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TJ 13055, 23 juill. 2026, RG 26/03128


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Date
23/07/2026
Numéro
26/03128
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62604284f14adac90d1086

Texte de la décision

16,892 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE D’HEURE A HEURE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2026

N° RG 26/03128 - N° Portalis DBW3-W-B7K-75Y7
Grosse délivrée le 23/07/2026
À
-Maître Edouard BAFFERT
-Me Lionel POLETTI
-Maître Charlotte LOMBARD
-

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [L], né le 08 Septembre 1978 à [Localité 1]
Madame [F] [J], née le 06 Juillet 1984 à [Localité 2] (SLOVAQUIE)
Tous deux demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentés par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [S], né le 03 Décembre 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Me Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

La MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°26/3129

DEMANDEUR

Monsieur [H] [S], né le 03 Décembre 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Me Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [M] [V]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

non comparante

Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

non comparant

MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur [N] [W]
Madame [A] [W]
Tous deux demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

non comparants

EXPOSE DU LITIGE

[P] [L] et [F] [J] sont propriétaire d’un fonds sis [Adresse 1] – [Localité 3], sur lequel ils ont fait édifier leur maison à usage d’habitation.
Ce fonds est voisin de celui dont est propriétaire [H] [S] sis [Adresse 7] (cadastré E [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]), qui le surplombe. Ce dernier y exploite une activité de paysagiste.

Un mur sépare ces fonds.
Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2014, ce mur s’est partiellement effondré.
Suite à une expertise amiable, les voisins ont mis fin à leur litige par voie transactionnelle.
[P] [L] et [F] [J] ont fait procéder aux travaux de réfection de ce mur par la SOCIETE SUD CONSTRUCTION PROVENCE dans ce cadre, à une date non précisée.

Suite à l’apparition de nouvelles fissurations sur ce mur, il a été diligenté une expertise, confiée à ELEX SUD EST, dans un cadre amiable, dont le rapport a été clôturé le 12.02.2026.
Il a été dressé constat de l’état du mur par commissaire de justice le 26.02.2026.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11.03.2026, [P] [L] et [F] [J] ont vainement mis [H] [S] en demeure de faire diligenter une étude technique et de faire réaliser les travaux de sécurisation et de reprise de l’ouvrage.

L’assureur de [H] [S] a confié une expertise amiable à la société SARETEC, qui a signé son rapport le 19.06.2026 et une note d’expertise le 23.06.2026.

Les parties n’ont pas pu parvenir à un accord.

*

Par ordonnance présidentielle sur requête en date du 26.06.2026, [P] [L] et [F] [J] ont été autorisés à assigner [H] [S] et la société MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France), leur assureur, à l’audience de référés du 10.07.2026.

Suivant actes de commissaires de justice en dates du 01.07.2026, [P] [L] et [F] [J] ont assigné :
[H] [S]
la société MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France), leur assureur habitation,
AXA France IARD, SA, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société SUD CONSTRUCTION,
en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 26/3128.

Par ordonnance présidentielle sur requête en date du 30.06.2026, [H] [S] a été autorisé à assigner :
[N] et [A] [W]
[M] [V]
[Y] [G]
MAAF ASSURANCES SA,
à l’audience de référés du 10.07.2026.

Suivant actes de commissaires de justice en dates du 03.07.2026, [H] [S] a assigné :
[N] et [A] [W]
[M] [V]
[Y] [G]
MAAF ASSURANCES SA
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir ordonner la jonction des deux procédures, de les voir attraire à la procédure initiale, et réserver dépens et frais irrépétibles.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 26/3129.

*

A l’audience du 10.07.2026, [P] [L] et [F] [J] ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.

[H] [S] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a demandé la jonction des procédures, fait valoir protestations et réserves, demandé que la mission de l’expert soit complétée et de réserver les dépens et frais irrépétibles.

AXA France IARD, SA, par un « courrier officiel de procédure valant conclusions », auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé de statuer ce que de droit sur les dépens.

La compagnie d’assurance MACIF, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a demandé sa mise hors de cause.

Valablement assignés, [N] et [A] [W], à étude, [M] [V], à étude, [Y] [G], à étude, MAAF ASSURANCES SA, à personne morale, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 23.07.2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il convient de relever qu’AXA France IARD, SA a été assignée sans autorisation, et donc hors délais, mais qu’elle comparait et ne soulève pas ce moyen de nullité de l’assignation.

Il convient d’ordonner la jonction des procédures, conforme à une bonne administration de la justice, sous le numéro de RG le plus ancien.

Sur la demande de mise hors de cause de la MACIF

La MACIF, assureur habitation des demandeurs, se prévaut de ce que le mur en cause aurait été un mur séparatif, transformé en mur de soutènement, sans que les caractéristiques techniques en soient respectées, de sorte qu’elle pourrait se prévaloir d’une exclusion de garantie.

Toutefois, statuer sur l’étendue de la garantie de l’assureur revient à dire le fond du droit, ce qui relève du pouvoir du juge du fond, à l’exclusion du juge des référés. Il en va de plus fort lorsqu’une telle décision nécessite qu’il soit statué sur la qualification d’un mur et de ses caractéristiques techniques, qui devront être précisées par l’expert.

Le demande de mise hors de cause de la MACIF sera donc rejetée.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :

La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante.

[P] [L] et [F] [J] , qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens in solidum.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 26/3128 et 26/3129 sous le premier de ces numéros ;

Rejetons la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance MACIF ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :
[Z] [X]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] – [Localité 3] et [Adresse 7] (cadastré E [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) – [Localité 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- préciser si ce mur a pour fonction unique de séparer les deux fonds, ou s’il retient des terres sur l’un ou l’autre des fonds voisins,
- préciser si ce mur présente les caractéristiques techniques conformes à sa fonction réelle,
- lister les désordres affectant le mur séparatif entre les deux fonds, visés dans l’assignation de [P] [L] et [F] [J] et dans :
Le rapport ELEX SUD EST du 12.02.2026 (pièce 4 des demandeurs)
Le procès-verbal de constat du 26.02.2026 (pièce 5 des demandeurs)
la lettre de SARETEC du 01.06.2026 (pièce 9 des demandeurs)
Le rapport SARETEC du 19.06.2026 (pièce 10 des demandeurs)
La note d’expertise du 23.06.2026 (pièce 11 des demandeurs)
cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- en indiquer les conséquences, quant à la solidité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [P] [L] et [F] [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- dans la mesure du possible, établir une chronologie de la survenance des travaux de reprise du mur suite au sinistre de janvier 2014, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
- à défaut, donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 3 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de trois semaines, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [P] [L] et [F] [J] in solidum, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Autorisons toute partie qui y aurait intérêt à se substituer à la partie défaillante à consigner, dans le délai de deux mois à compter du terme du premier délai ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge in solidum de [P] [L] et [F] [J].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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