TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 22/09758
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me LEBATTEUX SIMON
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me HOFFMANN NABOT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/09758 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKNR
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET PIERRE PLISSON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDEURS
Madame [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
Décision du 07 Juillet 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/09758 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKNR
S.A.R.L. I AM PROJECT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
défaillante
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame GOUIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [C] [S] est propriétaire des lots n°76 et 83 au 2e étage du bâtiment B.
Décision du 07 Juillet 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/09758 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKNR
Estimant que Mme [S] avait irrégulièrement annexé une partie de couloir, partie commune, située devant la porte de son appartement, par acte du 13 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner devant ce tribunal en restitution des parties communes annexées et aux fins de la condamner à lui payer des dommages et intérêts et de déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété contenue à la page 34 au paragraphe c/ de « Particularité ».
Par actes du 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL I AM PROJECT, locataire de l'appartement de Mme [S], et Mme [J] [R] et M. [K] [T], occupants de cet appartement, en intervention forcée.
Cette procédure a été jointe à l'instance initiale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
« Déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires recevables et bien fondées, et en conséquence :
CONDAMNER Madame [C] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à restituer et remettre en état les parties communes irrégulièrement annexées, et ce, sous contrôle de l'architecte de l'immeuble et aux frais exclusifs de Madame [C] [S].
CONDAMNER Madame [C] [S] à payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1]
DECLARER NON ECRITE la clause du règlement de copropriété contenue à la page 34, au paragraphe c/ de « Particularité » :
« Lorsqu'une fraction de couloir, passage ou autre partie commune se trouvera n'être qu'à l'usage exclusif de plusieurs lots appartenant au même copropriétaire, qu'il y ait ou non réunion effective des locaux en un seul nouveau lot, le copropriétaire aura la faculté d'incorporer la partie de couloir, passage ou autre partie commune dont il s'agit, dans ses locaux privatifs, sans aucune indemnité aux autres copropriétaires et d'établir, si bon lui semble, une clôture telle que porte d'accès, sous réserve de ne pas modifier l'harmonie des parties communes, ni les dispositions règlementaires et notamment de faire établir, s'il y a lieu, une porte identique aux autres portes des locaux privatifs, les travaux dont il s'agit, devant donner lieu au contrôle ou à l'approbation de l'Architecte de l'immeuble pendant les travaux de construction et de l'Architecte de l'immeuble et du Syndic, après achèvement des travaux.
Le copropriétaire aura la faculté de rétablir à tout moment les lieux dans leur situation primitive.
Ce rétablissement étant au surplus indispensable en cas de transmission des lots intéressés à des propriétaires différents. »
AUTORISER le syndic à faire procéder à la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière.
DEBOUTER Madame [C] [S] de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame [C] [S] à payer la somme de 8000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Décision du 07 Juillet 2026
8ème chambre 1ère section
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RENDRE OPPOSABLE à la société I AM PROJECT, à Madame [J] [R], à Monsieur [K] [T], le jugement à intervenir dans l'affaire dont le N°RG est 22/09758.
