TJ 35238, 16 juill. 2026, RG 25/03969
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
N° RG 25/03969 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LTHU
Jugement du 16 Juillet 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[T] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Juillet 2026 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 18 Juin 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL Hugo CASTRES, avocats au barreau de Rennes en la personne de Me Alexandre DA COSTA avocat au barreau de Rennes
ET :
DEFENDEUR :
M. [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SELARL Arnaud DELOMEL, avocats au barreau de Rennes, en la personne de Me [H] [L], avocate au barreau de Rennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 31 octobre 2022, signé à domicile, Monsieur [T] [C] a conclu avec la société OPEN ENERGIE, un contrat portant sur la pose de panneaux photovoltaïques, pour un montant total de 17.900 euros TTC.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 31 octobre 2022, Monsieur [T] [C] a souscrit auprès de CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit affecté au financement des panneaux photovoltaïques pour un montant de 17.900 euros, remboursable en 180 mensualités de 142,44 euros (hors assurance), au taux annuel effectif global fixe de 4.90%.
Le 18 novembre 2022, Monsieur [T] [C] a signé un procès-verbal de réception des travaux et une demande de financement.
Les fonds ont été débloqués par la banque et versés à la société venderesse le 8 décembre 2022.
Exposant qu’en dépit de ses courriers, mises en demeure et diligences pour parvenir à une résolution amiable du litige, Monsieur [T] [C] n’avait effectué aucun paiement à compter du mois de juin 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de REDON, par acte d’un commissaire de justice en date du 23 avril 2025, aux fins de :
Le condamner à lui payer en application de l’article L312-39 du code de la consommation, la somme de 20.439,44 euros avec intérêts au taux de 4,799% l’an à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 31 octobre 2022 et condamner Monsieur [T] [C] à lui payer en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la somme de 20.439,44 euros avec intérêts au taux de 4,799% l’an à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 31 octobre 2022 n’est pas encourue, condamner Monsieur [T] [C] à rembourser la somme de 4.267,47 euros au titre des mensualités impayées du mois de juin 2023 au mois de juin 2025, date d’audience et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 164,64 euros et ce jusqu’à parfait paiement.Condamner Monsieur [T] [C] au paiement d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2026.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se reporte aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions déposées.
Elle sollicite de :
Déclarer irrecevable la demande visant à engager la responsabilité du prêteur pour ne pas avoir vérifier la régularité formelle d’un contrat dont la nullité n’est pas sollicitée ;Dire et juger que le bon de commande est régulier et conforme aux dispositions du code de la consommation ;Constater la signature de la demande de financement et de l’attestation de fin de travaux tant par Monsieur [T] [C] que la société OPEN ENERGIE ;Condamner Monsieur [T] [C] à lui payer en application de l’article L312-39 du code de la consommation, la somme de 20.439,44 euros avec intérêts au taux de 4,799% l’an à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 31 octobre 2022 et condamner Monsieur [T] [C] à lui payer en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la somme de 20.439,44 euros avec intérêts au taux de 4,799% l’an à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 31 octobre 2022 n’est pas encourue, condamner Monsieur [T] [C] à rembourser la somme de 5.512,15 euros au titre des mensualités impayées du mois de juin 2023 au mois de février 2026, date d’audience et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 164,64 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;Débouter Monsieur [T] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [T] [C] au paiement d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
Il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse remises à l'audience pour un exposé exhaustif de ses demandes et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Monsieur [T] [C], représenté par son conseil, se reporte à ses dernières conclusions déposées. Il demande au juge de :
A titre principal,
Juger et retenir qu’il a procédé de bonne foi au règlement intégral du capital dû de 17.900 euros au titre de son contrat d’installation de panneaux photovoltaïques ;Juger et retenir que la dette de Monsieur [C] se trouve éteinte ;Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes.A titre subsidiaire,
Juger et retenir que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute en finançant une opération contractuelle irrégulière ;Ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE, compte tenu du préjudice subi par lui en lien avec les fautes commises par la banque ;Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de remboursement de capital à l’encontre de Monsieur [C] ;En tout état de cause,
Ecarter des débats la pièce n°19 de la société CA CONSUMER FINANCE en raison de la violation du principe de confidentialité de la médiation ;Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions du défendeur remises à l'audience pour un exposé exhaustif de ses demandes et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il est constaté que CA CONSUMER FINANCE a retiré la pièce litigieuse n°19 qui n’est donc pas versée aux débats.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article 1342-2 du code civil, « le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit. »
En l’espèce, Monsieur [C] produit le justificatif de son paiement anticipé du solde du prêt à la société OPEN ENERGIE et soutient en conséquence que la dette est donc éteinte.
