernier aliéna de la même loi, l’assemblée générale ne peut procéder à la subdivision du lot n°39 dès lors qu’elle ne peut lui imposer une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance.

Enfin, Mme [Y] [D] fait valoir qu’elle n’a de cesse de solliciter du syndicat des copropriétaires qu’il édifie des murs afin de matérialiser concrètement le local poubelles selon le périmètre établi dans le plan du géomètre expert [Q] [R], annexé au procès-verbal du 2 juillet 2004 et au modificatif à l’état descriptif de division du 12 septembre 2005.

Le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [Y] [D] occupe sans droit, ni titre une partie commune et prive les copropriétaires de l’installation d’un local poubelles.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la résolution n°5 de l’assemblée générale du 10 septembre 2021 a pour objet de délimiter la séparation du lot n°39 afin de permettre aux copropriétaires de récupérer la partie commune annexée par Mme [Y] [D].

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires se prévaut de la résolution 8/A.1 de l’assemblée générale du 1er avril 2004, adoptée à l’unanimité des copropriétaires, qui ont clairement exprimé leur volonté de vendre une partie du lot n°39 de telle sorte que la partie de la loge restant commune sera allouée aux conteneurs poubelles.

Il soutient ensuite que la résolution n°3 de l’assemblée générale du 2 juillet 2004, adoptée à l’unanimité des copropriétaires, prévoit la vente à M. [K] du lot n°39, constitué d’un local de 12,00 m2, tel qu’indiqué dans le projet modificatif de l’état descriptif de division établie par le cabinet [Q] [R] en date du 14 juin 2004.

Il mentionne également le modificatif de l’état descriptif de division du 12 septembre 2005, publié le 21 septembre 2005 qui précise que le lot n°39 a été créé dans l’emplacement de l’ancienne loge de la gardienne pour une superficie de 12 m2.

Le syndicat des copropriétaires en déduit que la restitution à la copropriété par Mme [Y] [D], d’une partie du lot n°39, constituant toute surface au-delà des 12 m2, impose donc une division matérielle dudit lot, afin de séparer la partie commune et la partie privative, conformément au vote de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 10 septembre 2021.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que lors de l’assemblée générale du 1er avril 2004, les copropriétaires ont adopté une résolution prévoyant notamment le principe de la vente de la loge de l’immeuble à M. [J] [K].

Un projet de modificatif de copropriété et un projet de plan de la nouvelle situation ont été établis en vue de l’assemblée générale du 2 juillet 2004.

Lors de l’assemblée générale du 2 juillet 2004, les copropriétaires ont voté une résolution prévoyant la vente du lot n° 39 d’une surface de
12 m².

L’acte notarié du 12 septembre 2005 relatif au modificatif de l’état descriptif de division et de vente entre le syndicat des copropriétaires et M. [J] [K], publié le 21 septembre 2005 au bureau des hypothèques, mentionne une surface de 12 m² pour le lot n° 39. Le modificatif expose que cette superficie a été calculée après mesurage sur le site en avril et mai 2004, conformément à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi 96-1107 du 18 décembre 1996 (dite loi Carrez).

Il ressort de ces éléments que la surface prélevée sur les parties communes pour la création du lot n° 39 a été restreinte à 12 m².

Par conséquent, il n’est pas démontré en l’état, au vu des termes employés par la résolution qu’elle porte atteinte au droit appartenant au propriétaire du lot n°39 étant précisé que l’acte de vente entre M. [J] [K] et Mme [Y] [D] n’est pas opposable aux copropriétaires qui ont cédé à M. [J] [K] une surface de 12 m² et non de 15, 28 m².

Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 10 septembre 2021.

La demanderesse liait la demande d’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 10 septembre 2021 à la demande d’annulation de la résolution n° 5 de cette assemblée sans développer de moyen de nullité autonome.

Dès lors, compte tenu du sens de la présente décision, il convient également de rejeter la demande d’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 10 septembre 2021.

Sur la demande restitution de partie commune

Le tribunal constate que la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 10 septembre 2021 donne mission à un géomètre d’établir un relevé résultant de la subdivision du lot n° 39 selon le plan joint à la convocation et d’établir un projet de modificatif à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété. Le tribunal ne dispose pas de ces éléments en l’état mais néanmoins tire les conséquences de la limitation de la surface de 12 m² cédée et par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [Y] [D] à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] toute surface au-delà des 12 m² constituant la surface du lot numéro 39 et de laisser le syndicat des copropriétaires réaliser les travaux de séparation entre la partie commune à restituer et la partie privative, sans qu’il n’y ait lieu en l’état de prononcer une astreinte compte tenu de la mission confiée au géomètre mentionnée ci-dessus.

Il convient de rejeter la demande relative à la publication au bureau des hypothèques en l’absence des éléments devant être publiés.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [Y] [D] soutient qu’elle subit un préjudice du fait des tergiversations du syndicat des copropriétaires qui tente de la priver de la jouissance de son bien. Elle fait valoir que par mail officiel en date du 1er avril 2019, le syndicat des copropriétaires sollicitait la suspension de tous travaux privatifs dans le lot n°39 dans l’attente de la décision à intervenir quant à l’aménagement du local poubelles dans le surplus du lot litigieux.

Elle demande en conséquence la condamnation du syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros mensuels, depuis le 1er avril 2019 jusqu’à la date du prononcé du jugement, soit une somme de 55 000 euros, arrêté au 30 octobre 2025, à parfaire à la date du jugement.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur ce fondement, il incombe à la partie qui le demande, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.

Compte tenu du sens de la présente décision, Mme [Y] [D] ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires aurait commis une faute ouvrant droit à réparation.

Elle ne pourra dans ces circonstances qu’être déboutée de ce chef de demande.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Mme [Y] [D], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenue aux dépens, Mme [Y] [D] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [Y] [D] à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] toute surface au-delà des 12 m² constituant la surface du lot numéro 39 et à laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] réaliser les travaux de séparation entre la partie commune à restituer et la partie privative ;

CONDAMNE Mme [Y] [D] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [Y] [D] à verser la somme de
3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ;

REJETTE toutes les demandes formées plus amples ou contraires formées par les parties ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026.

La Greffière La Présidente

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