CONDAMNER Madame [C] [S] aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés pourra recouvrer directement les dépens. »
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, Mme [S] demande de :
« DIRE ET JUGER recevables et bien-fondées les demandes, fins et prétentions de Madame [C] [S] ;
DIRE ET JUGER mal-fondées les demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet PIERRE PLISSON ;
En conséquence,
A titre principal,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet PIERRE PLISSON, de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire cette clause était déclarée non écrite,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet PIERRE PLISSON, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à permettre à Madame [C] [S] d'acquérir le « bout de couloir » jouxtant son appartement dans les mêmes conditions que les autres copropriétaires qui ont pu acquérir des emplacements similaires dans l'immeuble, tels que les époux [I] par exemple ;
En tout état de cause,
DISPENSER Madame [C] [S] de toute participation aux frais de procédure au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet PIERRE PLISSON, à verser les sommes suivantes à Madame [C] [S] :
• 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice moral qui lui est causé ;
• 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet PIERRE PLISSON, aux entiers dépens, qui seront recouvrés en les mains de Maître Marc HOFFMANN, Avocat au barreau de PARIS (C 1364) conformément à l'article 699 du Code de procédure civile;
RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
Décision du 07 Juillet 2026
8ème chambre 1ère section
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La SARL I AM PROJECT et M. [T] assignés à étude, ainsi que Mme [R], assignée à personne, n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été close le 26 janvier 2026 et l'affaire, fixée à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026, a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution de parties communes
Sur le fondement des articles 9, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [S] a annexé en juillet 2017 une partie du couloir partie commune se trouvant devant la porte d'entrée de son appartement et devant la seconde porte d'entrée de l'appartement de ses voisins, les époux [O], de façon irrégulière, alors que seule une décision d'assemblée générale à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 aurait pu l'autoriser à le faire, et en portant atteinte aux droits de ses voisins, privés d'un accès à leur appartement qu'ils souhaitent diviser en deux. Le syndicat des copropriétaires ajoute que Mme [S] n'a pas respecté les conditions d'application de la clause de « fond de couloir », par ailleurs irrégulière, dont elle entend se prévaloir, puisqu'elle n'a soumis les travaux ni au contrôle de l'architecte de l'immeuble ni au syndic.
Mme [S] indique avoir appliqué de bonne foi la clause « de fond de couloir » du règlement de copropriété et soutient que la porte de l'appartement de M. [O] donnant sur ce couloir avait été condamnée lors de l'intégration d'un WC commun à cet appartement par l'ancien propriétaire, constatée par une assemblée générale spéciale du 30 mars 2017. Elle soutient que d'autres copropriétaires ont fait de même sans autorisation de la copropriété ni indemnisation.
*
Selon l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Il résulte par ailleurs de l'article 25 b) de cette loi que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci doivent faire l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
L'article 26 prévoit que les décisions concernant la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix et que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Décision du 07 Juillet 2026
8ème chambre 1ère section
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Selon l'article 43, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
Il est constant que les clauses d'un règlement de copropriété doivent recevoir application tant qu'elles n'ont pas été déclarées non écrites par le juge.
*
Le règlement de copropriété comporte au sein du Chapitre II : «Distinction entre parties privatives et parties communes » la clause suivante en page 34 au paragraphe c/ de la section « Particularité » contenue dans la section 2 :
« Lorsqu'une fraction de couloir, passage ou autre partie commune se trouvera n'être qu'à l'usage exclusif de plusieurs lots appartenant au même copropriétaire, qu'il y ait ou non réunion effective des locaux en un seul nouveau lot, le copropriétaire aura la faculté d'incorporer la partie de couloir, passage ou autre partie commune dont il s'agit, dans ses locaux privatifs, sans aucune indemnité aux autres copropriétaires et d'établir, si bon lui semble, une clôture telle que porte d'accès, sous réserve de ne pas modifier l'harmonie des parties communes, ni les dispositions règlementaires et notamment de faire établir, s'il y a lieu, une porte identique aux autres portes des locaux privatifs, les travaux dont il s'agit, devant donner lieu au contrôle ou à l'approbation de l'Architecte de l'immeuble pendant les travaux de construction et de l'Architecte de l'immeuble et du Syndic, après achèvement des travaux.
Le copropriétaire aura la faculté de rétablir à tout moment les lieux dans leur situation primitive.
Ce rétablissement étant au surplus indispensable en cas de transmission des lots intéressés à des propriétaires différents. »
Mme [S] ne conteste pas avoir fait poser une porte condamnant l'accès au couloir desservant son appartement, ce qui ressort également du procès-verbal de constat du 27 juillet 2017 communiqué par le syndicat des copropriétaires et de l'attestation de M. [D] [N] et Mme [Q] [Y] du 17 juin 2019, ainsi que de celle de M.[H] [O], propriétaire de l'appartement voisin comportant une porte d'accès donnant sur l'ancien couloir partie commune et désormais dans l'appartement de Mme [S].
Mme [S] verse aux débats une attestation manuscrite de M.[W] [B] du 28 juin 2017, sans pièce d'identité jointe, indiquant n'avoir jamais fait usage de cette porte et que cette porte est fermée et condamnée depuis 1983. Elle communique également un procès-verbal de constat du 31 juillet 2017 montrant la porte d'accès à l'appartement de M. et Mme [O] dépourvue de poignée depuis son appartement.
