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TJ 62041, 23 juill. 2026, RG 22/00687


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Date
23/07/2026
Numéro
22/00687
Lieu / cour
tj62041
Chambre
1ère Chambre CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a625ffa84f14adac90d0e98

Texte de la décision

24,296 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

1ère CHAMBRE

N° RG 22/00687 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EI23

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.

DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 06 Mai 2026
Greffier : Madame GROLL

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 Juillet 2026, par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame BORDE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du jugement.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT :

Société McCain Foods Europe B.V., société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] (PAYS-BAS)
représentée par Me Cécile VASSEUR, avocat au barreau d’ARRAS

À

Société [T] [A] & [Q] - [Z] [O] GR, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [A] [T]
né le 06 Février 1987 à [Localité 1] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [Q] [T]
né le 05 Juin 1989 à [Localité 1] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE

Madame [O] [Z]
née le 03 Août 1962 à [Localité 1] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [T] [A] & [Q] - [Z] [O] GR (la société [T]) et la société McCain Foods Europe BV (la société McCain) entretiennent une relation contractuelle de longue date par laquelle la première achète à la seconde des plants de différentes variétés de pommes de terre destinées à la consommation humaine afin de lui livrer les quantités de pommes de terre commandées à un prix fixé en amont.

C'est ainsi qu'elles ont notamment conclu des contrats de livraison pour les années culturales 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.

Lors de l'année 2020-2021, une partie de la production de la variété " Innovator " a été redirigée en consommation animale, et la société [T] a accusé une perte de marge, le prix de la tonne des pommes de terre pour la consommation animale étant nettement inférieur à celui des pommes de terre pour la consommation humaine.

Au cours de cette même année, elles ont convenu que la société [T] rachèterait à la société McCain au prix du marché libre certaines quantités de pommes de terre " Innovator " qu'elle lui avait commandées et dont elle s'était acquittée au prix contractuellement fixé.

Le 08 novembre 2021, la société McCain, reprochant un défaut de livraison des 6.075 tonnes de pommes de terre de cette variété qui devait intervenir entre septembre et octobre 2021, selon le contrat conclu pour cette année annulant et remplaçant celui du 05 mai 2020, a mis en demeure, par courrier recommandé, la société [T] de lui livrer le volume commandé avant le 16 novembre suivant.

Par ordonnance du 04 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a enjoint à la société [T] de livrer à la société McCain les 6.075 tonnes de pommes de terre " Innovator " commandées sous astreinte.

Suite à un événement climatique du 09 janvier 2022 reconnu catastrophe naturelle par arrêté du 12 juillet suivant, la production de pommes de terre " Innovator " a été submergée d'eau pluviale et la société [T] a, en conséquence, indiqué à sa cocontractante qu'elle n'était pas en mesure de lui livrer.

Estimant que ce défaut de livraison définitif lui a causé un préjudice, la société McCain a, par actes de commissaire de justice signifiés les 22 et 27 avril 2022, fait assigner la société [T], MM. [A] et [Q] [T] ainsi que Mme [O] [Z] aux fins de les condamner solidairement, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, à lui verser les sommes de 390.782,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, et de 500.665,05 euros avec intérêts de retard correspondant au prix de rachat demeuré impayé d'une partie de la production 2020-2021, et de résilier le contrat de livraison de l'année 2022-2023.

En parallèle, l'astreinte prononcée en référé a été liquidée par le juge de l'exécution du même tribunal, selon un jugement en date du 18 avril 2023, à la somme de 60.000 euros, considérant que l'événement climatique ne constituait pas une force majeure. La société [T] a interjeté appel de ce jugement, lequel a été radié par une ordonnance de la Cour d'appel de Reims du 08 novembre suivant.

Par ordonnance du 07 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée en défense par la société [T], MM. [A] et [Q] [T] ainsi que Mme [O] [Z], qui n'avait pas été soulevée in limine litis.

