TJ 62041, 22 juill. 2026, RG 24/01945
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01945 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2RM
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 JUILLET 2026
A l’audience de mise en état tenue le 20 Mai 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL, Greffière,
PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d’ARRAS
À
Maître [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas FRISCOURT, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. [W] [L] - [H] [D], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Nicolas DECAT, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
La société [W] [L] - [H] [D] est une société civile professionnelle (SCP) titulaire d'un office de commissaires de justice ayant pour activité l'exercice de la profession de commissaire de justice par ses membres.
Selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2020, Mme [W] [L] et M. [H] [D] sont devenus co-gérants et associés égalitaires.
Les relations entre les associés se sont dégradées. Plusieurs procédures judiciaires ont été intentées.
Mme [W] [L] a fait l'objet d'une décision de suspension provisoire de ses fonctions de commissaire de justice par décision du 27 juillet 2023 renouvelée le 19 janvier 2024 pour 6 mois. Me [V] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire.
La chambre de discipline des commissaires de justice a, par jugement exécutoire par provision rendu le 16 mai 2024, prononcé la destitution de Me [W] [L] emportant son interdiction d'exercer à titre définitif. Le mandat de Me [V] a pris fin dans la foulée.
Sur appel de Mme [W] [L], par décision du 19 mars 2025, la Cour nationale de discipline des commissaires de justice a confirmé le jugement déféré.
Un pourvoi a été formé par Mme [W] [L] contre cette décision le 19 mai 2025.
C'est dans ce cadre que le 13 décembre 2024, Mme [W] [L] agissant tant en son nom personnel que ut singuli au nom de la SCP [W] [L] - [H] [D] a fait assigner Me [H] [D] et la SCP [W] [L] - [H] [D] devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins de :
- Juger que Me [H] [D] a commis de multiples fautes en sa qualité de gérant de la SCP ;
- Le révoquer de ses fonctions de gérant ;
- Le condamner à lui verser la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a individuellement subi ;
- Le condamner à verser à la SCP les sommes suivantes :
o 197.804,85 euros au titre du manque à gagner pour la société depuis le début du conflit, à parfaire selon les résultats des années 2023 et 2024 ;
o Une somme équivalente à l'intégralité des frais d'avocat supportée par la SCP du fait des nombreuses procédures intentées depuis le mois de février 2023 à son initiative, étant précisé qu'une somme de 29.529,66 euros a déjà été payés au cabinet [1] ;
o L'intégralité des émoluments que l'administrateur provisoire pourrait percevoir à raison de sa mission exécutée sur le fondement d'une décision infirmée ;
- Le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 27 mai 2025, Me [H] [D] a saisi le juge de la mise état d’une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir au titre de l’action ut singuli de Mme [L] en raison de sa perte de qualité d’associée de la SCP depuis le 16 mai 2026 et subsidiairement d’une demande de dépaysement au visa de l’article 47 du code de procédure civile outre une condamnation indemnitaire.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 25 novembre 2025, Me [H] [D] demande au juge de la mise en état :
- in limine litis, de prononcer l’irrecevabilité de toutes les demandes de Mme [W] [L] au titre de son action ut singuli en raison de son défaut de qualité et d'intérêt à agir résultant de la perte de sa qualité d'associée à compter du 16 mai 2024 ;
- à titre subsidiaire, prononcer le dépaysement de l'affaire au profit du tribunal judiciaire d'Amiens ;
- En tout état de cause,
o Condamner Mme [W] [L] à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'abus de procédure ;
o La condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur l'article 1835-1 alinéa 1er du code civil, l'article 27 alinéa 4 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 et les articles 122 et 123 du code de procédure civile, Me [H] [D] considère que Mme [W] [L] n'a pas la qualité pour agir pour exercer l'action ut singuli en ce qu'elle a été destituée de ses fonctions de commissaire de justice, avec interdiction d'exercer à titre définitif par décision de la chambre de discipline du 16 mai 2024.
Il précise que cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt du 19 mars 2025 rendu par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice. Il considère, en se fondant sur une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens rendue le 17 octobre 2024 dans le cadre d'une procédure en révocation qu'il a intentée contre Mme [W] [L] qu'elle n'est plus ni cogérante de la société ni même associée. Il conclut que Mme [W] [L] ne dispose plus que de la valeur de ses parts sociales et ne peut plus exercer aucune des prérogatives réservées aux associés de la SCP.
A titre subsidiaire, pour justifier de sa demande de dépaysement sur le fondement de l'article 47 alinéa 1 du code de procédure civile, Me [H] [D], es qualité de gérant de la SCP [W] [L] - [H] [D] mentionne être commissaire de justice dans le ressort du tribunal judiciaire d'Arras et de la cour d'appel de Douai.