D'après le procès-verbal produit par Mme [S], lors de l'assemblée générale du 30 mars 2017, ont notamment été approuvés à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 la création des lots n°87 à 89 et 17 issus des parties communes et la vente de ces lots aux propriétaires des lots n°77 à 81 (M. et Mme [B]), moyennant un prix de 7 500 euros pour les lots 87 et 88 et 2 500 euros pour les lots 89 et 17, puis la réunion des lots n°77 à 81 et 87 à 89 pour former le lot n°90 constitué d'un appartement situé dans le bâtiment B, escalier C au 2e étage avec entrée sur le palier du premier étage.
Décision du 07 Juillet 2026
8ème chambre 1ère section
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Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2021, communiqué par le demandeur, que le règlement de copropriété a été modifié le 18 juillet 2017 pour intégrer notamment la création du lot n°90 et rectifié selon actes des 18 juillet 2017 et 5 juin 2018.
Mme [S] n'apporte cependant aucun élément en-dehors du constat d'huissier du 28 juin 2017 attestant que la deuxième porte d'accès de l'appartement de M. [B] aurait été condamnée de longue date, avant l'acquisition de l'appartement par M. et Mme [O]. En particulier, elle ne produit pas le modificatif au règlement de copropriété prévoyant selon elle la condamnation de la porte d'entrée de l'appartement de M.et Mme [B] située au 2e étage ni les plans qui ne feraient plus apparaître cette porte, ni aucun justificatif démontrant que les charges de l'escalier B, accessible seulement par la deuxième porte d'accès de l'appartement de M. et Mme [B], ne sont désormais plus imputées aux actuels propriétaires de l'appartement, M. et Mme [O].
Le procès-verbal de constat du 27 juillet 2017 versé aux débats par le syndicat des copropriétaires précise que la porte dans l'appartement de M. [O] était située derrière des placards qui ont été déposés partiellement. Sur plusieurs photographies de ce procès-verbal, la porte est ouverte entre les deux appartements et, contrairement aux mentions du procès-verbal de constat postérieur du 31 juillet 2017 communiqué par la défenderesse, le 27 juillet 2017, la porte du côté de l'appartement de Mme [S] comportait une serrure.
Au terme de ces éléments, Mme [S] n'établit pas que la deuxième porte d'accès de l'appartement appartenant actuellement à M. et Mme [O] était déjà définitivement condamnée lorsqu'elle a entrepris les travaux litigieux. Elle échoue ainsi à démontrer qu'elle avait de fait la jouissance exclusive du couloir sur lequel donnait cette porte.
Mme [S] ne démontre pas davantage avoir respecté la clause du règlement de copropriété reproduite ci-dessus s'agissant de l'information et du contrôle des travaux par l'architecte et le syndic puisqu'elle justifie uniquement avoir adressé un courriel le 18 juillet 2017 à l'architecte de l'immeuble, lequel lui a enjoint le même jour de s'adresser au syndic afin que celui-ci le missionne si nécessaire. Aucune preuve d'information du syndic par Mme [S] n'est pourtant rapportée.
De surcroît, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales du 30 mars 2017 et du 28 juin 2021 que, contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, plusieurs annexions de parties communes au sein de l'immeuble par le passé ont été faites avec l'accord de l'assemblée générale et moyennant une contrepartie financière.
Il apparaît ainsi que les travaux sur parties communes réalisés en juillet 2017 par Mme [S], irréguliers à défaut d'autorisation de l'assemblée générale, ont créé une rupture d'égalité entre copropriétaires et ont en outre porté atteinte aux droits des propriétaires de l'appartement de l'appartement voisin qui ont de ce fait été privés de toute possibilité d'accès à leur appartement depuis leur deuxième porte.
Le syndicat des copropriétaires est ainsi fondé à solliciter la restitution du couloir partie commune annexé par Mme [S] et la condamnation de cette dernière à le remettre en état, à ses frais exclusifs et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble.
