TJ 07186, 23 juill. 2026, RG 26/01999
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/01999 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ET4N
AFFAIRE : M. [S] [P]
Exp : M. [S] [P]
Exp : M.P.
Exp : ADSEA 07
Exp : Hôpital [Etablissement 1]
Exp : Me Coralie VIGNAL
ORDONNANCE
DU 23 Juillet 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [S] [P]
né le 23 Octobre 1965 à [Localité 1] [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Coralie VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la requête présentée par l’HOPITAL [Etablissement 1], le 21 Juillet 2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’ hospitalisation complète dont M. [S] [P] fait l’objet;
Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé Publique;
Vu l’avis du Ministère Public;
Vu les observations écrites de l’avocat;
Vu l’audience tenue ce jour dans l’établissement d’accueil, en salle d’audience,
répondant aux conditions posées par l’article L.3211-12.2 du Code de la Santé Publique;
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du 11 avril 2022 maintenant la mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [S] [P],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] en date du 26 janvier 2024 prononçant l’admission de Monsieur [S] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers,
Vu la dernière décision rendu par le juge en charge du contrôle des soins contraints en date du 05 février 2024, maintenant la mesure d’hospitalisation complète,
Vu le certificat de modification de la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète incluant des soins ambulatoires établi le 17 juin 2024 par le Docteur [C] [O],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] en date du 17 juin 2024 décidant de la modification de la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète incluant des soins ambulatoires,
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis ultérieurement,
Vu les décisions du directeur de l’établissement,
Vu l’avis du collège en date du 27 janvier 2026,
Vu le certificat médical de réintégration en hospitalisation complète établi le 15 juillet 2026 par le Docteur [L] [E],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] en date du 15 juillet 2026 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [S] [P],
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 21 juillet 2026,
Vu l’avis motivé établi le 21 juillet 2026 par le Docteur [X] [N],
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 22 juillet 2026,
Vu les observations écrites de l’avocat en date du 22 juillet 2026,
Vu le débat contradictoire en date du 23 juillet 2026,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010).
La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [S] [P] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Etablissement 1] sans son consentement le 26 janvier 2024 sur la base d’un certificat médical.
La dernière décision rendue par le juge et maintenant cette hospitalisation complète a été rendue le 05 février 2024. Une première réintégration suite à la mise en place d’un programme de soins a été décidée le 16 juin 2024.
Un nouveau programme de soins a instauré le 17 juin 2024.
Suite à l’avis du collège du 27 janvier 2026 mentionnant un trouble schizoaffectif sévère et constatant que l’état du patient que la mesure de contrainte rassure est stabilisé depuis plusieurs mois, les certificats médicaux ultérieurs font état d’une dégradation progressive due à une inobservance partielle du traitement et de la reprise de la consommation de toxiques.
Le certificat mensuel de situation du 03 juillet 2026 indique que le patient ne prend plus son traitement depuis plusieurs jours, le discours est logorrhéique et déstructuré, le comportement reste adapté même s’il s’emporte plus facilement. Il devait être réintégré en hospitalisation complète le 02 juillet mais ne s’est pas présenté.
Le certificat de réintégration du 15 juillet 2026 constate une désorganisation psychique importante avec refus de traitement et troubles du comportement envahissants.
L’avis motivé indique que le patient s’est montré agressif et débordant lors de son admission, refusant de prendre son traitement et nécessitant un placement à l’isolement. Il accepte désormais le traitement proposé et de rester hospitalisé le temps de se soigner.
A l'audience, Monsieur [S] [P] est présent. Il accepte de s’exprimer mais est peu audible. Il bénéficie de sorties quotidiennes. Il est d’accord avec le maintien de l’hospitalisation jusqu’à ce que la levée décidée par les médecins.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.
Le procureur de la République, dans ses réquisitions écrites dont il est donné lecture à l’audience, requiert le maintien de l’hospitalisation complète.
Le conseil de Monsieur [S] [P] ne soulève pas d’irrégularité de la procédure et ne sollicite pas la mainlevée de la mesure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [S] [P] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Loïse PREVOST, juge
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [P] ;
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la cour d’appel de Nîmes, [Adresse 3].
Fait à PRIVAS, le 23 Juillet 2026
Le Greffier, La juge
Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST
Notification à :M. [S] [P] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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