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TJ 07186, 23 juill. 2026, RG 26/01998


Vérifier : TJ 07186, 23 juill. 2026, RG 26/01998 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/01998
Lieu / cour
tj07186
Chambre
JUGE DES LIBERTES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62624b84f14adac90d1bcc

Texte de la décision

9,449 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° RG 26/01998 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ET4M
AFFAIRE : M. [X] [H]

Exp : M. [X] [H]
Exp : M.P.
Exp : Hôpital [Etablissement 1]
Exp : Me Coralie VIGNAL

ORDONNANCE
DU 23 Juillet 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :
HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 1]
non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [X] [H]
né le 12 Septembre 1987 à [Localité 1]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Coralie VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,

Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;

Vu la requête présentée par l’HOPITAL [Etablissement 1], le 21 Juillet 2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’ hospitalisation complète dont M. [X] [H] fait l’objet;

Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé Publique;

Vu l’avis du Ministère Public;

Vu les observations écrites de l’avocat;

Vu l’audience tenue ce jour dans l’établissement d’accueil, en salle d’audience, répondant aux conditions posées par l’article L.3211-12.2 du Code de la Santé Publique;

Vu le certificat médical établi le 15 juillet 2026 par le Docteur [M] [E] faisant état d’un péril imminent pour la santé de la personne,

Vu la mention de l’impossibilité de procéder à l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2] en date du 16 juillet 2026 prononçant l’admission de Monsieur [V] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure dite de péril imminent,

Vu le certificat médical des 24 heures établi le 13 juillet 2026 par le Docteur [D] [Y],

Vu le certificat médical des 72 heures établi le 18 juillet 2026 par le Docteur [A] [J],

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 18 juillet 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H],

Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 21 juillet 2026,

Vu l’avis motivé établi le 21 juillet 2026 par le Docteur [V] [U],

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 juillet 2026,

Vu les observations écrites de l’avocat en date du 22 juillet 2026,

Vu le débat contradictoire en date du 23 juillet 2026,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010).

La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [X] [H] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Etablissement 1] sans son consentement le 16 juillet 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial évoque une tentative de suicide médicamenteuse le 14 juillet 2026, une agitation psychomotrice nécessitant une contention physique et chimique, une absence de critique du passage à l’acte et un refus de soins.

Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [X] [H] a été admis via les urgences de [Localité 3] après une tentative d’intoxication volontaire médicamenteuse massive avec prise d’alcool, en lien selon lui avec une rupture sentimentale. Il est noté un antécédent en 2020.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation constatent un ralentissement psychomoteur probablement dû à l’intoxication, le patient nie toute idée suicidaire en évoquant une prise de médicaments impulsive pour dormir et critique peu voire banalise le passage à l’acte. Il existe un probable trouble de la personnalité et trouble de l’attachement. Il est asymptomatique sur le plan thymique, pas de syndrome dépressif ou d’éléments délirants. L’adhésion aux soins reste ambivalente.

L'avis motivé reprend les termes des certificats antérieurs et précise que le patient nie toute consommation de toxique malgré les tests urinaires. L’adhésion aux soins est donc faible et nécessite le maintien de la mesure de contrainte.

A l'audience, Monsieur [X] [H] est présent. Il admet le passage à l’acte dans un contexte personnel difficile avec idées suicidaires, en réfutant toute addiction à l’alcool ou aux médicaments. Il explique que l’hospitalisation est de plus en plus difficile et souhaiterait sortir, les médecins ayant selon lui évoquer une sortie mardi prochain. Son retour à [Localité 4] auprès de ses proches avec hébergement chez son père a été organisé, celui-ci ayant fait le déplacement en Ardèche pour être à ses côtés.

Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.

Le procureur de la République, dans ses réquisitions écrites dont il est donné lecture à l’audience, requiert le maintien de l’hospitalisation complète.

Le conseil de Monsieur [X] [H] soulève l’irrégularité de la procédure concernant le défaut d’information d’un proche du patient lors de la mise en œuvre de la procédure dite de péril imminent, le certificat médical mentionnant seulement que cette information était « impossible ». Il considère que cela cause un grief au patient dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier de la demande d’un tiers.

L’absence de recherche d’un tiers avant toute admission selon la procédure du péril imminent est un vice de procédure. L’imminence du péril n’impose pas au directeur de l’établissement de rechercher à tout prix un tiers. En revanche le directeur de l’établissement devra mentionner l’impossibilité de rédaction et signatures immédiate d’une demande d’admission par un tiers.

En l’espèce le certificat médical établit manuscritement le 15 juillet 2026 par le Docteur [M] [E], repris dans la décision du directeur d’établissement, mentionne que la demande d’un tiers était impossible à obtenir.

Il est constant que l’hospitalisation de Monsieur [X] [H] est intervenue dans un contexte de grave tentative de suicide médicamenteuse, le patient n’étant manifestement pas en état de fournir les coordonnées de ses proches, qui demeurent dans un autre département alors qu’il n’avait que très peu d’attaches dans la Drôme comme il le confirme à l’audience.

En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.

Par ailleurs, si la prise de conscience de Monsieur [X] [H] à l’audience montre une évolution favorable, elle doit être resituée dans le contexte du grave passage à l’acte datant d’une semaine seulement, de l’existence d’un antécédent et du déni des troubles ayant prévalu jusqu’alors (l’avis motivé datant du 21 juillet), et partant consolidée. Il appartiendra également aux médecins de se positionner quant au projet de sortie envisagé.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [X] [H] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS,

Nous, Loïse PREVOST, juge

REJETONS la demande de levée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [H] ;

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [H] ;

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la cour d’appel de Nîmes, [Adresse 3].

Fait à PRIVAS, le 23 Juillet 2026

Le Greffier, La juge
Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST

Notification à :M. [X] [H] par l’intermédiaire du centre hospitalier

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