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TJ 13055, 23 juill. 2026, RG 26/03101


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Date
23/07/2026
Numéro
26/03101
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62603d84f14adac90d1071

Texte de la décision

13,521 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE
d’heure à heure

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2026

N° RG 26/03101 - N° Portalis DBW3-W-B7K-75WD

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Solène KASZEWSKI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Grosse délivrée le 23.07.26
À
- Me Solène KASZEWSKI
- Me Etienne ABEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [R] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 20 janvier 2022 à [Localité 2], en qualité de passagère transportée d’un bus de la RTM assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Des indemnités provisionnelles ont été versées à Madame [Y] [R] pour un montant total de 149.533,75 euros, le dernier procès-verbal de transaction provisionnelle ayant été signé par la demanderesse le 12 septembre 2023 pour une provision de 129.534 euros.

L’assureur a diligenté une expertise amiable et, dans leur rapport médico-légal du 21 mars 2024, les experts retiennent l'imputabilité des lésions suivantes :
- Fracture transdiscale C5-C6 instable avec atteinte ligamentaire à l'origine de la luxation antérieure intersomatique et interapophysaire postérieure C5-C6 droite responsable d'une compression médullaire aiguë et d'une compression radiculaire C6 droite,
- Lame d’hématome épidural antérieur en regard de C5,
- Tableau clinique associant une plégie des membres inférieurs avec déficit moteur à 0/5, et parésie des membres supérieurs avec déficit moteur à 3/5, avec respect de la sensibilité épicritique sur contusion médullaire cervicale majeure de niveau C6,
- En post-opératoire : récupération motrice avec un déficit moteur des MI à 4/5 et membres supérieurs à l'exception des mains où la force motrice reste nulle,
- Le 04/03/2022 : tétraparésie sévère avec force motrice globalement évaluée à 3/5, déficit plus marqué aux deux membres supérieurs en distalité à un et 2/5 pour la flexion extension du poignet et des doigts et l'abduction adduction des doigts ;
Hypotension orthostatique symptomatique marquée provoquant de fréquentes lipothymies à la verticalisation et à la station assise ;
Troubles vésicosphinctériens caractérisés par une incontinence fécale et un défaut de contrôle vésical provoquant une absence de vidange vésicale volontaire et des mictions par regorgement nécessitant des autosondages urinaires ;
Dégradation sur le plan sensitif avec hypoesthésie à tous les modes de ses tendons du dermatome T10 jusqu'à l'extrémité des membres inférieurs ;
- Le 25/05/2023, l'IRM de contrôle est en faveur d'images de syringomyélie post-traumatique, complication connue des lésions médullaires.

Les experts concluent :
- Hospitalisation : 20/01/2022 au 24/11/2022 ;
- Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles imputable : non ;
- Date des éventuelles gênes temporaires :
. Gêne temporaire totale : 20/01/2022 au 24/11/2022 ;
. Gêne temporaire partielle classe IV du 25/11/2022 à la consolidation ;
- Aide humaine avant consolidation évaluée à 4h/jr pour les actes de la vie quotidienne et 2hde déplacements/jr ;
- Souffrances Endurées : 5.5/7
- Dommage Esthétique temporaire : 4.5/7 ;
- Consolidation médico-légale : 20/07/2023 ;
- Atteinte à l'Intégrité Physique et Psychologique : 75% selon le barème Droit Commun ;
- Dommage Esthétique : 4/7 ;
- Préjudice sexuel : diminution de sensibilité ;
- Retentissement sur les activités professionnelles : pas d'élément constitutif ;
- Retentissement sur les activités de loisir : oui pour la natation ;
- Frais futurs : protections, auto-sondages, appareillage (Rollator 4 roues, FRM) ;
- Frais d'aménagement du logement : banes d'appui, chaise percée, potence de lit, tapis antidérapants, réhausseur de lit ;
- Frais d'aménagement du véhicule : non ;
- Aucun autre poste de préjudice retenu.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, Madame [Y] [R] a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience d’orientation du 27 mai 2025, aux fins de voir :
- Dire entier le droit à indemnisation de Madame [Y] [R] sur le fondement de la loi BADINTER ;
- Condamner AXA ASSURANCES à payer la somme de 824.863,70 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [Y] [R] dans les suites de son accident du 20 janvier 2022 :
. 31.647,70 euros au titre des Dépenses de santé actuelles et frais divers avant consolidation ;
. 16.000 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire ;
. 646.580,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 45.000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 9.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 123.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 30.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
. 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
. 72.780 euros au titre des dépenses de santé futures et frais futurs ;
. 4.640 euros au titre des frais d'assistance à expertise ;
Dont 169.534 euros de provision déjà versée, déduits ;
- La condamner encore au paiement de la somme de 2.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner enfin aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par ordonnance du 04 mai 2026, le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidé à l’audience du 18 janvier 2027.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 26 juin 2026, Madame [Y] [R] a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée, avant le 3 juillet 2026 à 17 heures, la SA AXA FRANCE IARD à l’audience du 10 juillet 2026 à 8h30.