Il est relevé toutefois que Monsieur [C] a signé un contrat de crédit avec la CA CONSUMER FINANCE et a d’ailleurs versé plusieurs mensualités avant de payer le solde à la société venderesse. Il figurait en outre de manière claire sur le bon de commande que le contrat de vente était financé au moyen du crédit souscrit par Monsieur [C] auprès de la banque. Au titre du contrat de crédit, le créancier de Monsieur [C] est bien CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [C] ne pouvait l’ignorer.
Aussi, le paiement de Monsieur [C] à un tiers qui n’avait pas qualité pour le recevoir ne saurait éteindre sa dette à l’égard de CA CONSUMER FINANCE dans la mesure où la banque n’a pas profité de ce paiement et que la société OPEN ENERGIE ne lui a manifestement pas reversé les fonds.
Monsieur [C] invoque ensuite une faute de la banque qui aurait financé une opération contractuelle irrégulière et devrait en conséquence être privée de son droit au remboursement du prêt.
Il est précisé tout d’abord, en réponse à la demande d’irrecevabilité du prêteur, que Monsieur [T] [C] se prévaut d’irrégularités du contrat conclu avec le vendeur, mais que son action ne vise pas à en obtenir la nullité et qu’en conséquence, l’absence de mise en cause du vendeur ne rend pas irrecevable sa demande à l’encontre de la banque.
Il est relevé que tout en ne demandant pas la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, Monsieur [C] soutient que le contrat de vente est irrégulier, que ces irrégularités entraînent sa nullité et demande qu’il soit tiré toutes les conséquences de cette nullité.
Cependant, en tout état de cause, le contrat de vente n’a pas été précédemment annulé et le contrat de crédit n’est donc pas annulé de plein de droit. En outre, la nullité du contrat de vente n’est pas demandée par Monsieur [C] dans le cadre de la présente procédure. L’irrégularité du contrat de vente, quand bien même elle serait établie, ne constitue pas une cause propre de nullité du contrat de crédit. Ainsi, à défaut de nullité du contrat de crédit, aucune créance de restitution du capital emprunté n’est née au profit de la banque qui ne peut donc s’en voir privée.
Il est rappelé au demeurant qu’à supposer que le comportement de la banque ait été fautif en libérant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande, le droit à une indemnisation sur le fondement de la responsabilité du prêteur suppose la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité de celui-ci avec la faute justifiant que le prêteur soit privé du remboursement du contrat de crédit.
Sur ce point, il est relevé que la nullité du contrat de vente n’a jamais été demandée, qu’une attestation de livraison claire et précise a été signée et que Monsieur [C] ne se plaint d’aucun dysfonctionnement de l’installation.
En conséquence, Monsieur [C] ne démontre pas la réalité d’un préjudice en lien avec une faute de la banque.
En conséquence de tous ces éléments, Monsieur [C] échoue à démontrer d’une part qu’il est libéré de la dette en ayant payé le solde du prêt au vendeur, et d’autre part qu’une faute de la banque aurait pour conséquence de la priver de son droit au remboursement du contrat de crédit.
La SA CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’emprunteur, distribuée le 23 décembre 2023.
En conséquence, la déchéance du terme est régulièrement intervenue et acquise au créancier.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte de l’article 1103 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudicie de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats le contrat de crédit, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, les différents courriers de relance, le tableau d’amortissement, l’historique du compte ainsi qu’un décompte de la créance.
Au regard du décompte de la créance fondant les sommes demandées par le prêteur, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il apparaît que Monsieur [T] [C] reste redevable envers la SA CA CONSUMER FINANCE de la somme de 19.007,44 euros en capital, échéances impayées, assurance et intérêts.
En conséquence, Monsieur [T] [C] sera condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 19.007,44 euros en capital, échéances échues impayées, assurance et intérêts échus, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,799% à compter du présent jugement et jusqu’au complet paiement.
L’indemnité conventionnelle de 8%, manifestement excessive, sera réduite à 1%, soit la somme de 179 euros.
Sur les autres demandes :
Monsieur [T] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté du 31 octobre 2022, conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [T] [C] est acquise au créancier ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 19.007,44 euros, correspondant au capital restant dû, aux échéances échues impayées, à l’assurance et aux intérêts échus, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,799% à compter du présent jugement et jusqu’au complet paiement, au titre du solde du prêt conclu le 31 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 179 euros au titre de l’indemnité légale due au titre du prêt conclu le 31 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision de droit ;
Le Greffier, Le Juge,
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