En tout état de cause, se fondant sur l'article 32-1 du code de procédure civile, Me [H] [D] fait valoir qu'au vu des dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 8 février 2023, des multiples décisions disciplinaires et judiciaires rendues à l'encontre de Mme [W] [L] actant les fautes et manquements professionnels lui étant professionnellement imputables et actant sa perte de qualité d'associé, la présente procédure est abusive. Il considère que Mme [W] [L] ne peut ignorer que son action serait irrecevable. Il conclut que cette procédure relèverait d'une vengeance personnelle de Mme [W] [L] à son encontre dont l'objectif serait davantage d'obtenir un profit personnel et non de réparer un quelconque préjudice causé à la SCP par lui-même.
***
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la SCP [W] [L] - [H] [D] sollicite du juge de la mise en état d'ordonner le dépaysement de l’affaire au profit du tribunal judiciaire d'Amiens, de rejeter toutes demandes dirigées contre elle et de réserver les dépens et frais irrépétibles.
Elle soutient que, d'une part, Mme [W] [L] a été commissaire de justice à Arras avant d'être destituée de ses fonctions, condition sine qua non des qualités d'associé et de gérant d'une SCP de commissaires de justice et d'autre part, que Me [H] [D] est gérant-associé en exercice de la société.
***
Dans ses conclusions d'incident signifiées par RPVA le 24 mars 2026, Mme [W] [L] demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte en ce qu'elle s'en rapporte s'agissant de la demande de dépaysement ;
- rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée de son prétendu défaut de qualité et d'intérêt à agir
- débouter Me [D] et la SCP de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement Me [H] [D] et la SCP [W] [L] - [H] [D] à lui payer 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle s’en rapporte sur la demande de dépaysement qui doit selon elle être tranchée en premier lieu car elle conditionne la compétence de la juridiction qui sera saisie de la fin de non recevoir.
En réponse à la fin de non recevoir lui étant opposée, se fondant sur l'article 527 du code de procédure civile, elle conteste le défaut de qualité et d'intérêt à agir allégué par Me [H] [D].
Elle considère que la sanction de destitution prononcée à son encontre n'est pas définitive en ce qu'elle a interjeté appel de la décision du 16 mai 2024 ; que la chambre nationale de discipline des commissaires de justice a rendu sa décision le 19 mars 2025 ; qu'elle a formé un pourvoi en cassation contre cette dernière décision qui est actuellement pendant.
Elle ajoute que, par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens, dans le cadre d'une autre procédure a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre nationale de discipline des commissaires de justice au motif que la décision du 16 mai 2024 n'était pas irrévocable en raison de l'appel formé. Elle en conclut que les effets attachés à la perte de sa qualité de gérante et d'associée ne peuvent être considérés comme acquis.
L'incident a été fixé à l'audience d'incident du 20 mai 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
2°) allouer une provision pour le procès
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522
4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
6°) statuer sur les fins de non recevoir.
Les parties soulèvent à la fois une demande de délocalisation et une fin de non recevoir, étant précisé que Me [D] soulève à titre principal la fin de non recevoir et à titre subsidiaire la délocalisation alors que Mme [L], bien qu’elle ne le formalise pas de façon claire dans le dispositif de ses conclusions d’incident, soulève à titre principal la délocalisation et à titre subsidiaire le rejet de la fin de non recevoir.
Il apparaît que la fin de non recevoir repose sur la perte de qualité d’associée de Mme [L] depuis le 16 mai 2024 en exécution du jugement de la chambre de discipline des commissaires de justice de [Localité 3] prononçant sa destitution et sur les conséquences à tirer d’un pourvoi interjeté par Mme [R] contre l’arrêt confirmatif rendu par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice le 19 mars 2025 en terme de caractère définitif, irrévocable ou non, de cette perte de qualité.
Il n’est cependant pas cohérent de trancher une fin de non recevoir alors que les parties s’accordent pour délocaliser la procédure devant une autre juridiction, au même titre que les différentes procédures précédemment engagées entre les parties.
Il convient donc préalablement de se prononcer sur la demande de délocalisation et seulement en cas de rejet, de trancher la fin de non recevoir.
En outre, l’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, Me [D] exerce les foncions de commissaire de justice à [Localité 4] et au sein de la cour d’appel de [Localité 3] tandis que Mme [L] avait cette même qualité avant le jugement du 16 mai 2024 prononçant sa destitution, sanction disciplinaire contestée.
Les conditions de renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe de la cour d’appel de Douai sont donc réunies, étant rappelé que plusieurs instances opposant ces mêmes parties ont déjà été renvoyées au tribunal judiciaire d’Amiens.
Le dossier sera donc renvoyé dans les formes prescrites par l’article 82 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par Me [D] et les autres demandes incidentes formulées seront réservées dans l’attente de la reprise de l’instruction de l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Amiens, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les 15 jours de la signification pour ce qui concerne la demande de délocalisation,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire d’Amiens en application de l’article 47 du code de procédure civile ;
DISONS que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire d’Amiens une fois passé le délai d’appel de 15 jours ;
RÉSERVONS l’ensemble des autres demandes, en ce compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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