***

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société McCain demande au tribunal et à titre principal, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes :
- 571.836,09 euros en réparation du préjudice causé par le défaut de livraison des 6.075 tonnes de pommes de terre " Innovator " sur la saison 2021-2022,
- 245.515,05 euros au titre des factures n° 49925, 50161 à 50168 et 50452 de plants de pommes de terre correspondant à la quantité commandée pour cette année, avec intérêts mensuel au taux de 0,75 % stipulé sur ces factures et ce, à compter du 1er octobre jusqu'à complète exécution du présent jugement,
- 255.150 euros au titre des factures n° 50153, 51188 et 51347 correspondant à l'opération de rachat d'une partie de la livraison de l'année 2020-2021 et, à titre subsidiaire, 472.851,21 euros en restitution des sommes versées indûment par McCain pour les factures n°87, 88 et 90.
Elle sollicite, en toute hypothèse :
- Le rejet des prétentions adverses,
- La résiliation des contrats de livraison de la saison 2022-2023 aux torts des défendeurs,
- Leur condamnation solidaire à lui verser une somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle rappelle l'état de leurs relations contractuelles et les facilités accordées aux défendeurs pour les aider à surmonter les difficultés d'exécution qu'ils ont rencontrées. Elle réfute, à titre liminaire, l'application des règles et usages du commerce inter-européen des pommes de terre sollicitée en défense, qui est, d'après ses conditions générales de livraison, subsidiaire.

Elle fait valoir que ses cocontractants ont refusé de livrer les 6.075 tonnes de pommes de terre "Innovator" commandées sans motif particulier et fait part de ses soupçons selon lesquels elles auraient été revendues à des tiers. Elle en déduit qu'ils ont commis une faute à l'origine de son préjudice résultant de la différence entre le prix qu'elle aurait payé si le contrat avait été exécuté et celui qu'elle a supporté pour se fournir ailleurs. Elle précise qu'elle a payé les pommes de terre de substitution à un prix supérieur à celui contractuellement fixé, soulignant qu'il s'agissait d'une variété spécifique, difficilement substituable et peu disponible sur le marché. Elle rappelle les termes de ses conditions générales selon lesquels, en cas de retard de livraison du fait du fournisseur, l'indemnisation due n'est pas inférieure aux prix des périodes de livraison prévue et effective, de sorte qu'elle ne peut être inférieure à 126 euros par tonne. Elle fait valoir que son préjudice doit être indemnisé selon la situation réelle caractérisée par le prix du marché libre lorsqu'elle s'est fournie ailleurs et les disponibilités du marché à ce moment. Elle soutient qu'elle a livré la quantité de plants convenue pour cette saison aux défendeurs et réfute les avoir livrés en surnombre.

Elle conteste toute inexécution de sa part alléguée en défense notamment durant la pandémie, le non-respect des normes stipulées dans les conditions générales de livraison par la mise en alimentation animale des pommes de terre de la saison 2020-2021 et les erreurs de calcul du prix contenues dans les factures de cette saison, qui ne sont justifiées par aucune pièce. Elle réfute la dépendance économique dont se prévalent les défendeurs dont les critères requis ne sont pas réunis en l'espèce et qui n'est étayée par aucune pièce.

Elle rappelle que la catastrophe naturelle ne constitue pas nécessairement une force majeure, ce qu'invoquent les défendeurs pour justifier le défaut de livraison. Elle soutient que l'événement climatique n'est pas imprévisible puisqu'il a été signalé par les prévisions météorologiques, qu'il n'était exceptionnel ni pour la saison ni dans son intensité et qu'il est intervenu dans une zone exposée aux crues. Elle estime qu'il n'était pas irrésistible puisque les agriculteurs auraient pu prendre des mesures propres à protéger le stock et qu'ils ont été avertis des conditions inadéquates de stockage par assignation d'heure à heure en référé. Elle conteste l'impossibilité d'exécution, remarquant que, d'après le procès-verbal de constat produit en défense, les pommes de terre étaient majoritairement hors d'eau et soutenant qu'elles ont été vendues à autrui. Elle considère que la mise en demeure de livrer qu'elle a adressée aux défendeurs a eu pour effet de transférer les risques de la chose sur eux, lesquels ne peuvent plus s'exonérer de leur responsabilité.

