TJ 39300, 23 juill. 2026, RG 25/00201
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
N° d’affaire :
N° RG 25/00201 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C4SG
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 12 Mai 2026
Mise à disposition
du 23 Juillet 2026
Affaire :
[V] [H]
contre
CPAM HD
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 23 JUILLET 2026
dans l’affaire entre :
Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Hervé PROFUMO de la SCP PROFUMO, avocats au barreau de DIJON, substitué par Me Valérie COUVREUX, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998
[Localité 4]
Représentée par Mme Florence ROULAND
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre, Monsieur [R] [A] [N] a été embauché par Madame [V] [H], agent général d’assurances à [Localité 5], en qualité de chargé de clientèle.
Le 27 novembre 2024, l’employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura, un accident du travail survenu le 20 août 2024 lors duquel Monsieur [R] [A] [N] aurait eu une « altercation verbale avec un client ». Le certificat médical initial du 26 novembre 2024 joint à la demande mentionne que le salarié a été « victime d’agression au travail ».
Par lettre du 17 février 2025, la CPAM du Jura a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident du 20 août 2024 au titre de la législation professionnelle.
Le 7 avril 2025, Madame [V] [H] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA).
Par notification du 8 juillet 2025, la CRA a rendu une décision de rejet.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 8 septembre 2025, sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 27 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026.
Madame [V] [H], représentée par son conseil, a soutenu les termes de sa requête, et demande au tribunal, de :
- Annuler les décisions contestées en ce qu’elles ont refusé de faire droit à la demande de Madame [V] [H], d’une enquête impartiale et complète, qui permette l’examen de la décision de la CPAM du Jura du 17 février 2025, confirmée par la décision du 8 juillet 2025,
- Mettre à la charge de la CPAM du Jura la somme de 2 000 euros par application des dispositions portées par l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut de la responsabilité du salarié dans l’accident litigieux dans la mesure où il aurait tenu des propos inconvenants à l’égard de son prédécesseur et client, Monsieur [F] [D], ainsi que de l’absence d’enquête diligentée par la caisse. Elle expose avoir été informée tardivement de la requalification de l’arrêt de travail du 22 août 2024 en accident du travail ce qui explique que la déclaration n’a pas été établie dans les 48 heures légales.
Elle soutient que la caisse n’a pas procédé à la recherche de l’antériorité de l’état de santé du salarié, celui-ci ayant à de nombreuses reprises déposé des arrêts maladie avant l’accident litigieux, outre le fait que la gravité des lésions ne justifie pas à elle seule un arrêt de travail de plus d’une année.
La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 7 mai 2026 et demande au tribunal, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de :
- Constater que la matérialité du fait accidentel du 20 août 2024 au temps et au lieu de travail de M. [A] [N] est parfaitement établie,
- Constater que la présomption d’imputabilité trouve donc pleinement à s’appliquer et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère à l’origine de l’accident du travail de M. [A] [N] ou de la lésion, seule susceptible de renverser cette présomption,
En conséquence,
- Juger que la décision de prise en charge à titre professionnel de cet accident du travail est parfaitement opposable à Mme [H],
- Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, et ce y compris sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [H] à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [H] aux éventuels dépens de l’instance.
Elle fait valoir que l’employeur n’a pas émis de réserves dans le délai légal de 10 jours francs à compter de la déclaration d’accident du travail et soutient que le courrier du 31 janvier 2025, outre sa tardiveté, ne comporte aucune réserve motivée portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, l’employeur se bornant à indiquer qu’il n’y a pas eu de violence physique ce jour-là.
Elle expose que l’employeur a reconnu lui-même l’existence d’une altercation verbale au jour de la déclaration d’accident du travail puisqu’il en a été le témoin direct et que la lésion, en corrélation avec l’accident décrit, a été constatée le jour même par le médecin du salarié. Elle explique que la longueur des arrêts de travail dont se prévaut l’employeur, outre le caractère normal ou anormal des propos tenus lors de l’altercation, sont sans incidence sur le caractère professionnel de l’accident, et que la preuve de l’existence d’un fait accidentel ayant occasionné une lésion est rapportée de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
Elle se prévaut ainsi de la défaillance de l’employeur à démontrer la présence d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail litigieux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal indique que Madame [V] [H] a adressé le 21 mai 2026 une note en délibéré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour laquelle elle n’avait pas sollicité d’autorisation lors de l’audience du 12 mai 2026. Conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile, cette note est écartée des débats, de même que la réponse apportée par la CPAM le 21 mai 2026.
En outre, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. Le tribunal analyse donc la demande principale de l’employeur en une demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnel de l’accident du 20 août 2024 dont aurait été victime son salarié, Monsieur [R] [A] [N].
Sur l’absence d’instruction de la caisse
Aux termes de l’article R.441-6 aliéna 1er du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
L’article R.441-7 du même code précise que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Au stade de la recevabilité des réserves, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé dès lors qu'il a formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident (Cass. civ. 2ème, 25 avril 2024, n° 22-12.239).
