TJ 13055, 28 mai 2026, RG 20/03190
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
Numéro de recours : N° RG 20/03190 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHME
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de Lyon
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 3 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
AGGAL AIi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la Commission de recours amiable, la société [2] MARSEILLE ( ci-après [3] ) a saisi – par requête expédiée le 18 décembre 2020 par l’intermédiaire de son avocat – le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches du Rhône de prise en charge du 15 juin 2020 de l’accident du 16 mars 2020 dont a bénéficié son salarié, Monsieur [S] [M], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
La Société [3], par l'intermédiaire de son Conseil, demande au Tribunal :
A titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié du 15 juin 2020 ;
A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon mission décrite dans la requête introductive d’instance.
A l’appui de sa demande à titre principal, elle soutient que la CPAM des Bouches-du-Rhône a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas le délai de dix jours francs prévu à l'article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale.
Elle soutient également que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie faute de témoin du fait accidentel et que Monsieur [S] [M] s’est blessé volontairement afin d’éviter de se rendre à l’entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
A l’appui de sa demande à titre subsidiaire, elle soutient que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne s’applique donc pas.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
- débouter la Société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer l’accident susmentionné opposable à la Société [3],
- condamner la Société [3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté.
Elle soutient également que l’accident s’étant déroulé sur le temps de travail et sur le lieu de travail, elle bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail à l’accident qui s’applique pour toute la durée d’incapacité de travail précédant la date de guérison et que la matérialité de l’accident est avérée par le témoignage d’un autre salarié.
Elle ajoute que l’employeur ne renverse pas cette présomption d’imputabilité car il se contente d’affirmations sans en rapporter la preuve et qu’une expertise ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de l’employeur en la matière.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire :
Conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, « I. -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II. -A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance du dossier.
En l’espèce, par lettre du 24 mars 2020, mentionnée comme recommandée avec accusé de réception, ce dernier n’étant pas produit par la CPAM, l’organisme informait l'employeur d’un questionnaire à remplir et de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 29 mai au 9 juin 2020 et qu’au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu’à la décision.
Il est produit aux débats un mail de la CPAM du 19 mai 2020 reçu par l’employeur lui rappelant la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 29 mai au 9 juin 2020 et qu’au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu’à trois mois après la décision.
Il est produit par ailleurs aux débats par la CPAM un historique de consultation du dossier par l’employeur le 3 juin 2020 à 15h02 qui n’est pas contesté.
Il s’évince de ce qui précède, des présomptions suffisantes de respect du principe du contradictoire par la CPAM et qu’aucun grief de ce chef ne peut être retenu à son encontre, et encore moins subi effectivement par l’employeur, qui est par conséquent mal fondé en son moyen.
Sur la matérialité de l'accident du travail
En application de l’article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail ; si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.
De plus, il est désormais acquis qu'il résulte de ces mêmes dispositions que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 19 mars 2020 fait état d’un accident survenu le 16 mars 2020 à 1h50 dans les circonstances suivantes :
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Horaires de travail le jour de l’accident : de 00h00 à 07h30 ;
Profession de la victime : agent de quai ;
Activité de la victime lors de l’accident : chargement/déchargement ( marchandises, matériels ) ;
Nature de l’accident : dans la caisse d’un camion, mon gant s’est coincé entre la poignée et la manivelle et le gerbeur a tapé sur le côté droit du pied » ;
Objet dont le contact a blessé la victime : matériel de manutention/transpalette gerbeur ;
Nature des lésions : contusion ;
Témoin ou 1ere personne avisée : [O] [Q].
Cette déclaration précise que l’accident a été connu par l’employeur le 16 mars 2020 à 2h30.
Ce dernier a transmis parallèlement une lettre de réserves indiquant ne pas contester les faits mentionnés par le salarié mais affirmant que celui-ci s’est volontairement blessé.
Le certificat médical initial établi le 16 mars 2020 par le Docteur [J] [B] mentionne « contusion du pied droit » et est assorti d'un arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2020.
Cet accident du travail a été connu le jour-même par l'employeur et un arrêt de travail a été prescrit dans un temps très proche du fait accidentel à Monsieur [S] [M].
Les lésions sont concordantes avec les circonstances de l’accident telles que décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail.
L’ensemble des éléments précités étant concordants, suffisent à présumer l’imputabilité de l’accident au travail, peu important dès lors l’absence de témoin, Monsieur [Q] [O] ayant été interrogé sans succès.
Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.
En l'espèce, la société [3] n'apporte aux débats aucun autre élément qu’une lettre du 4 mai 2020 de mise à pied de son salarié qui à soi seule est insuffisante à contredire l’apparition soudaine de la lésion au temps et au lieu de travail, ni à établir, presque deux mois après l’accident et au-delà des seules affirmations de l’employeur l’infliction volontaire de ladite lésion.
La société [3], sur laquelle pèse la charge de la preuve en l’espèce, ne justifiant pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’accident au travail, est par conséquent mal fondée en son moyen.
Sur la demande d’expertise
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, droit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors pour suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] [M] a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’ au 1er mars 2023, date de sa guérison.
L’employeur ne procède que par affirmation pour contester l’imputabilité des soins et arrêt de travail, sans produire aucune pièce justificative de ses allégations.
Ces arguments demeurent donc de simples suppositions, qui ne justifient pas la mise en œuvre d’une expertise, mesure qui ne peut être diligentée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la Société [3] doit être déboutée de son recours.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La Société [3], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; la Société [3] sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme le recours de la Société [1] ;
Déboute la Société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare opposable à la Société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Monsieur [S] [M] survenu le 16 mars 2020 ;
Condamne la Société [1] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société [1] aux dépens de l'instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification en application de l'article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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