Pour en assurer l'exécution, il apparaît nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
Décision du 07 Juillet 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/09758 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKNR
Sur la demande de déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété contenue à la page 34, au paragraphe c/ de
« Particularité »
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette clause est illicite et contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 9, 14 et 26, en ce qu'elle prive le syndicat des copropriétaires de son pouvoir d'administration des parties communes de l'immeuble, et l'assemblée générale de son pouvoir de décider ou non de l'aliénation des parties communes de l'immeuble et permet à des copropriétaires d'accaparer des parties communes sans aucune indemnité pour le syndicat des copropriétaires, créant ainsi une rupture d'égalité entre les copropriétaires.
Mme [S] fait valoir que cette clause n'est pas contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'elle ne prévoit pas la privatisation définitive d'une partie commune en vue de la céder mais permet seulement d'incorporer un « bout de couloir » dans son lot, qui n'est accessible que depuis son appartement et ne présente donc aucun intérêt pour la copropriété.
Pour rappel, l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les décisions concernant la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix et que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Selon l'article 43 de cette même loi, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
Contrairement à l'interprétation qu'en fait la défenderesse, la clause litigieuse reproduite ci-dessus ne prévoit pas de conférer à un copropriétaire la seule jouissance exclusive d'un couloir annexé mais se réfère à l « incorporation » d'une partie commune à son lot privatif, ce qui implique nécessairement une cession de partie commune au propriétaire concerné, et ce sans autorisation de l'assemblée générale.
La clause porte ainsi clairement sur un acte de disposition au sens de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public en vertu de l'article 43 de la même loi, et a pour effet de priver, par avance, l'assemblée générale de ses pouvoirs de disposition et d'administration sur les parties communes.
Il convient donc de la réputer non écrite.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir au visa de l'article 1240 du code civil que Mme [S] a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en s'appropriant des parties communes en toute connaissance de cause, en violation du règlement de copropriété, ce qui préjudicie à l'ensemble des copropriétaires, puisque le syndicat des copropriétaires a été privé d'une partie commune, que certains copropriétaires ont été privés d'une porte d'accès à leur appartement, qu'elle a créé une rupture d'égalité entre les copropriétaires à défaut de contrepartie financière proposée et que la nécessité d'introduire la présente action paralyse la cession des lots de copropriété, de potentiels acquéreurs étant découragés par l'existence de procédures judiciaires au sein de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [S] est de mauvaise foi et vise uniquement à obtenir des sommes transactionnelles en multipliant les procédures judiciaires puis en négociant les termes financiers de son désistement, ce qui créé un climat de méfiance généralisé au sein de la copropriété.
Mme [S] réplique qu'elle n'a commis aucune faute alors qu'elle a fait application de bonne foi du règlement de copropriété et que la copropriété ne subit aucun préjudice alors qu'aucun autre copropriétaire n'accède à cette partie commune depuis plus de trente ans. Elle ajoute que le montant réclamé au titre des dommages et intérêts est manifestement excessif car il dépasse même la valeur vénale de la partie commune en cause.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il a été démontré précédemment que Mme [S] avait violé la clause dite de « fond de couloir » prévue au règlement de copropriété en annexant une partie du couloir litigieux alors qu'elle n'en avait pas l'usage exclusif, et ce sans information du syndic, et qu'elle a ainsi contourné l'assemblée générale qui aurait pu seule autoriser une telle cession dans ces conditions.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre cependant pas le préjudice collectif qu'il invoque alors qu'outre Mme [S], seuls les propriétaires du lot n°90 ont intérêt à utiliser la partie commune sur laquelle porte le présent litige, et qu'aucune pièce du demandeur ne démontre que la présente procédure ait empêché des ventes au sein de l'immeuble comme il l'allègue. La circonstance que d'autres procédures opposent le syndicat des copropriétaires à Mme [S] est à ce titre indifférente dans le cadre du présent litige.
La demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de Mme [S] de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui permettre d'acquérir la partie commune litigieuse
Mme [S] demande de lui permettre d'acquérir ce « bout de couloir» dans les mêmes conditions que les autres copropriétaires qui ont pu acquérir des emplacements similaires.
