TJ 51454, 17 juill. 2026, RG 26/02238
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
N° RG 26/02238 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNWS
Minute 26-
Jugement du :
17 juillet 2026
La présente décision est prononcée le 17 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats :
DEMANDEUR :
Société PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE avocate au barreau de Reims
ET
DÉFENDEUR :
Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par sa mère Mme [B] [T] veuve [D], munie d'un pouvoir
Par requête en date du 23 Avril 2026, Me GIRAL-FLAYELLE, conseil de la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA, sollicite, par application de l'article 462 du CPC, qu'il plaise au tribunal :
- de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de REIMS le 23 Septembre 2025
Les parties ont été régulièrement invitées à présenter leurs observations.
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.
En l'espèce, dans le jugement n°25-834 du 23 Septembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a, de façon erronée, fait mention de Monsieur [E] [A] dans le paragraphe du dispositif autorisant la mise en place d'un échéancier afin de régler la dette locative, hors c'est Madame [C] [D] qui est concernée.
Il convient donc de faire droit à la requête et de rectifier ces erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement n°25-834 du tribunal judiciaire de REIMS en date du 23 Septembre 2025
DIT que le jugement portera la mention en page 5 :
AUTORISE Madame [C] [D] à s'en acquitter, outre le loyer et charges courants, au moyen de 35 versements mensuels de 40 euros et d’un 36ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette ;"
au lieu et place de
AUTORISE Monsieur [E] [A] à s'en acquitter, outre le loyer et charges courants, au moyen de 35 versements mensuels de 40 euros et d’un 36ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette ;"
DIT que les autres mentions du jugement demeureront inchangées
DIT qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement du 10 juin 2024 et dans les expéditions qui en seront délivrées
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Juge
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