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TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/02949


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Date
02/07/2026
Numéro
25/02949
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625f4f84f14adac90d0a34

Texte de la décision

3,257 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Elodie RIFFAUT
Société [R] AIR

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/02949 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75XD

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 02 juillet 2026

DEMANDEURS

Monsieur [H] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Madame [Q] [T],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE

Société [R] AIR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 19 mai 2026

JUGEMENT

réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 02 juillet 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02949 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75XD

Aux termes d’une requête reçue le 21 mai 2025, Monsieur [H] [C] et Madame [Q] [T] ont fait convoquer la société [R] AIR aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :

- 1200 € au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement communautaire N) 261/ 2004.

- 150 € par demandeur soit 300 € total du fait de sa résistance abusive.

- 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

A l’audience du 19 mai 2026, les parties ont fait par de l’accord intervenu entre elles au terme duquel [R] AIR s’engage à verser aux demandeurs la somme de 1200 €au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement communautaire N) 261/ 2004 et 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de juger que la dite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l’article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l’acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS. Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.

Juge valable la transaction intervenue entre les parties au terme de laquelle [R] AIR s’engage à verser aux demandeurs la somme de 1200 €au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement communautaire N) 261/ 2004 et 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Juge que la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties et et a pour effet l’extinction de l’instance en cours étant précisé que la minute de l’accord sera jointe à la présente décision.

Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Juge être dessaisi.

Ainsi fait et jugé, le 2 juillet 2026.

La greffière, Le juge,

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