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TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 26/00121


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6261cf84f14adac90d188b

Texte de la décision

10,072 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Chambre de proximité

N° RG 26/00121 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXNV

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT
du
21 Juillet 2026

[S] [U] épouse [L]

c/

[X] [R], [N] [T]

Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Edith COGNY

Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [X] [R]
à Mme [N] [T]

Minute : /2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 21 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience du 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR :

Mme [S] [U] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES

ET

DEFENDEUR S:

M. [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

Mme [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

À l'audience du 11 Juin 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 6 septembre 2023, Mme [S] [U] épouse [L] et M. [Y] [L] ont consenti un bail d’habitation à M. [X] [R] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 730 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [N] [T] en date du 6 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5072,65 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 20 juin 2025.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [R] le 16 juin 2025.

Selon acte de décès, M. [Y] [L] est décédé le 2 octobre 2025. Suivant acte notarié du 11 février 2026, Mme [S] [U] veuve [L] est devenue seule propriétaire du logement.

Par assignations du 17 janvier 2026 pour M. [X] [R] et du 15 janvier 2026 pour Mme [N] [T], Mme [S] [U] veuve [L] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [R] et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [N] [T] au paiement des sommes suivantes :
−

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−8783,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,−3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 janvier 2026, un diagnostic social et financier constatant la carence de M. [X] [R] est parvenu au greffe avant l'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 11 juin 2026, Mme [S] [U] veuve [L], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 27 mai 2026, s'élève désormais à 11576,97 euros. Mme [S] [U] épouse [L] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [X] [R] et Mme [N] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Mme [S] [U] veuve [L] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [S] [U] veuve [L] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [X] [R].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Par note parvenue en cours de délibéré, Mme [S] [U] veuve [L] transmet une attestation de propriété et indique se désister de sa demande d’expulsion.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur le désistement partiel

Compte tenu du départ des lieux par le locataire le 7 juillet 2026, il convient de constater que Mme [S] [U] veuve [L] s'est désistée de l'ensemble de ses demandes, à l’exception de celles relatives au solde locatif, aux frais irrépétibles et aux dépens.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Mme [S] [U] veuve [L] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 mai 2026, M. [X] [R] lui devait la somme de 11277.48 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

L’article 2290 du code civil dispose en outre que le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.

En l’espèce, il est établi que Mme [N] [T] s’est engagée aux termes d’un acte de cautionnement solidaire à garantir les impayés de loyers de M. [X] [R].

Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 5072,65 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 3711,17 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [X] [R] et Mme [N] [T], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

N° RG 26/00121 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXNV . Jugement du 21 Juillet 2026.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de Mme [S] [U] veuve [L] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Mme [S] [U] veuve [L] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles afférentes au solde locatif, aux dépens et aux frais irrépétibles,

CONDAMNE M. [X] [R] solidairement avec Mme [N] [T], en sa qualité de caution solidaire à payer à Mme [S] [U] veuve [L] la somme de 11277,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 5072,65 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 3711,17 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE M. [X] [R], solidairement avec Mme [N] [T], à payer à Mme [S] [U] veuve [L] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [X] [R] et Mme [N] [T], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 13 juin 2025 et celui des assignations du 15 et 17 janvier 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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