TJ 15014, 23 juill. 2026, RG 26/00079
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Texte de la décision
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00079 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CG4S
Minute n°26/79
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 23 Juillet 2026
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUE SOUS PERIL IMMINENT
(article L3212-1 du code de la santé publique)
ORDONNANCE rendue le 23 Juillet 2026 par M. [...] [...], vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, en remplacement de M. [I] [N], régulièrement empêché, assisté de [...] [...], Greffière ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [R] [H]
née le 20 Février 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
placée sous curatelle renforcée exercée par l’UDAF 19
Hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Comparante en personne assistée de de Maître Claire SERINDAS, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;
DEBATS
L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.”
A l'audience du 23 juillet 2026, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.
M. [...] [...], vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC a exposé la procédure.
Madame [R] [H] et son avocate ont été entendues sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
MOTIFS
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;
- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;
Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 17 juillet 2026 d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 21 juillet 2026 le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée au moins huit jours avant l’expiration du délai de douze jours à compter de l’admission.
Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ;
Attendu que l’avis médical motivé, établi le 20 juillet 2026, fait état que la patiente est connue pour des troubles bipolaires, et qu’elle présente une décompensation de sa pathologie qui se caractérise notamment par une déambulation incessante, une désorganisation du cours de sa pensée. Elle avait été transférée en unité libre suite à une amélioration de son état, toutefois après 48 heures une réapparition des troubles avait été constatée.
Qu’en effet,Madame [R] [H] a été hospitalisée de façon complète le 17 juillet 2026 en raison d’un syndrome délirant, d’un trouble du cours de la pensée, et de tentatives de fugues.
Il est établi par les certificats à 24 heures et à 72 heures que [R] [H] présente notamment un trouble du comportement caractérisé par un besoin irrépressible de fugue et un sentiment de persécution. Est constaté un ralentissement psychomoteur, la persistance d’une désorganisation psychique, un épisode de confusion et une régression des capacités de discernement.
Que les troubles relevés lors de l’hospitalisation, et qui perdurent depuis, nécessitent des soins sous surveillance médicale constante et ne lui permettent pas de consentir aux soins.
Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête à cette fin du directeur de l’hôpital où l’intéressée est actuellement soignée.
Attendu qu’il résulte donc de l’avis médical motivé établi le 20 juillet 2026 par un médecin psychiatre conformément à l’article L 3211-12-1. -I. du code de la santé publique, que la personne hospitalisée souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique et d’éviter ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables ;
Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête du directeur de l’hôpital où l’intéressée est actuellement soignée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [R] [H] sont remplies ;
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète concernant [R] [H] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Fait et jugé à AURILLAC, le 23 juillet 2026
Le Greffier Le Vice-Président
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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