Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 79191, 23 juill. 2026, RG 25/00042


Vérifier : TJ 79191, 23 juill. 2026, RG 25/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/00042
Lieu / cour
tj79191
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62608c84f14adac90d128e

Texte de la décision

13,490 caractères

n°RG 25/42/

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(ACB/SG)
Minute n°
N° RG 25/00042 - N° Portalis DB24-W-B7J-ENW6

Copies délivrées le :
1 exécutoire et 1 expédition à Me Jean-Baptiste ABADIE,
1 expédition à Me Franck DAVID
1 expédition au dossier

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

A l’audience publique du 07 Mai 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, Juge de l’exécution, assistée de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Madame [J] [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DAVID, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Anthony BENOIST, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, sous la signature de Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente et de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 6 juillet 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Senlis a organisé les droits de visites et d'hébergement de Monsieur [W] [S] et notamment mis à la charge de Madame [J] [F] le coût des frais de transport.

Par jugement en date du 15 juin 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Niort a précisé que « pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [S], les trajets seront pris en charge par Madame [J] [F], avec les précisions suivantes :
si le trajet principal s'effectue en train, Madame [J] [F] prendra en charge, outre le coût du billet, le trajet pour emmener [I] à la gare de départ, puis pour la ramener à son domicile, et Monsieur [W] [S] prendra en charge le trajet pour chercher [I] à la gare d'arrivée et pour l'y ramener après son séjour,si le trajet ne peut pas, pour des raisons techniques ou organisationnelles, s'effectuer en train, Madame [J] [F] prend en charge le trajet aller-retour entre son domicile et le domicile de Monsieur [W] [S]. »
S'agissant des autres dépenses, le jugement indique « que les frais extrascolaires (sortie ou voyage, activités sportives, artistiques et culturelles, abonnements téléphonique, abonnement presse, santé sans remboursement) et exceptionnels (voyages ou vacances, en dehors de la famille, permis de conduire, véhicule de transport et assurance y afférent, équipement particulier onéreux ou toute autre dépense qui ne serait pas en lien avec celles de la vie courante) sont partagés par moitié entre les parties dès lors qu'ils auront été engagés d'un commun accord préalable et sur présentation de justificatifs ».

Le jugement a été signifié par acte du 19 juillet 2021 à Monsieur [W] [S] à la demande de Madame [J] [F].

Monsieur [W] [S] a fait dénoncer à Madame [J] [F] une saisie-attribution, réalisée le 6 mai 2025 portant sur la somme totale de 1.122,98 euros, en exécution des décisions du Juge aux Affaires Familiales des 6 juillet 2020, 15 juin 2021 et 16 mai 2024.

Par acte daté du 5 juin 2015 et pour lequel il faut comprendre 5 juin 2025, Madame [J] [F] a fait assigner Monsieur [W] [S] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir :
constater que la créance produite par M. [S] n’est pas certaine, liquide et exigible, en application des jugements JAF hors divorce,ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [W] [S] et la SAS HUIS ALLIANCE entre les mains du Crédit Agricole Charente Maritime Deux-[Localité 6] à l’encontre de Madame [J] [F],condamner Monsieur [W] [S] à lui payer une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

À l’audience du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [J] [F], se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
A titre principal :ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2025 par l’étude SAS HUIS ALLIANCE pour le compte de Monsieur [W] [S] ;constater que les frais de stationnement et de péage ne constituent pas des frais de transport au sens du titre exécutoire ;dire et juger que les frais de santé réclamés par Monsieur [W] [S] ne sont pas dus à défaut de concertation préalable et de justificatif de reste à charge réel,
A titre subsidiaire :cantonner le montant de la saisie-attribution à la seule somme de 7,50 euros reconnue par Madame [F] (voyage scolaire annulé) ;procéder à la compensation légale entre les sommes éventuellement dues par Madame [F] et la créance de Madame [F] à hauteur de 1 299,08 euros,
En tout état de cause :débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [S] à rembourser à Madame [F] les frais de saisie indûment prélevés (76,67 euros + 116 euros),condamner Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose s’agissant des factures de soins qu’elle n’a jamais été consultée préalablement sur ces soins. Par ailleurs, elle souligne que s’agissant de la facture d’ophtalmologiste, de radiographie et des semelles orthopédiques, les prises en charge sont de 100 %. Elle rappelle qu’elle assume l’essentiel des soins et ne comprend pas la nécessité de soins sur les temps courts des vacances.
S’agissant du voyage scolaire, elle reconnaît devoir la somme de 7,50 euros.
S’agissant des trajets, elle constate que Monsieur [S] tente d’intégrer des frais de confort ou de convenance personnelle comme le péage ou le stationnement qui ne relèvent pas des frais de transport. Elle déplore que l’acte de saisie-attribution ne fait pas le détail des frais de trajets, de péages et de stationnement. Elle constate que Monsieur [S] n’est pas obligé de prendre l’autoroute. Elle ne comprend par ailleurs pas pourquoi, pour des trajets similaires, les sommes demandées sont différents.
A titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement de la part de Monsieur [F] dans les frais scolaires et périscolaires dont l’inscription au collège privé, les frais de trajet pour carence du père le 3 août 2024 et les frais médicaux (psychologue, pédicure, orthoptie) ainsi que les frais de saisie soit un total de 1299,08 euros.

