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TJ 62041, 22 juill. 2026, RG 25/00948


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Date
22/07/2026
Numéro
25/00948
Lieu / cour
tj62041
Chambre
1ère Chambre CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62600184f14adac90d0ee2

Texte de la décision

8,833 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

1ère CHAMBRE

N° RG 25/00948 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6PO

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU 22 JUILLET 2026

A l’audience de mise en état tenue le 20 Mai 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL, Greffière,

PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,

DANS L’INSTANCE OPPOSANT :

Monsieur [Z] [L]
né le 22 Septembre 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE

À

S.C.I. PAMPLEMOUSSE & CO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte signifié le 24 juin 2025 et enrôlé sous le n°RG 25/00948, M. [Z] [L] a fait assigner la SCI Pamplemousse & Co pour obtenir, au visa des articles 1112-1, 1137, 1604 et 1641 du code civil, sa condamnation à lui payer 17.493,45€ de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par son manquement à l’obligation de délivrance conforme, subsidiairement sur le fondement du dol et encore plus subsidiairement sur le fondement du manquement à l’obligation d’information précontractuelle, et plus subsidiairement encore la réduction du prix de vente à hauteur de 6.039,20€ en raison du vice caché que constitue l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau d’eau potable et sa condamnation à lui payer 11.454,25€ de dommages intérêts, ainsi qu’en tout état de cause sa condamnation à lui payer 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par acte signifié le 1er octobre 2025 et enrôlé sous le n°RG 25/01651, la SCI Pamplemousse & Co a fait assigner en intervention la SAS [Y] immobilier “Citya Equit immobilier” pour obtenir, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et 331 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état déclare recevable son appel en cause, qu’il joigne l’instance à l’instance principale enrôlée sous le n° de RG 25/00948 et qu’il la condamne à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de M. [L].

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 13 janvier 2026, M. [L] demande au juge de la mise en état de juger n’y avoir lieu à jonction des instances enrôlées sous les n°25/00948 et 25/01651.

Il soutient que l’assignation dirigée par la SCI Pamplemousse & Co contre [Y] immobilier n’explique pas l’intérêt de la jonction sollicitée, que sa venderesse a la possibilité d’exercer son recours contre l’agence immobilière dans le cadre d’une autre instance puisque les fondements juridiques diffèrent et qu’en réalité, cette jonction retarderait le jugement à intervenir dans l’instance principale.
***

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 mars 2026 dans le dossier n°25/00948 et adressées en copie au conseil de la SAS [Y] Immobilier, la SCI Pamplemousse & Co demande au juge de la mise en état de :

- déclarer recevable l’appel en cause de [Y] immobilier,
- débouter M. [L] de sa demande visant à juger qu’il n’y a pas lieu à jonction des instances,
- joindre l’instance enrôlée sous le n°25/01651 à l’instance 25/00948,
- dire que le jugement à intervenir dans l’instance principale en cours de mise en état opposant M. [Z] [L] à la SCI Pamplemousse & Co devant le tribunal judiciaire d’Arras sous le n° de rôle 25/948,
- condamner M. [L] à lui payer 600€ d’indemnité de procédure outre les dépens de l’incident et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état pour conclusions au fond.

Elle rappelle qu’une expertise judiciaire est intervenue à la demande de M. [L] au contradictoire de l’agence [Y] immobilier et de Véolia ainsi que d’elle-même si bien qu’elle a pris l’initiative d’appeler en cause l’agence immobilière quand M. [L] l’a seule assignée au fond.

Elle considère que l’agence immobilière, intervenue en qualité de mandataire professionnelle et tenue à diverses obligations dont celle d’accompagner administrativement et juridiquement le vendeur ou de vérifier que tous les diagnostics obligatoires sont faits, peut seule être tenue responsable des préjudices invoqués par l’acquéreur, si bien qu’elle estime être fondée à l’appeler en cause.

Elle répond à M. [L] qu’il existe une unicité entre les deux instances, puisqu’elle conteste toute responsabilité et que le tribunal saisi au fond se prononcera sur les arguments soulevés par chaque partie.

***

Les dossiers ont été fixés à l’audience d’incidents du 20 mai 2026.

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
2°) allouer une provision pour le procès
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522
4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
6°) statuer sur les fins de non recevoir.

En application de l’article 331 du code de procédure civile relatif à l’intervention forcée, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

De plus, l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

Il en ressort que la jonction est une mesure d’administration judiciaire tandis que la contestation d’une qualité ou d’un intérêt à appeler une partie en intervention forcée à une instance existante s’analyse en une fin de non recevoir.

En l’espèce, M. [L] s’oppose à la jonction, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, en soutenant que les deux procédures n’ont pas l’obligation d’être instruites ensemble et qu’une telle jonction retarderait l’issue de sa procédure.

De son côté, la SCI Pamplemousse & Co, tout en visant l’article 331 du code de procédure civile et en demandant de juger recevable son appel en cause, fait état des critères de recevabilité de l’intervention forcée (qualité et intérêt à agir) et s’appuie dans sa démonstration sur les manquements reprochés à l’agence immobilière mandataire et sa propre contestation de toute faute commise.

Sa demande de déclarer recevable l’intervention forcée contre l’agence immobilière ne concerne pas cependant M. [L], qui ne contestait pas la recevabilité de cet appel en cause.

Le juge de la mise en état n’est donc pas saisi dans cette instance d’une fin de non recevoir.

Il doit être précisé que par ordonnance de ce jour, l’intervention forcée de la SAS [Y] immobilier a été déclarée recevable.

S’agissant de la jonction des procédures, il doit être constaté qu’il existe un lien de nature à justifier que les deux instances soient instruites et jugées ensemble, dans l’intérêt d’une bonne justice, sans qu’un motif permette de craindre un retard dans l’instruction de l’affaire.

Il convient ainsi de joindre la procédure n°RG 25/01651 à la procédure initiale n° RG 25/00948.

Sur les dépens

Les dépens resteront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, et insusceptible de recours,

ORDONNONS la jonction de la procédure n°RG 25/01651 à la procédure n°RG 25/00948 ;

RENVOYONS le dossier à la mise en état du 07 octobre 2026 à 09h pour les conclusions au fond de la SAS [Y] immobilier Citya Equit immobilier ;

RESERVONS les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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