TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 26/00272
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 26/00272 - N° Portalis DB22-W-B7K-T2BU
5AZ Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation
JUGEMENT
du
21 Juillet 2026
Société B.D.H.P
c/
S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE (GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE)
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à. [H] [M]
à S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE (GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l'audience du 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
Société B.D.H.P
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [M] (Gérant)
Comparant en personne
ET
DEFENDEUR :
S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE (GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
À l'audience du 11 Juin 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 14 octobre 2025, la société BDHP a fait convoquer la SARL GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE par-devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles en sollicitant l’exécution forcée de décisions votées en assemblée générale le 27 juin 2025 (travaux), outre sa condamnation au paiement d’une somme de 4800 euros à titre de dommages et intérêts (3000 euros au titre de dégradations matérielles et 1800 euros à titre de préjudice moral). Elle sollicite également une condamnation de 200 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure ainsi que le prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans les trente jours suivant la décision du tribunal.
A l’appui de ses prétentions, elle explique que son logement subit un dégât des eaux persistant depuis novembre 2023 ; que malgré trois mises en demeure, plusieurs relances ainsi que trois rapports d’expertise concordants, le syndic n’a pas exécuté les décisions votées en assemblée générale et que les travaux (remplacement de colonne, ajustement VMC et vérification de la toiture n’ont pas été réalisés ; que cette inaction lui cause un préjudice important, à savoir un logement inhabitable, humidité, moisissures, perte de jouissance et stress répété.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2026.
A l’audience, la présidente a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande formulée par requête compte tenu de la demande indéterminée en exécution forcée de travaux.
La société BDHP représentée par son gérant comparait en personne. Elle n’a pas d’observation particulière à formuler sur le point soulevé d’office par la présidente et rappelle le préjudice subi, ainsi que la tentative de conciliation préalable à l’audience.
La SARL GIMCOVERMIELLE ne comparait pas, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
En l’espèce, la demande principale formulée par la société BDHP vise à l’exécution forcée de travaux de sorte que cette demande indéterminée, doit être formulée par le biais d’une assignation.
Aussi, sans préjuger du fond de l’affaire, il convient de constater en l’état l’irrecevabilité de la demande présentée par la société BDHP.
La société BDHP sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande formulée par déclaration au greffe reçue le 14 octobre 2025 par la société BDHP à l’encontre de la SARL GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE,
CONDAMNE la société BDHP aux dépens de l’instance.
La greffière, La présidente
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