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TJ 13055, 23 juill. 2026, RG 26/03180


Vérifier : TJ 13055, 23 juill. 2026, RG 26/03180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/03180
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62604684f14adac90d10a2

Texte de la décision

13,896 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE D’HEURE A HEURE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2026

N° RG 26/03180 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7565
Grosse délivrée le 23/07/2026
À
-Me Léa PANTALACCI BONNAFFOUS
-
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

La SCI BSM1
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Thomas RAMON de la SELARL SUDAIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Léa PANTALACCI BONNAFFOUS, avocat postulant au barreau de Marseille

DEFENDEURS

La SCI GWENDALINA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur [D] [B], né le [Date naissance 1] à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

La SCI GWENDALINA est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3].

Entre le 29.09.2010 et la 13.02.2024, un bar était exploité dans cet immeuble, par la SARL LR selon bail commercial de 9 ans. Depuis lors, c’est la société MK OZ qui exploite le fonds de commerce cédé par SARL LR.

Les 14 et 25.05.2024 sont survenus des dégâts des eaux dans ce commerce ; ils ont fait l’objet de constats amiables dressés respectivement les 12 et 10.07.2024. Le premier sinistre a fait l’objet d’une expertise amiable.

Le 06.09.2024, la SCI GWENDALINA a cédé l’immeuble sis [Adresse 4] à MARSEILLE à LA SCI BSM1 .

Le 18.04.2025, suite à une fuite de la canalisation d’évacuation collective des eaux usées, le cabinet ELEX 13 a dressé un rapport d’expertise amiable.

Le 04.12.2025, un rapport a été dressé par le bureau d’étude [Q], portant sur la plancher haut du rez-de-chaussée.

Le 16.12.2025, il était procédé à l’étaiement du local commercial à la demande de LA SCI BSM1.

Le 03.02.2026, le bureau d’étude [Q] signait un diagnostic structurel complet de l’immeuble, mettant en exergue l’affaissement de certaines structures.

Le 16.06.2026, la Ville de MARSEILLE notifiait à LA SCI BSM1 l’entrée en phase contradictoire avant mise en sécurité de l’immeuble, lui accordant un délai de 3 mois pour transmettre les documents techniques relatifs aux travaux de mise en sécurité.

Aucun accord n’est survenu entre l’acquéreur et le vendeur de l’immeuble.

*

Par ordonnance présidentielle sur requête en date du 02.07.2026, LA SCI BSM1 a été autorisé à assigner la SCI GWENDALINA à l’audience de référés du 10.07.2026.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 06.07.2026, LA SCI BSM1 a assigné LA SCI GWENDALINA et [D] [B] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.

A l’audience du 10.07.2026, LA SCI BSM1 a maintenu ses demandes à l’identique.

LA SCI GWENDALINA et [D] [B] , respectivement assignés à étude, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 23.07.2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

D’office, il convient de relever que LA SCI BSM1 n’a pas été autorisée à assigner [D] [B] par l’ordonnance présidentielle, de sorte que son assignation est nulle et qu’il ne sera pas considéré comme valablement mis en cause pour le reste de la procédure.

Il convient également de relever que, contre tout usage, l’ordonnance présidentielle, tout comme la requête la sollicitant n’ont pas été notifiées aux défenderesses.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, au regard de l’intention de la demanderesse de mettre en cause la responsabilité du vendeur dans l’acte de vente, voire de faire valoir un vice du consentement, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient toutefois de rappeler que l’expert, qui n’a vocation qu’à constater l’état de l’immeuble, à en rechercher les causes et les conséquences, ne se verra en aucun cas confier de mission de maîtrise d’œuvre, de sorte qu’il appartient à LA SCI BSM1 de faire diligence pour qu’il soit procédé aux travaux préconisés par la Ville de MARSEILLE, l’expert n’a en aucun cas vocation à s’y substituer.

Sur les demandes accessoires :

La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante.

LA SCI BSM1 , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la nullité de l’assignation de [D] [B] , qui n’est donc pas valablement mis en cause ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :
[Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et dans :
Le rapport d’expertise PACIFICA (pièce 9)
Le rapport d’expertise simplifié ELEX 13 (pièce 11)
Le rapport de visite [C] [Q] (pièce 12)
Le diagnostic structurel du bâtiment (pièce 18)
La notification de la Ville de [Localité 1] (pièce 21)
cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer si ces désordres sont de nature à avoir un lien avec d’éventuels travaux préalables,
- dans l’affirmative, dans la mesure du possible, en indiquer la nature, la date et la date de réception,
- établir une chronologie de la survenance des désordres, des travaux, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
- donner tous les éléments permettant à la juridiction d’établir si une personne normalement attentive et avisée était en mesure de déceler ces vices ou désordres à la date de souscription du contrat,
- donner tous les éléments permettant à la juridiction d’établir si un professionnel normalement attentif et avisé était en mesure de déceler ces vices ou désordres à la date de souscription du contrat,
- donner tous éléments permettant à la juridiction d’établir si ces désordres ont pu être dissimulés, et à quelle période,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- sans se substituer à un éventuel maître d’œuvre, indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par LA SCI BSM1 du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai d’un mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA SCI BSM1 , d’une avance de 7.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Autorisons toute partie qui y aurait intérêt à se substituer à la partie défaillante à consigner, dans le délai de deux mois à compter du terme du premier délai ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de LA SCI BSM1.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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