Le syndicat des copropriétaires fait observer que cette demande est dépourvue de fondement puisque seule l'assemblée générale est compétente pour céder des parties communes, par application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Comme le relève le syndicat des copropriétaires, il appartient à l'assemblée générale et non au syndicat des copropriétaires d'autoriser éventuellement la cession d'une partie commune conformément à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 précité, ce que d'autres copropriétaires ont d'ailleurs respecté en soumettant à l'assemblée générale leur demande de cession de parties communes en 2017 puis en 2021 et en proposant une contrepartie financière.
La demande de condamnation du syndicat des copropriétaires sous astreinte à permettre à Mme [S] d'acquérir la partie de couloir litigieuse outrepasse donc les pouvoirs de l'assemblée générale et sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de Mme [S]
Mme [S] soutient que les demandes de la copropriété sont mal fondées et démontrent un acharnement excessif contre elle et qu'elle subit les tracas liés à la procédure.
Le syndicat des copropriétaires oppose que la demande de Mme [S] est mal fondée et qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Aucune faute du syndicat des copropriétaires n'est démontrée en l'espèce alors que les demandes principales du syndicat des copropriétaires ont prospéré. Mme [S] ne démontre au surplus aucunement la réalité ni le quantum du préjudice moral dont elle demande réparation.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur la demande d'autorisation du syndic à publier la décision à intervenir au service de la publicité foncière
Le syndicat des copropriétaires ne détaille pas le fondement de sa demande ni ne justifie en quoi il serait nécessaire d'une part d'autoriser le syndic, qui n'est par ailleurs pas partie à l'instance, à publier la présente décision au service de la publicité foncière, ni en quoi d'autre part une telle publication serait nécessaire.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l'opposabilité de la décision à la SARL I AM PROJECT, Mme [R] et M. [T]
L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ayant mis en cause la SARL I AM PROJECT, Mme [J] [R] et M. [K] [T], la présente décision bénéficie de l'autorité de chose jugée à leur égard et leur est opposable, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer spécifiquement en ce sens.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Mme [S], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens, avec recouvrement direct, par la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés, des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
Mme [S], tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sera rejetée.
Sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
La demande de Mme [S] fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera rejetée puisque ses prétentions ont été intégralement rejetées.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [C] [S] à restituer et à remettre en état la partie du couloir situé au deuxième étage du bâtiment B de l'ensemble immobilier [Adresse 1], donnant sur l'escalier B et contigu aux lots n°76 et n°90, partie commune qu'elle a annexée par l'installation d'une porte, et ce à ses frais exclusifs et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble ;
DIT que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
REPUTE non écrite la clause suivante en page 34 au paragraphe c/ de la section « Particularité » contenue dans la section 2 du Chapitre II « Distinction entre parties privatives et parties communes » du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 1] :
« Lorsqu'une fraction de couloir, passage ou autre partie commune se trouvera n'être qu'à l'usage exclusif de plusieurs lots appartenant au même copropriétaire, qu'il y ait ou non réunion effective des locaux en un seul nouveau lot, le copropriétaire aura la faculté d'incorporer la partie de couloir, passage ou autre partie commune dont il s'agit, dans ses locaux privatifs, sans aucune indemnité aux autres copropriétaires et d'établir, si bon lui semble, une clôture telle que porte d'accès, sous réserve de ne pas modifier l'harmonie des parties communes, ni les dispositions règlementaires et notamment de faire établir, s'il y a lieu, une porte identique aux autres portes des locaux privatifs, les travaux dont il s'agit, devant donner lieu au contrôle ou à l'approbation de l'Architecte de l'immeuble pendant les travaux de construction et de l'Architecte de l'immeuble et du Syndic, après achèvement des travaux.
Le copropriétaire aura la faculté de rétablir à tout moment les lieux dans leur situation primitive.
Ce rétablissement étant au surplus indispensable en cas de transmission des lots intéressés à des propriétaires différents. »
REJETTE la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice ;
REJETTE toutes les demandes de Mme [C] [S] ;
CONDAMNE Mme [C] [S] aux dépens avec recouvrement direct, par la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2026.
La Greffière La Présidente
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