TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 25/01126
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01126 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNHC
5AN Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la réalisation de travaux aux fins de mise en conformité du logement au regard des critères de décence
JUGEMENT
du
21 Juillet 2026
[E] [Q]
c/
[Localité 3] (ICF HABITAT LA SABLIERE)
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Emmanuelle GUICHETEAU
à Me Pauline MIGAT-PAROT
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l'audience du 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Mme [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
ICF LA SABLIERE (ICF HABITAT LA SABLIERE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS
À l'audience du 11 Juin 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, Madame [E] [Q] a fait citer la SA d’HLM [Localité 3] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles afin de la condamner à lui payer les sommes suivantes, sauf à parfaire :
25.000 euros au titre du préjudice moral personnel et conséquences sur sa santé, 8.000 euros s’agissant du préjudice moral subi par son fils [K] [O], 2000 euros au titre des frais d’avocat, ainsi que les entiers dépens. Initialement appelée à l’audience du 2 avril 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 juin 2026 pour permettre la mise en état des parties.
A l’audience, Madame [E] [Q] comparait représentée par son conseil, se réfère aux termes de son acte introductif d’instance. En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense, elle estime son action recevable, la demande d’aide juridictionnelle ayant interrompu le cours de la prescription.
La SA d’HLM [Localité 3], comparait, représentée par son conseil, se réfère aux termes de ses écritures déposées à l’audience. Elle demande :
À titre principal, juger l’ensemble des demandes prescrites, À titre subsidiaire, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA d’HLM [Localité 3], devenue ICF HABITAT SOCIAL, Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de tenir compter du changement de dénomination de la SA d’HLM [Localité 3], devenue ICF HABITAT SOCIAL en l’absence de contestation de la demanderesse.
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 dispose que sans préjudice de l'application de l'article 41 et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
L’article 59 du décret du 28 décembre 2020 prévoit que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.
En l’espèce, la SA d’HLM ICF HABITAT SOCIAL considère que l’action de Madame [E] [Q] est prescrite ; que même si la décision d’admission à l’aide juridictionnelle date du 16 septembre 2022 et permettait théoriquement à la demanderesse de la citer jusqu’au 16 septembre 2025, l’absence de saisine de la juridiction a eu pour effet de rendre caduque la décision d’admission.
Madame [E] [Q] soutient que l’assignation ayant été délivrée le 9 septembre 2025, l’action n’est pas prescrite ayant été introduite dans le délai d’un an suivant la décision d’admission à l’aide juridictionnelle.
Or, il résulte de ce qui précède que l’action n’ayant été introduite qu’à compter du 9 septembre 2025, celle-ci l’a été plus d’un an après la décision d’admission de l’aide juridictionnelle, ayant pour effet de rendre celle-ci caduque et la privant ainsi de son effet interruptif.
Les faits évoqués au soutien de la demande d’indemnisation dérivant d’un contrat de bail datent de 2019 au départ de Madame [E] [Q] en mars 2022 (sans disposer de la date précise, cf. courrier de congés en date du 22février 2022, reçu le 25 février 2022), de sorte que l’action introduite le 9 septembre 2025 se trouve prescrite.
Madame [E] [Q] sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, il n’apparait pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par elle. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’irrecevabilité de l’action introduite par Madame [E] [Q] à l’encontre de la SA d’HLM [Localité 3], devenue ICF HABITAT SOCIAL, pour cause de prescription, CONDAMNE Madame [E] [Q] aux dépens de l’instance, REJETTE les demandes formulées par Madame [E] [Q] et la SA d’HLM [Localité 3], devenue ICF HABITAT SOCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
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