Suivant exploits de commissaire de justice en date des 30 juin et 02 juillet 2026, Madame [Y] [R] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 10 juillet 2026, aux fins de voir :
- Constater que son droit à indemnisation n’est pas contesté ;
- Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser une provision complémentaire d’un montant de 130.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens du référé ;
- Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Rappeler que l’ordonnance à intervenir est, de plein droit, exécutoire par provision.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2026, Madame [Y] [R], par l’intermédiaire de son avocat, réitérant ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

En défense, aux termes de ses dernières écritures, la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
- Réduire significativement la somme provisionnelle complémentaire qui sera allouée à Madame [R] à de plus justes proportions ;
- Allouer, en conséquence, la somme de 31.500 euros ;
En tout état de cause
- Débouter Madame [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et ce, comme énoncé aux motifs présentes ;
- Laisser à la charge de Madame [R] les dépens de l’instance.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Madame [Y] [R] fait valoir que la provision qu’elle sollicite a pour but de financer principalement son besoin en tierce personne à raison de six heures par jour, le dernier prélèvement possible sur le solde restant de la provision ayant été viré sur son compte pour pouvoir régler son prestataire jusqu’au mois de juillet 2026 inclus.
Elle précise que le coût mensuel de son besoin en tierce personne est en moyenne de 3.500 euros et que, compte tenu du délai d’attente jusqu’à ce que le délibéré soit rendu auquel doit s’ajouter le délai d’exécution, la somme définitive qui lui sera allouée en réparation de ses préjudices ne sera pas versée avant le printemps 2027 alors qu’elle n’est pas en capacité financière de subvenir à ce besoin sur ses deniers personnels.
Elle indique enfin que son aide humaine n’a pas été couverte par l’assurance depuis septembre 2023 et que son financement n’a été possible qu’en affectant les autres postes de préjudice alloués au titre de la provision à cette fin.

La SA AXA FRANCE IARD soutient quant à elle que la demande doit être réduite à de plus justes proportions, à savoir l’avance du coût de la tierce personne prestataire du mois d’août 2026 au mois de mars 2027, date prévisible du règlement à venir de la liquidation qui sera prononcée, soit la somme de 31.500 euros.

Le montant de la provision pouvant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Par conséquent, au vu du besoin en tierce personne à raison de six heures par jour de Madame [Y] [R] et des provisions d’ores et déjà versées pour un montant total de 149.533,75 euros, le montant non sérieusement contestable de l'indemnité complémentaire sollicitée par Madame [Y] [R] peut être fixé à la somme de 42.000 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD supportera les entiers dépens de l’instance en référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Y] [R] une provision complémentaire de 42.000 euros (quarante-deux mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Y] [R] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens du référé ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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