Elle se prévaut du défaut de paiement par la société [T] des factures qu'elle a émises au titre du rachat d'une partie de la commande de pommes de terre de l'année 2020-221, selon le prix du marché libre et exigible sans délai selon les conditions générales de livraison. Elle estime que, dans le cas où les défendeurs ne seraient pas condamnés au paiement de ce rachat, ils doivent lui rembourser le prix d'achat qu'elle a versé sur le fondement de la répétition de l'indu, des restitutions ou de l'absence de contrepartie à un contrat conclu à titre onéreux. Elle réfute l'application des règles et usages du commerce inter-européen de pommes de terre et invoque ses conditions générales de livraison qui ne stipulent aucun délai de réclamation et lui permettent de solliciter l'indemnisation de ses préjudices.

Elle précise que le prix des plants des pommes de terre qu'elle a fournis pour la commande de la saison 2021-2022 litigieuse devait être acquitté à la livraison par compensation, laquelle n'est pas intervenue, et qu'il était stipulé un intérêt de retard de 0,75 % sur les factures correspondantes.

Au soutien de sa demande de résiliation, elle se prévaut de la violation du contrat de livraison de la saison 2021-2022 résultant de l'absence de livraison et de la vente à autrui à la suite de laquelle les parties ont cessé toute relation de collaboration, rendant impossible l'exécution des contrats ultérieurs au titre de la saison 2022-2023. Elle considère que ces derniers doivent être résolus à la date de l'assignation. Elle nie la conclusion d'un contrat au titre de l'année culturale 2023-2024 et affirme que le mail sur lequel se fondent les défendeurs contient une erreur matérielle.

En réponse aux demandes indemnitaires reconventionnelles, elle soutient que les plannings de livraison et d'arrivée des camions sont établis de concert avec le fournisseur par téléphone et remarque que les défendeurs ne justifient d'aucune pièce étayant leur préjudice. Elle explique qu'en conséquence, les prix étaient ajustés selon la date de livraison convenue et nie tout retard ou refus de livraison des années 2019-2020 et 2020-2021, rappelant que ceux en 2019-2020 étaient dûs aux difficultés d'arrachage des pommes de terre rencontrées par les défendeurs. Elle conteste les erreurs de prix évoquées en défense pour les années 2019-2020 et 2020-2021 qui n'ont fait l'objet d'aucune réclamation à l'émission des factures et qui résulteraient du défaut de paiement de primes de qualité que les défendeurs allèguent sans les justifier par des pièces. Elle fait valoir que la mise en alimentation animale des pommes de terre livrées au titre de l'année 2020-2021 s'explique par le non respect des exigences de qualité définies par les conditions générales de livraison.

***

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société [T] et les consorts [T]-[Z] sollicitent du tribunal :
- La condamnation de la société McCain au paiement des sommes suivantes :
* 792.862,20 euros au titre de la saison culturale 2019-2020,
* 1.011.150,60 euros au titre de la saison culturale 2020-2021,
* 992.400 euros d'indemnité au titre de la rupture des contrats de livraison des années 2022-2023 et 2023-2024,
* 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Sa condamnation aux dépens,
- Le rejet des prétentions adverses.

Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent le contexte de leur relations contractuelles, précisant qu'il appartient à l'industriel d'enlever les pommes de terre chez l'agriculteur à la date qu'il fixe, et qualifient les ventes de fermes, sans aléa ni condition.

Au titre de l'année culturale 2019-2020, ils expliquent que la société McCain n'a pas enlevé l'entièreté des commandes de pommes de terre de différentes variétés et a limité corrélativement le paiement du prix. Ils soutiennent que le prix n'a pas été correctement déterminé et devait être fixé selon le poids net des marchandises et la qualité des tubercules. Ils proposent une méthode de calcul de la somme qui leur est due selon la différence entre les quantités enlevées et commandées, la variété, le prix à la tonne correspondant et la période de livraison convenue. Ils font valoir que la prime d'exclusivité, qui leur est due, doit être calculée selon la quantité commandée et non selon la quantité effectivement enlevée.

Concernant l'année 2020-2021, ils allèguent que seulement 40 % des pommes de terre commandées ont été enlevés dont une importante partie a été redirigée en alimentation animale, impactant considérablement le prix de la tonne, que des erreurs des rapports calibrage-qualité ont été commises, réduisant le prix qui leur était dû, et que la prime d'exclusivité a été calculée sur la quantité enlevée et non sur celle commandée. Ils calculent la somme qui leur est due, pour les pommes de terre laissées à la consommation humaine, selon la différence entre les quantités enlevée et commandée, la variété et le prix à la tonne de la dernière semaine de la période livraison convenue. Pour celles redirigées en alimentation animale, ils chiffrent leur préjudice selon la différence entre le prix facturé et le prix contractuel.

