TJ 78646, 23 juill. 2026, RG 26/01544
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
O R D O N N A N C E D E MAI NT I E N / M A I N L E VE E D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01544 - N° Portalis DB22-W-B7K-UE3U N° de Minute : 26/1271
le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] c/ [Z] [V]
NOTIFICATION par courriel
contre récépissé au défendeur par
remise de copie contre signature
LE : 23 Juillet 2026
NOTIFICATION par courrielcontre récépissé à :
l'avocat monsieur le directeur del’établissement hospitalier
LE : 23 Juillet 2026
NOTIFICATION par remise decopie à Madame la Procureure de
la République
LE : 23 Juillet 2026
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
Le 23 juillet 2026
Devant Nous, Madame ConstanceDAUCE, Vice-Présidente,au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code dela santé publique,
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [V], né le 28 Septembre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrementavisé,présent téléphoniquement et représenté par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [Z] [V], né le 28 Septembre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 1er juillet 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement à l'isolement le 16 juillet 2026 à 12h56, par le docteur [B], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], renouvelé constamment depuis;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 22 juillet 2026 à 15H20 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être représenté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat ;
Vu les observations du conseil de Monsieur [V] reçues le 22 juilet 2026 sollicitantla main-levée de la mesure en l'absence de justificatif d'information d'un proche ;
Vu l'audition de Monsieur [V] par un moyen de communication téléphonique de ce jour à 9h20 au cours de laquelle l'intéressé a sollicité la main-levée de la mesure ;
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
- A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarantehuitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Siles conditions prévues au même Isont toujours réunies, le juge des libertés etde la détention autorise le maintien de la mesure d'isolementou de contention. Dans ce cas, le médecin peutla renouvelerdans les conditions prévues auditIetaux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huitheures après qu'une précédente mesure d'isolementou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre esttenu dans chaque établissementde santé autorisé en psychiatrie etdésigné parle directeurgénéralde l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pourlimiterle recours à ces pratiques etl'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapportesttransmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
Sur la régularité de la mesure
En l'espèce, ilrésulte des pièces produites parle directeur de l'établissement hospitalierque Monsieur [V] faitl'objetd'une surveillance stricte et régulière et que la mesure est proportionnée et circonstanciée au vu de l'état de santé de l'intéressé qui est décrit par le Dr [W]dans sa décision du 22 juillet 2026 comme restant potentiellement dangereurx avec le risque majeur de passage à l'acte hétéro agressif.
Entendu ce jour, Monsieur [V] a indiqué être hospitalisé après s'être défendu à domicile lors de la venue d'un médecin et d'un infirmier et que sa mère était au courant de son hospitalisation, de sorte que si l'établissement hospitalier ne justifie pas avoir informé la mère du patient de la mise en place de cette mesure de soin, cette irrégularité formelle ne fait pas grief à l'intéressé.
En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [Z] [V] est régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [Z] [V] au plus tard jusqu'au 24 juillet 2026 à 12h56 ;
Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa deuxième décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique par l'établissementd'accueilau plus tard dans un délaide 6 jours à compter de la présente décision soitau plus tard le 29 juillet à 12h56 ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-lechamp le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026 à 11 h36 par Madame Constance DAUCE, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE VERSAILLES santé publique
à
Me Camille LIENARD - LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 26/01544 - N° Portalis DB22-W-B7K-UE3U
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement
Maître,
Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 23 juillet 2026 par Madame Constance DAUCE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.
Versailles, le 23 juillet 2026 Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 23 juillet 2026 le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
Monsieur [Z] [V]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
N° dossier : N° RG 26/01544 - N° Portalis DB22-W-B7K-UE3U
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement
Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 23 juillet 2026 par Madame Constance DAUCE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.
Versailles, le 23 juillet 2026 Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [Z] [V]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de maintien de la mesure d'isolement
date et heure de remise de l'ordonnance : le :
Signature de la personne hospitaliséeCour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/01544 - N° Portalis DB22-W-B7K-UE3U
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 23 Juillet 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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