TJ 39300, 23 juill. 2026, RG 25/00221
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
N° d’affaire :
N° RG 25/00221 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C4VU
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 12 Mai 2026
Mise à disposition
du 23 Juillet 2026
Affaire :
[F] [U]
contre
CPAM HD
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 23 JUILLET 2026
dans l’affaire entre :
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998
[Localité 4]
Représentée par Mme Florence ROULAND
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 1997, Madame [F] [U] a été embauchée par la société [1] en qualité d’employée de presse et emballages puis d’opératrice sur presse.
Le 15 janvier 2025, Madame [F] [U] a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du JURA mentionnant une « opération hernie discale ». Le certificat médical initial établi le 16 décembre 2024 fait état de « G# Hernie discale L4-L5 avec sciatique gauche et paralysie des releveurs des doigts 1 et 2 pied gauche ».
A l’issue de l’instruction, la CPAM a estimé que la déclarante ne remplissait pas toutes les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté.
Lors de sa réunion du 8 juillet 2025, le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 10 juillet 2025, la CPAM du JURA a notifié le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [F] [U].
Le 22 août 2025, Madame [F] [U] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA).
Dans sa séance du 9 septembre 2025, la [2] a rendu une décision de rejet.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 21 octobre 2025, Madame [F] [U] sollicite la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026.
Madame [F] [U], représentée par son conseil, a sollicité la désignation d’un second CRRMP au visa de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La CPAM du JURA, valablement représentée, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 6 juin 2025, et demande, sur le fondement des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, de :
- Constater que la condition relative à l’exposition aux risques du tableau n° 98 n’est pas remplie,
- Constater que la décision de refus de prise en charge fait suite à un avis défavorable du [3],
- Ordonner la désignation d’un 2ème CRRMP pour recueillir un autre avis, et désigner le [4] de la région Centre Val-de-[Localité 5],
- Condamner Madame [F] [U] aux éventuels dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur la désignation d’un second CRRMP
Dès lors que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté par la CPAM était fondée sur les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal, par application des dispositions de l’article R.142-17-2 du même code, doit recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, il convient de procéder à la désignation du CRRMP de la région VAL DE [Localité 5] – [Adresse 4].
Les dépens seront réservés, et il sera ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de réception de ce second avis.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement et par jugement avant-dire droit, non susceptible de recours en l’état,
ORDONNE à la diligence du greffe, la consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région VAL DE [Localité 5] – [Adresse 4], au sujet de Madame [F] [U] avec mission de :
Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie du JURA conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,Procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du même code,Donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [F] [U] « G# Hernie discale L4-L5 avec sciatique gauche et paralysie des releveurs des doigts 1 et 2 pied gauche » a été directement causée par son travail habituel,Faire toutes observations utiles,
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance maladie du JURA et devra transmettre son avis au tribunal en trois exemplaires dans les quatre mois à compter de sa saisine,
DIT que le greffe devra adresser copie de l’avis aux parties et ce, sans délai, dès réception dudit avis adressé par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région VAL DE [Localité 5], et convoquer de nouveau les parties,
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région VAL DE [Localité 5],
DIT que l’affaire sera de nouveau évoquée à une audience dont la date sera fixée à réception de l’avis du comité précité,
RÉSERVE les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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