En défense, ils soulèvent l'exception d'inexécution du contrat de livraison de l'année 2021-2022 justifiée par les manquements contractuels de ceux des années 2019-2020 et 2020-2021.

S'agissant de l'année 2020-2021, ils exposent que les règles et usages du commerce inter-européen de pommes de terre qui encadrent les demandes d'indemnisation n'ont pas été respectés par la société McCain. Ils font valoir que c'est un état de dépendance économique et qu'ils ont signé les actes de rachat de pommes de terre compte tenu du contexte pandémique et du fait que la société McCain était leur seul client. Ils affirment que l'avantage qu'elle tire de ce rachat n'a aucune contrepartie pour eux et se prévalent des vices de consentement que sont l'erreur, le dol et la violence.

Ils contestent le préjudice résultant du défaut de livraison de l'année 2021-2022, considérant que la procédure permettant de se fournir ailleurs édictée par les règles et usages du commerce inter-européen de pommes de terre n'a pas été respectée, et précisent que l'indemnisation des frais de transport sont à la charge de l'industriel. Ils se prévalent de la notion de force majeure définie par les règles et usages précités qui incluent les catastrophes naturelles et de l'événement climatique du 09 janvier 2022 reconnu comme tel qui a détruit la production. Ils soulignent que la société McCain n'a ni enlevé les pommes de terre comme cela lui incombait, ni proposé un planning des dates de livraison, et ne peut donc se prévaloir du bénéfice de sa mise en demeure de livrer. Ils reconnaissent la dette résultant du non-paiement des plants de pommes de terre mais allèguent qu'ils ont été livrés en surnombre et sollicitent la déduction d'une somme de 48.501,26 euros du prix de la facture, dont le solde se compensera avec l'indemnité que leur doit la société McCain.

Ils contestent la résiliation du contrat sollicitée en demande en rappelant que les contrats à durée déterminée doivent être exécutés jusqu'à leur terme et que leur rupture anticipée expose son auteur à des dommages et intérêts. Ils soutiennent que des contrats de livraison des pommes de terre de type " Innovator " et " Markies " les lient à la société McCain pour les années culturales 2022-2023 et 2023-2024 et que, ne leur ayant pas livré les plants, ils subissent un manque à gagner correspondant à la marge perdue sur deux années.

Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle de l'instruction à l'encontre du conseil des défendeurs à cette date et a fixé au 06 mai 2026 la date de l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit applicable

La société [T] et la société McCain sont en relation contractuelle de longue date dans le cadre de laquelle la seconde livre à la première des plants de pommes de terre de différentes variétés qu'elle cultive pour lui relivrer les volumes ainsi commandés à la période convenue au prix correspondant à la variété et à la période de livraison.

Les conditions générales, auxquelles se réfèrent les contrats de livraison versés aux débats, hiérarchisent, selon l'article 2.2, les règles applicables aux relations contractuelles selon l'ordre de priorité suivant : contrat de livraison, conditions générales de livraison, conditions particulières de livraison et, en cas de silence sur un point, conditions de l'association pour l'industrie de transformation de la pomme de terre (" vereniging voor de aardappelverwerkende industrie ") ou règles et usages du commerce inter-européen de pommes de terre selon les stipulations de l'article 19.

Ce dernier prévoit l'application des conditions de l'association pour l'industrie de transformation de la pomme de terre et du droit néerlandais lorsque le siège social ou le domicile du fournisseur est situé en Belgique, sauf si le lieu de livraison est situé en France, auquel cas s'appliquent les règles et usages du commerce inter-européen de pommes de terre et le droit français.

Les contrats de livraison et les échanges entre les parties produits en demande et en défense ne précisent pas le lieu de livraison.

