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TJ 13055, 28 mai 2026, RG 20/01088


Vérifier : TJ 13055, 28 mai 2026, RG 20/01088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
20/01088
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62606884f14adac90d1162

Texte de la décision

18,019 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

Numéro de recours : N° RG 20/01088 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNT3

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de Marseille

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juin 2019, la société [1], employeur de Monsieur [T] [F], a établi une déclaration d’accident du travail. Selon cette déclaration, l’accident serait survenu le 21 juin 2019 dans les circonstances suivantes : « La victime devait déposer, poser, et câbler des encastrés de sol dans le nez de marche des escaliers. Selon les dires de la victime elle se serait mal positionnée pour poser ces encastrés et aurait ressenti une douleur dans l’épaule gauche toute la journée ».

Le certificat médical initial établi le 26 juin 2019 mentionne la lésion suivante : « douleur invalidante épaule gauche, abduction impossible. »

Le certificat médical du 28 août 2019 mentionne une nouvelle lésion : « tendinite de l’épaule gauche. »

Après enquête, par courrier en date du 16 septembre 2019, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) a informé la société [1] de sa décision de prise en charge de l’événement du 21 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 18 septembre 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé la société [1] de la prise en charge de la lésion mentionnée dans un certificat médical du 28 août 2019 au titre de l’accident du travail du 21 juin 2019.

Par courrier daté du 18 novembre 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation des décisions précitées du 16 septembre 2016 et du 18 septembre 2019.

Par décision du 18 février 2020, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de la société [1].

Par requête expédiée le 8 avril 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône susvisée.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.

La société [1], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives du 12 novembre 2025, demande au tribunal de :
Juger recevable son recours ;Considérer que l’accident allégué par Monsieur [T] [F] en date du 21 juin 2019 ne pouvait être qualifiée d’accident du travail en l’absence d’éléments constitutifs d’un tel accident ; En conséquence,
Infirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 18 février 2020 ; Dire et juger que la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 16 septembre 2019 de prise en charge de cet accident lui est inopposable ; Dire et juger que la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2019 de prise en charge de la nouvelle lésion du 28 août 2018 lui est inopposable ; Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient que son recours est recevable puisqu’elle a saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception des décisions contestées. Sur le fond, elle soutient que Monsieur [T] [F] n’a pas été victime d’un accident du travail le 21 juin 2019 aux motifs que l’accident a été signalé le 26 juin 2019 et que les lésions ont été médicalement constatées à cette même date. Elle ajoute qu’aucun témoin n’est en mesure de corroborer les faits allégués et que les circonstances de fait ne permettent pas de caractériser les éléments constitutifs d’un accident du travail.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions du 15 septembre 2025, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger la société [1] forclose en ses demandes ; Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 février 2020 ; Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 février 2020 ; Juger que la prise en charge de l’accident du travail du 21 juin 2019 survenu à Monsieur [T] [F] et la prise en charge de la nouvelle lésion du 28 juin 2019 sont opposables à la société [1] ; Juger que les décisions de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 16 septembre 2019 et du 18 septembre 2019 sont opposables à la société [1] ; En toutes hypothèses :
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que le recours de la société [1] est irrecevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable dans le délai requis. Sur le fond, elle soutient que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité de l’accident qui a eu lieu au temps et sur le lieu du travail, sans que l’employeur ne rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Concernant la nouvelle lésion du 28 août 2019, elle soutient que le service du contrôle médical a rendu un avis favorable à la prise en charge de cette nouvelle lésion, lequel s’impose à l’organisme d’assurance maladie.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

Le III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. »

Il s’évince de l’article R. 142-10-1 de ce même code que le non-respect de ce délai entraîne la forclusion du recours.

Selon l’article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, et l’article 669 du même code prévoit que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision du 16 septembre 2019 de prise en charge de l’accident litigieux a été notifiée à la société [1] par la CPAM des Bouches-du-Rhône par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 18 septembre 2019.

Par ailleurs, la décision en date du 18 septembre 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la lésion mentionnée dans le certificat médical du 28 août 2019 a été reçue par la société [1] le 23 septembre 2019, suivant cachet de réception figurant sur la décision produite.

Le tribunal constate que ces décisions mentionnent les voies et délais de recours, de sorte qu’ils sont opposables à l’employeur. Les délais commencent donc à courir à compter du jour de la réception par l’employeur de ces décisions.

L’employeur avait donc jusqu’au 18 novembre 2019 à minuit pour former un recours amiable contre la décision de prise en charge du sinistre.

Il ressort également des pièces versées aux débats que la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 18 novembre 2019, date du cachet postal.

Il s’ensuit que la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône des deux décisions précitées dans le délai de deux mois prévus par les dispositions susvisées.

Le tribunal rappelle qu’il y a seulement lieu de tenir compte de la date d’expédition du recours, et non de sa réception, pour apprécier sa recevabilité.

