TJ 78646, 23 juill. 2026, RG 26/01542
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
DossierN° RG 26/01542 - N° Portalis DB22-W-B7K-UE3M N° de Minute :26/1269
le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] c/ [B] [T]
NOTIFICAT ION par courriel
contre récépissé au défendeur par
remise de copie contre signature
LE : 23Juillet 2026
NOT IFICAT ION par courrielcontre récépissé à :
l'avocat monsieur le directeur del’établissement ho spitalier
LE : 23Juillet 2026
NOT IFICAT ION par remise decopie à Madame la Procureure de
la Républ ique
LE : 23Juillet 2026
_______________ _______________
Le greffier
RÉPUBLIQUEFRANÇAISE AUNOM DUPEUPLEFRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
Le 23 juillet 2026
Devant Nous, Madame ConstanceDAUCE, Vice-Présidente,au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code dela santé publique,
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J] [T] , né le 10 Sept embre 1968 à , dem eurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, présent téléphoniquement et représentéparMeCamille LIENARD- LEAND RI, avocat au barreau de VERSAI LLES,
PARTIEINTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsi eur [B] [T] , né le 10 Septembre 1968 à , demeurant6 [Adresse 3], fait l'objet, depuis le3 juillet 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] , d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospi talisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212 -1 du code de l a sant é publ ique, sur le fondement du pér il imminent .
Vu l'article L.3211- 12 et suivants et L.3222- 5-1 du Code de l a Sant é Publique ;
Vu le placementà l'isolementle 19 juillet2026 à 18h05, par le docteur [D], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 22 juillet 2026 à 14H55 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être représenté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat.
Vu les observations du conseil de Monsieur [T] reçue le 22 juillet 2026 sollicitant la main-levée de la mesure, celle-ci apparaissant irrégulière au regard :
de l'absence d'information à un proche de l'absence de motivation du renouvellement de la mesure ; Vu l'audition de Monsieur [T] par un moyen de communication téléphonique en date de ce jour à 11h45;
DISCUSSION
L’article L. 3222- 5-1 du code de l a sant é publ ique prévoit que :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concer ner que des patients en hospi talisation complète sans consent ement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adapt ée, nécessai re et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuv re doi t faire l'objet d'une sur veillance st ricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissem ent à des pr ofessionnels de sant é dési gnés à cet te fin et tracée dans l e dossi er médical.
La mesure d'isolement est prise pour une dur ée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessi te, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quar ante-huit heures, et fait l'objet de deux év aluations par vingt-quatre heur es.
La mesure de cont ention est prise dans l e cadre d'une m esure d'isolement pour une dur ée maximale de si x heures. Si l'état de santé du patient le nécessi te, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans l a limite d'une dur ée totale de v ingt-quatre heur es, et fait l'objet de deux év aluations par douz e heur es.
- A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces m esures. Le m agistrat du siège du tribunal judiciaire peut se sai sir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubi n, ou une personne suscept ible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans l e respect de la volonté du pat ient et du secr et médical.Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarantehuitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessai re le renouv ellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un dél ai de vingt-quatre heur es à com pter du terme des dur ées pr évues au deuxi ème alinéa du pr ésent II.
Si les conditions prévues au Ine sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisird'office pour
mettre fin à la nouv elle mesure.
Siles conditions prévues au même Isont toujours réunies, le juge des libertés etde la détention autorise le maintien de la mesure d'isolementou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouvelerdans les conditions prévues auditIetaux deux premiers alinéas du pr ésent II. Toutefois, si le renouv ellement d'une mesure d'isolement est encor e nécessai re apr ès deux déci sions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédent e décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubi n, ou une personne suscept ible d'agirdans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant , il est à nouv eau sai si au moins vingt-quatre heur es avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux pr emiers alinéas du pr ésent II, lorsqu'une m esure d'isolement ou de cont ention est prise moins de quarante-huitheures après qu'une précédent e mesure d'isolementou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de cont ention qui la précèdent .
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de qui nze jours atteint les durées pr évues auxdi ts deux pr emiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en appl ication du I V de l'article L. 3211- 12-1.