Bien que le siège social de la société [T] soit situé en Belgique, il semble que, d'après les factures versées aux débats en défense, le lieu de livraison des pommes de terre " Innovator " est habituellement fixé à [Localité 2], ponctuellement à [Localité 3] et exceptionnellement à [Localité 4]. Les demandes de la société McCain concernent le défaut de livraison des pommes de terre de cette variété au cours de l'année 2021-2022, le défaut de paiement des plants de cette variété au titre de la même année et le défaut de paiement du rachat d'une partie de la commande de ce type de pommes de terre au titre de l'année 2020-2021. Conformément aux conditions générales, il sera donc fait application, par ordre de préférence, du contrat de livraison, des conditions générales de livraison de 2021, des règles et usages du commerce inter-européen de pommes de terre et du droit français aux demandes de la société McCain. Ainsi, l'application des règles et usages du commerce inter-européen de pommes de terre étant subsidiaire, les moyens développés en défense seront étudiés selon la hiérarchie décrite ci-dessus des fondements juridiques sur lesquels ils reposent.

De son côté, à titre reconventionnel, la société [T] se prévaut :
- D'un défaut de paiement des primes d'exclusivité au titre des années 2019-2020 et 2020-2021,
- D'erreurs de prix sur les pommes de terre livrées au titre de ces deux années,
- D'un défaut d'enlèvement des quantités commandées au titre de ces deux années,
- De la redirection d'une partie des pommes de terre " Innovator " en alimentation animale lors de l'année 2020-2021.

Or, s'agissant du droit applicable, l'ensemble des factures produites en défense montre que le lieu de livraison était situé en France à l'exception de :

- La facture n° 429 du 10 février 2020 portant sur un lot de pomme de terre de variété "Royale" indiquant un lieu de livraison situé à [Localité 5] en Belgique,
- La facture n° 430 du 16 mars 2020 portant sur des lots de pomme de terre "Royale" livrées à [Localité 5],
- La facture n° 431 du 27 avril 2020 sur des lots de pomme de terre "Royale" livrées à [Localité 6] en Belgique.

Le contrat de livraison de l'année 2019 se réfère aux conditions générales de livraison éditées en 2019 mais les parties ne produisent que celles éditées en 2021. Ces dernières stipulent des règles particulières sur le droit applicable aux contrats, et prévoient l'application du droit néerlandais et des conditions de l'association pour l'industrie de transformation de la pomme de terre lorsque le lieu de livraison est situé en Belgique.

Dès lors, la demande indemnitaire reconventionnelle des défendeurs au titre de l'année 2019-2020, fondée sur une différence entre la quantité commandée et la quantité enlevée et sur une erreur de prix est, sur ce point, susceptible d'être soumise à la loi néerlandaise ainsi qu'aux conditions de l'association pour l'industrie de transformation de la pomme de terre et non au droit français et aux règles et usages du commerce inter-européen de pommes de terre.

Les parties n'ayant conclu sur ces prétentions, tant en demande qu'en défense, qu'en fonction des règles de droit français, il apparaît que cette circonstance constitue la cause grave requise aux articles 800 et 803 du code de procédure civile permettant au tribunal de rétracter d'office l'ordonnance de clôture pour inviter les parties à conclure sur l'éventuelle application des règles évoquées à cette partie de la demande indemnitaire.

Enfin, le tribunal invite les parties à conclure également sur une éventuelle compensation dans l’hypothèse où des créances réciproques seraient retenues, conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.

L’ensemble des demandes reste réservé.

Sur les mesures accessoires

En raison de la révocation de l'ordonnance de clôture, les dépens et les demandes accessoires seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture partielle rendue le 12 novembre 2025 par le juge de la mise en état ;

INVITE les parties à fournir toutes explications de fait et de droit et tout justificatif :

- quant à l'éventuelle application du droit néerlandais et des conditions de l'association pour l'industrie de transformation de la pomme de terre (vereniging voor de aardappelverwerkende industrie) pour trancher la demande reconventionnelle de la société [T] formulée pour l'année 2019-2020 concernant uniquement la variété de pommes de terre " Royale " et pour les quantités indiquées dans les factures n° 429, 430 et 431 des 10 février, 16 mars et 27 avril 2020 ;

- quant à une éventuelle compensation dans l’hypothèse où des créances réciproques seraient retenues ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 09h00 pour les conclusions de la société [T] et des consorts [T]-[Z] sur les points visés ci-dessus ;

RESERVE l’ensemble des demandes, en ce compris les demandes au titre de l'article 700 du code procédure civile et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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