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TJ 78646, 23 juill. 2026, RG 26/01543


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Date
23/07/2026
Numéro
26/01543
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62620684f14adac90d1a04

Texte de la décision

13,531 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
DossierN° RG 26/01543 - N° Portalis DB22-W-B7K-UE3R N° de Minute :26/1270
le Directeur du CENTRE HOSPITALIER[Etablissement 1] c/ [C] [U]

NOTIFICAT ION par courriel
contre récépissé au défendeur par
remise de copie contre signature
LE : 23Juillet 2026
NOT IFICAT ION par courrielcontre récépissé à :
l'avocat monsieur le directeur del’établissement ho spitalier
LE : 23Juillet 2026
NOT IFICAT ION par remise decopie à Madame la Procureure de
la Républ ique
LE : 23Juillet 2026
_______________ _______________
Le greffier

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE AUNOM DUPEUPLEFRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
Le 23 juillet 2026
Devant Nous, Madame ConstanceDAUCE, Vice-Présidente,au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code dela santé publique,
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madam e [C] [U], née le 11 M ai 1984 à , dem eurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement avisée, non auditionnée et non représentée
PARTIEINTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madam e [C] [U], née le 11 Mai 1984 à , demeurant [Adresse 2] , fait l'objet, depuis le19 juillet 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] , d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospi talisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madam e [V] [U], sa mère.
Vu l'article L.3211- 12 et suivants et L.3222- 5-1 du Code de l a Sant é Publique ;
Vu le placement à l'isolement le 20 juillet 2026 à 10h30 , par le docteur [R] [G] , psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] ,
Vu la sai sine du m agistrat statuant en appl ication du code de lasanté publique en date du 22 j uillet 2026 à 15h13 aux f ins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient de ne pas être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat.
DISCUSSION
L’article L. 3222- 5-1 du code de l a sant é publ ique prévoit que :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concer ner que des patients en hospi talisation complète sans consent ement. Il ne peut y être procédé que pour prévenirun dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adapt ée, nécessai re et proportionnée au risque après évaluation du pat ient. Leur mise en œuv re doit faire l'objetd'une surveillance st ricte, somatique et psychiatrique, conf iée par l'établissem ent à des pr ofessionnels de sant é dési gnés à cet te fin et tracée dans l e dossi er médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de sant é du pat ient le nécessi te, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I,dans la limite d'une durée totale de quar ante-huit heures, et fait l'objet de deux év aluations par vingt-quatre heur es.
La mesure de cont ention est prise dans l e cadre d'une m esure d'isolement pour une dur ée maximale de si x heures. Si l'état de santé du patient le nécessi te, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans l a limite d'une dur ée totale de v ingt-quatre heur es, et fait l'objet de deux év aluations par douz e heur es.
- A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesur es d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces m esures. Le m agistrat du siège du tribunal judiciaire peut se sai sir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubi n, ou une personne suscept ible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans l e respect de la volonté du pat ient et du secr et médical.Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarantehuitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessai re le renouv ellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un dél ai de vingt-quatre heur es à com pter du terme des dur ées pr évues au deuxi ème alinéa du pr ésent II.
Si les conditions prévues au Ine sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisird'office pour mettre fin à la nouv elle mesure.
Siles conditions prévues au même Isont toujours réunies, le juge des libertés etde la détention autorise le maintien de la mesure d'isolementou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouvelerdans les conditions prévues audit Ietaux deux premiers alinéas du pr ésent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessai re apr ès deux déci sions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédent e décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un
membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubi n, ou une personne suscept ible d'agirdans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délaide sept jours. Le cas échéant , il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heur es avant l'expiration de chaque nouv eau dél ai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux pr emiers alinéas du pr ésent II, lorsqu'une m esure d'isolement ou de cont ention est prise moins de quarante-huitheures après qu'une précédent e mesure d'isolementou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de cont ention qui la précèdent .
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de qui nze jours atteint les durées pr évues auxdi ts deux pr emiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en appl ication du I V de l'article L. 3211- 12-1.
Un décr et en Consei l d'Etat précise les condi tions d'application du pr ésent II.
III.-Un registre esttenu dans chaque établissementde santé autorisé en psychiatrie etdésigné par le directeur généralde l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consent ement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un ident ifiant du patient concer né ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée etle nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur généraldes lieux de privation de liberté ou à ses dé légués et aux par lementaires.
L'établissement établit annuel lement un rappor t rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiterle recours à ces pratiques etl'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rappor testtransmis pour avis à la commission des usag ers prévue à l 'article L. 1112- 3 et au consei l de sur veillance pr évu à l'article L. 6143- 1.
Sur la recevabi lité de not re sai sine,
En l'espèce, Madame [U] fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 20 juillet 2026 à 10h30 et le directeur de l'établissem ent hospitalier nous a sai si du cont rôle de sa r égularité le 22 juillet à 15h13, soi t dans les dél ais impartis.
La saisine de l 'établissement hospitalier sera donc décl arée recevable.
Sur la régul arité de la mesure ;
Il résultes des pièces transmises par l'établissement hospi talier et notamment des décisions de renouvellement de la mesure d'isolement que M me [U] fait l'objet d'une surveillance médicale stricte et régulière et que la mesure d'isolement est proportionnée et circonstanciée au regard de l'état de santé de l'intéressée, celle ci étant décrite dans la dernière décision communiquée en date du 22 juillet 20026 à 10h00 signée par le DrBRUNSON comme "très tendue, de contact mauvais, rester prostrée, fluctuante, parle calementpuis se metà hurleren boucle sans nous laisser luipareler. imprévisibilité comportementale majeure".
En con séquence, i l est const até que l a mesure d'isolement dont fait l'objet Madam e [C] [U] est régulière.
PAR CES M OTIFS
Statuant en cham bre du consei l par décision suscept ible d'appel,
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Madam e [C] [U]au plus tard jusqu'au 24 juillet2026 à 10h30;
Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouv ellement après 48 heures, devra faire l'objetd'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accuei l au plus tard dans un dél ai de 3 j ours à com pter de la date et heure ci-dessus, soit au pl us tard le 27 j uillet 2026 à 10h30 ; Rappelons que la présente ordonnance est suscept ible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-lechamp le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président -Cour d'appel de Versailles -[Adresse 3] (télécopi e : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ) .
Prononcée par mise à di sposition au g reffe le 23 juillet 2026 à 9h16 par Madame Constance DAUCE, V ice-Présidente, qui signe la minute de l a présente déci sion.
Le président
Cour d’Appel de VERSAI LLES
TRIBUNAL
J UDICIAIRE DE VERSAI LLES
NOTIFICATI ON
Le magistrat statuant en application du co de de l a santé publ ique
à

Madame [C] [U]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
N° dossier : N° RG 26/01543 - N° Portalis DB22-W-B7K-UE3R
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement
Une décision de maintien de la mesured'isolement a été rendue le 23 juillet 2026par Madame Constance DAUCE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3 211-42 du code de la S anté Pu blique vous disposez d'un délai d'appel co ntre la présente décisio n de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet a ppel est à interjeter p ar tout moyen auprès du greffe d e la Cour d'Appel de Versa illes.
Versailles, le 23 juillet 2026 Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Madame [C] [U]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de maintien de la mesure d'isolement
date et heure de remise de l'ordonnance : le :
Signature de la personne hospitaliséeCour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles

Dossier N° RG 26/01543 - N° Portalis DB22-W-B7K-UE3R

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 23 Juillet 2026 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,

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