En l’espèce, il résulte de la notification de prise en charge du 17 février 2025 que la caisse a estimé que les réserves formulées par l’employeur « n’étaient pas motivées et n’ont donc pas été prises en compte pour l’instruction du dossier ». En effet, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 27 novembre 2024 établie par l’employeur que Madame [V] [H] a été témoin de l’altercation verbale survenue entre Monsieur [R] [A] [N] et Monsieur [F] [D] le 20 août 2024 et qu’il a été précisé dans l’encart « éventuelles réserves motivées », « altercation verbale seulement – Pas de violence physique ». Bien que ces éléments aient été formulées dans le délai légal de 10 jours francs à compter de la déclaration d’accident du travail, elles s’avèrent être en réalité des précisions quant aux circonstances matérielles de l’accident, l’altercation pouvant en effet être verbale et/ou physique, mais ne sauraient s’analyser en des réserves motivées, l’employeur n’apportant aucune contestation sur les circonstances de temps et/ou de lieu, ni sur une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur produit un courrier du 28 janvier 2025 adressé à la caisse dans lequel il lui demande de mener des investigations compte tenu des nombreux arrêts maladie antérieurs à l’accident litigieux déposés par Monsieur [R] [A] [N] et se plaint de n’avoir pas été informé des suites données à la déclaration du 27 novembre 2024 et de l’absence de remise du formulaire dédié. Si les arrêts maladie antérieurs peuvent interroger sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, il convient de relever que les réserves ont été formulées hors délai, et, qu’ici encore, le courrier ne contient aucune contestation sur les circonstances de temps et/ou de lieu, ni sur une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions rappelées ci-dessus, il est jugé que la caisse pouvait prendre sa décision sans procéder à une enquête préalable, en l’absence de réserves motivées de l’employeur formulées dans le délai légal.
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Une présomption d’imputabilité existe au profit de la victime ou ses ayants droit, pour la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident à la condition de rapporter la preuve des trois éléments suivants :
- La matérialité d’un fait accidentel survenu pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié,
- Le lien de causalité avec le travail, à savoir que le fait accidentel doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail,
- La matérialité d’une ou plusieurs lésions d’ordre physique ou psychique.
La matérialité de l’accident du travail peut être établie par un faisceau d’éléments précis, graves et concordants.
Cette présomption d'imputabilité ne pourra être renversée que par la preuve par la partie adverse que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’initialement l’accident survenu le 20 août 2024 avait été qualifié en arrêt de travail et que c’est lors de la visite de reprise avec le médecin du travail que le salarié a été informé que son accident pouvait relever de la législation professionnelle. Ainsi, deux certificats médicaux initiaux sont produits, l’un du 26 novembre 2024 joint à la déclaration du travail et faisant état « d’agression au travail », l’autre établi le jour de l’accident et adressé à la caisse en réponse à son courrier du 13 décembre 2024 informant le salarié que le certificat rectificatif ne mentionnait pas la nature et le siège des lésions et était dépourvu de la contresignature et du cachet du médecin. Ce dernier fait état d’un « choc psychologique suite agression au travail » et est en corrélation avec le certificat médical rectificatif.
Par ailleurs, il ressort de la déclaration du 27 novembre 2024 que le seul témoin, qui plus est direct, de l’accident du travail du 20 août 2024 est l’employeur de la victime, Madame [V] [H] de sorte qu’il n’existait aucune raison de mettre en doute son témoignage. Elle explique que l’accident a eu lieu à 10h30, lors des horaires de travail de la victime, et qu’une altercation uniquement verbale a eu lieu avec un client qui s’avère être la personne ayant occupé précédemment le poste de chargé de clientèle de Monsieur [R] [A] [N]. Dès lors, le tribunal considère que la caisse disposait d’éléments suffisamment précis et concordants pour établir la matérialité du fait accidentel survenu au temps et lieu de travail, qui s’est manifesté par un choc psychologique.
L’employeur qui, au demeurant atteste qu’une altercation a eu lieu le 20 août 2024 entre son salarié et un ex-salarié, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la matérialité de l’accident et semble renverser la charge de la preuve en reprochant à la caisse de n’avoir pas recherché une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail est donc établie par la caisse et l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause étrangère, les arrêts de travail précédents l’accident et leur durée ainsi que le prétendu emportement de la victime lors de l’altercation demeurant insuffisants à renverser cette présomption.
En conséquence, Madame [V] [H] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la notification de prise en charge du 17 février 2025 et de la décision explicite de rejet de la CRA.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, et compte tenu des positions respectives des parties, il n’y a pas lieu à faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE OPPOSABLE à Madame [V] [H] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura du 17 février 2025 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [A] [N] le 20 août 2024,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens de l’instance,
DIT N’Y VOIR LIEU à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière, La Présidente,
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