Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 13055, 23 juill. 2026, RG 26/01066


Vérifier : TJ 13055, 23 juill. 2026, RG 26/01066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/01066
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62602c84f14adac90d0ffa

Texte de la décision

14,226 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 26/01066 - N° Portalis DBW3-W-B7K-77FS
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline ESPAZE, Greffier,siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu l’Ordonnance en date du 28 juin 2026 n° 26/949 de Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;confirmée par ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 juin 2026 n° 2026/1093 ;

Vu la requête reçue au greffe le 22 Juillet 2026 à 10h52, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon substitué par Me RAHMOUNI Hedi ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS,avocat au barreau d’Aix-en-Provence avocat choisi, substituée par Me Noha SAAD, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu que M. [E] refuse de se présenter à l’audience devant le juje de la liberté et de la détention se disant malade atteint d’une gastro entérite ;

Attendu qu’il est constant que M. [O] [E]
né le 12 Mai 1979 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulstion prononcé le 15 juin 2017,

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23 juin 2026 notifiée le 24 juin 2026 à 08h35,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).

DEROULEMENT DES DEBATS

Avocat : sur l’irrecevabilité de la requête, la décision de la Cour d’appel prolongant Monsieur. Il n’y a pas de notification régulière puisqu’il y a mention qu’il ne se présente pas à nos appels mais qu’il y a une signature qui ne correspond pas à celle de monsieur. Ce n’est pas une notification régulière, il n’y a pas la signature ni la mention “refuse de signer” ni de nouvelles tentatives. La requête est irrecevable.

Le représentant du Préfet : la notification est parfaite. On a la copie remise à l’intéressé qui ne se présente pas mais l’interpète est là et signe. L’ensemble des éléments propices à la notification sont présents. On ne peut contraindre personne de se présenter, une copie lui a été remise. Une contestation est toujours possible. Il est valablement notifié et l’agent présent le précise.

Sur le fond : tous les éléments sont procpices à une seconde prolongation. Les diligences ont été entreprises, on a saisi le consulat algérien avec une relance le 20/07/2027. Il présente une menace à l’ordre public caractérisé.

avocat : sur le fond : monsieur en France depuis 2005. Il a eu un arrêté confirmé par le ta. Monsieur présente beaucoup de document qui établisse sa vie privée en France. Je demandele rejet de la requête du Préfet.

Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.

Observations de l’avocat :

La personne étrangère présentée déclare :

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité de la requête en l’absence de notification régulière de l’ordonnance de la cour d’appel d’aix-en-provence ordonnant la première prolongation :

Attendu que l’examen des pièces du dossier et notamment de l’ordonnance du 30/06/2026 par laquelle la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance du 28/06/2026 décidant du maintien de M. [O] [E] au centre de rétention administrative ne permet pas de constater une quelconque irrégularité, la notification de l’ordonnance en question apparaissant régulière ; en ce que une copie de l’ordonnance a bien été remise à M. [E] le 30/06/2026 à 17h00, l’intéressé refusant de se présenter pour signer la notification ; que la mention “ne se présente pas à nos appels” est claire en ce qu’elle atteste de l’opposition de M. [E] [O] refusant de recevoir notification de la décision dont la copie lui a été remise ; que l’intéressé ne saurait se prévaloir par conséquent d’une absence de notification régulière ; que ce moyen sera rejeté ;

SUR LE FOND :

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :

- qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où M. [E] [O] a été condamné le 04/11/2009 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de port prohibé d’armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie 1, et de catégorie 4 et 6, rébellion, le 24/02/2014 pâr la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7e jour, vol avec violence ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à 8 jours et vol avec violence n’ayant pas entrainé d’incapacité, le 14/06/2022 par le tribunal correctionnel de Tarascon pour des faits de d’arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire suivie de libération avant le 7e jour (récidive), vol avec violence ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à 8 jours en récidive ;

- que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où M. [E] [O] ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il a fait l’objet d’un précédent placement en rétention du 08/06/2019 au 04/07/2019 mais qu’il est immédiatement revenu sur le territoire en dépit de la validité de la mesure d’éloignement prononcée à son endroit,

- que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore délivré de laisser-passer en dépit des relances de l’administration ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 1] ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [E]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23 août 2026 à 24 heures ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 23 Juillet 2026 à 15H56

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 23 juillet 2026
L’intéressé Ne s’est pas présenté à l’audience - copie remise par l’administration ce jour

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.