Monsieur [W] [S], se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
débouter Madame [J] [F] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution querellée ;débouter Madame [J] [F] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution querellée ;débouter Madame [J] [F] de sa demande de ses demandes reconventionnelles ;débouter Madame [J] [F] de sa demande de compensation légale ;débouter Madame [J] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [S] aux frais de la saisie-attribution et aux frais bancaires ;débouter Madame [J] [F] de sa demande de l’ensemble de ses prétentions, moyens et finsen tout état de cause, condamner Madame [J] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait tout d’abord valoir à titre liminaire que Madame [F] ne produit pas l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en violation des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile et ne permet donc pas au juge d’apprécier ses moyens de contestation. Son action doit donc être déclaré irrecevable.

Sur le fond, il soutient que l’action de Madame [F] est mal fondée puisqu’il justifie de l’ensemble des éléments financiers ayant donné lieu à la saisie-attribution. Il indique avoir systématiquement informé au préalable et dans un délai raisonnable Madame [F] des rendez-vous médicaux et lui avoir communiqué le décompte de remboursement et le reste à charge qu’il convenait de diviser par deux. Ainsi, l’ensemble des dépenses de santé sollicitées sont justifiées. S’agissant du voyage scolaire annulé , il a réglé la moitié et Madame [F] a été remboursée de l’intégralité. Elle doit donc lui restituer la somme de 7,50 euros. Enfin, s’agissant des frais de trajet, il soutient que l’ensemble des frais demandés sont justifiés et que les frais de péages et de stationnement ne sont pas des frais de confort mais en lien avec les frais de trajet dont Madame [F] doit assumer l’intégralité si le trajet ne peut se faire en train. Il produit au débat l’ensemble des justificatifs.
S’agissant des demandes reconventionnelles formulées par Madame [F], il relève que cette dernière n’a pas respecté la décision du Juge aux Affaires Familiales en l’informant et obtenant son accord au préalable des rendez-vous médicaux ou de l’inscription en établissement privé. Il n’a jamais donné son accord sur ce dernier point. Il en est de même s’agissant des activités sportives.

Le juge a mis dans les débats la nécessité de produire l’acte de dénonciation de la saisie-attribution mais surtout la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice en application de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution sous peine d’irrecevabilité. Il a été demandé à Madame [J] [F] de produire ce document.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du23 juillet 2026.

Aucune pièce n’a été communiquée au juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office les fins de non-recevoir résultant de l’expiration d’un délai pour agir.

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »

En l’espèce, alors qu’il avait été demandé à Madame [J] [F] de produire notamment la dénonciation de la contestation au commissaire de justice, aucune pièce n’a été communiquée durant le temps du délibéré. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve de cette dénonciation de la contestation au Commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

Force est de constater que dans ses pièces, elle n’en produit aucune en lien avec la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2025, ni la dénonciation qui lui a été faite de la saisie-attribution qui permet de vérifier qu’elle a agit dans le délai de contestation ni la dénonciation de la contestation.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la contestation formée par Madame [J] [F] contre la saisie-attribution du 6 mai 2025 effectuée par la SAS HUIS-ALLIANCE pour la somme totale de 1 122,98 euros, somme par ailleurs justifiée par les pièces produites par Monsieur [W] [S].

Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Madame [J] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [S] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi Madame [J] [F] sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la contestation formée par Madame [J] [F] contre la saisie-attribution du 6 mai 2025 effectuée par la S.A.S HUIS ALLIANCE ;

Valide la procédure de saisie-attribution du 6 mai 2025 ;

Condamne Madame [J] [F] à payer à Monsieur [W] [S] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [J] [F] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge de l’exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.