Un décr et en Consei l d'Etat précise les condi tions d'application du pr ésent II.
III.-Un registre esttenu dans chaque établissementde santé autorisé en psychiatrie etdésigné par le directeur généralde l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consent ement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un ident ifiant du patient concer né ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée etle nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses dé légués et aux par lementaires.
L'établissement établit annuel lement un rappor t rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiterle recours à ces pratiques etl'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rappor testtransmis pour avis à la commission des usag ers prévue à l 'article L. 1112- 3 et au consei l de sur veillance pr évu à l'article L. 6143- 1.
Sur la régularité de la mesure ;
En l'espèce, il résulte des éléments transmis par le directeur de l'établissement hospi talier que Monsieur [T] fait l'objet d'une surveillance stricte et régulière et que la mesure est proportionnée et circonstanciée au vu de l'état de santé de l'intéressé qui est décrit par le Dr [H] [K] pour maintenir la mesure de soins le 22 juillet à 9h00 que Monsieur [T] présente une "désor ganisation psy chique" ainsi qu'un risque aut o et hétéro-agressif.
Par ailleurs, s'il ne résulte pas des pièces transmises qu'un proche de Monsieur [T] ait été informé de la mise en place de la mesure de soins, force est de constater qu'il n'est ni soutenu ni rappor té la preuve de ce que cette irrégularité ferait grief à Monsi eur [T] et ce d'autant plus que lors de son audition le patient a indiqué ne pas souhaiter perturber sa soeur avec ses problèmes de sant é quand cel le-ci avait déjà sa v ie de famille à gérer.
En con séquence, i l est const até que l a mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [G] [J] [T] est régulière.
PAR CES M OTIFS
Statuant en cham bre du consei l par décision suscept ible d'appel,
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [B] [T] au plus tard jusqu'au 23 juillet2026 à 18h05;
Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouv ellement après 48 heures, devra faire l'objetd'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accuei l au plus tard dans un dél ai de 3 j ours à com pter de la date et heure ci-dessus, soit au pl us tard le26 juillet 2026 à 18h05 ;
Rappelons que la présente ordonnance est suscept ible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-lechamp le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président -Cour d'appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopi e : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ) .
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026 à 12h00 par Madame Const ance DAUCE, V ice-Présidente, qui signe la minute de l a présente déci sion.
Le président
Cour d’App el de VERSAI LLES NOTIFICATI ON
TRI BUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du co de de l a DE VERSAI LLES santé publi que
à
Me Cam ille LIENARD- LEANDRI , avocat au bar reau de V ERSAI LLES
N° dossier : N° RG 26/01542 - N° Portalis DB22-W-B7K-UE3M
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement
Maître,
Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le23 juillet 2026 par Madame Constance DAUCE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3 211-42 du code de la Santé Pu blique vous disposez d'un délai d'appel co ntre la présente décisio n de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet a ppel est à interjeter p ar tout moyen auprès du greffe d e la Cour d'Appel de Versa illes.
Versailles, le 23 juillet 2026 Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 23 juillet 2026 le greffier
Cour d’Appel de VERSAI LLES NOTIFICATI ON
TRIBUNAL
J UDICIAIRE Le magistrat statuant en application du co de de l a
DE VERSAI LLES santé publ ique
à
Monsieur [B] [T]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
N° dossier : N° RG 26/01542 - N° Portalis DB22-W-B7K-UE3M
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement
Une décision de maintien de la mesured'isolement a été rendue le 23 juillet 2026par Madame Constance DAUCE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3 211-42 du code de la S anté Pu blique vous disposez d'un délai d'appel co ntre la présente décisio n de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet a ppel est à interjeter p ar tout moyen auprès du greffe d e la Cour d'Appel de Versa illes.
Versailles, le 23 juillet 2026 Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [B] [T]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de maintien de la mesure d'isolement
date et heure de remise de l'ordonnance : le :
Signature de la personne hospitaliséeCour d’appel de [Localité 3]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/01542 - N° Portalis DB22-W-B7K-UE3M
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 23 Juillet 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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