Le moyen n’étant pas fondé, il conviendra de déclarer la société [1] recevable en ses contestations.

Sur la demande d’inopposabilité

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un traumatisme psychologique.

Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.

Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.

En application de ces dispositions, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d'établir, autrement que par les seules affirmations de la victime, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

Il est constant que l’absence de témoin ne suffit pas, en tant que telle, à exclure la survenance d’un accident du travail si d’autres éléments permettent de retenir un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes établissant la matérialité de l’accident.

Si cette matérialité est démontrée par la caisse, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant que les soins et arrêts consécutifs sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.

En l’espèce, la société [1] conteste la matérialité d’un fait accidentel qui serait survenu le 21 juin 2019 à Monsieur [T] [F].

Elle se prévaut de :
La tardiveté de la date à laquelle le salarié lui a signalé l’accident allégué (le 26 juin 2019) ; La tardiveté du constat de la lésion initiale par le certificat médical initial du 26 juin 2019 ; L’absence de témoin d’un fait accidentel soudain ;Le fait que le salarié a travaillé normalement sans signaler de douleur le lundi 24 juin 2019 ; La possibilité que le salarié se soit blessé les 22, 23 juin 2019 ou le 25 juin 2019 ;
La déclaration d’accident du travail dressée par l’employeur comporte les informations utiles suivantes : l’accident serait survenu le 21 juin 2019 à 14 heures sur un lieu de travail occasionnel de l’assuré, exerçant l’activité de chef d’équipe électricien ; les horaires de travail de la victime allaient de 07H45 à 12H00 et de 13H00 à 15H45 ; l’activité de la victime lors de l’accident était la suivante : « pose et dépose d’encastrés au sol » ; la nature déclarée de l’accident était la suivante : « la victime devait déposer, poser, et câbler des encastrés de sol dans le nez de marche des escaliers. Selon les dires de la victime elle se serait mal positionnée pour poser ces encastrés et aurait ressenti une douleur dans l’épaule gauche toute la journée » : le siège et nature des lésions sont ainsi décrits : douleurs à l’épaule gauche ; il est ajouté que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le 26 juin 2019 suite à une description de la victime.

Le certificat médical initial établi le 26 juin 2019, matin, mentionnait la lésion suivante : « douleur invalidante épaule gauche, abduction impossible. »

A la suite des réserves de l’employeur, la CPAM des Bouches-du-Rhône a diligenté une enquête sous forme de questionnaires.

Dans sa réponse au questionnaire, l’employeur a réitéré ses réserves. Il indique notamment avoir fixé aléatoirement l’heure du sinistre à 14 heures.

Dans sa réponse au questionnaire, Monsieur [T] [F] précise son activité au moment du fait allégué, à savoir la pose d’éclairage encastrés au sol et des escaliers, communique les coordonnées d’un témoin qui aurait assisté à l’accident, indique ne pas avoir immédiatement averti l’employeur de l’accident au motif qu’il pensait que la douleur disparaitrait durant le week-end grâce à l’application d’une pommade, et ajoute que la douleur résulte de la pose du coude au sol.

L’employeur produit une photographie de l’attestation de M. [N], témoin désigné par le salarié, recueillie au cours de l’enquête administrative. Il résulte de ce document renseigné manuscritement par Monsieur [L] [N] qu’il n’a pas été témoin direct d’un fait accidentel. Il précise que lorsqu’il est arrivé sur le lieu du chantier le 21 janvier 2019 vers 10h00, Monsieur [T] [F] lui a dit qu’il avait des douleurs à l’épaule. Il ajoute que le lundi 24 juin 2019, Monsieur [T] [F] lui a dit qu’il avait toujours mal au bras et à l’épaule, que les douleurs s’étaient amplifiées et qu’à la fin de cette journée l’assuré lui a indiqué qu’il allait rencontrer un médecin.

Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la matérialité des faits ne résulte que des affirmations de l’assuré eu égard aux dénégations de l’employeur et aux déclarations du témoin désigné.

La caisse doit donc établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.

Compte tenu de l’absence de l’absence de témoin direct au moment du fait allégué, de la déclaration tardive du sinistre par le salarié, de jour travaillé le 24 juin 2019 sans l’évocation de douleurs, de la tardiveté de la première constatation médicale des lésions, le tribunal ne peut retenir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes.

Dès lors, il convient de déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont aurait été victime Monsieur [T] [F] le 21 juin 2019, ainsi que ses conséquences, y compris la lésion nouvelle médicalement constatée le 28 août 2019.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône supportera les entiers dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il y aura lieu de rejeter les demandes afférentes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE la société [1] recevable en ses contestations ;

DECLARE inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont aurait été victime Monsieur [T] [F] le 21 juin 2019, ainsi que ses conséquences, y compris la lésion nouvelle médicalement constatée le 28 août 2019 ;

DÉBOUTE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes ;

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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