TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 26/00737
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Elodie RIFFAUT
Me GILDAS ROSTAIN CLYDE AND CO EUROPE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00737 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCCTM
N° MINUTE : 8/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [U] [P],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
S.A. AIR SENEGAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me GILDAS ROSTAIN CLYDE AND CO EUROPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 02 juillet 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00737 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCCTM
Aux termes d’une requête reçue le 16 février 2023, Madame [T] [I] a fait convoquer la société AIR SENEGAL aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer , avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 600 € au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement communautaire N) 261/ 2004.
- 150 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 19 mai 2026, les parties ont fait part d’un accord intervenu entre elles aux termes de laquelle la société AIR SENEGAL SA s’engage à payer à la demanderesse la somme définitive de 450 € en ce compris les frais irrépétibles.
Il y a lieu de juger que la dite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l’article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l’acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS. Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.
Juge valable la transaction intervenue entre les parties aux termes de laquelle la société AIR SENEGAL SA s’engage à payer à Madame [T] [I] la somme définitive de 450 € en ce compris les frais irrépétibles.
Juge que la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties et et a pour effet l’extinction de l’instance en cours étant précisé que la minute de l’accord sera joint à la présente décision .
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Juge être dessaisi.
Ainsi fait et jugé, le 2 juillet 2026.
La greffière Le juge
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