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TJ 51454, 17 juill. 2026, RG 26/00964


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00964
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6263f684f14adac90d23c1

Texte de la décision

5,646 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026


N° RG 26/00964 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLAC

Minute 26-

Jugement du :
17 juillet 2026

La présente décision est prononcée le 17 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition ai greffe de la juridiction ;

Date des débats : 04 mai 2026

DEMANDEUR :

S.A. [Localité 1] HABITAT VENANT AUX DROITS DE [Localité 1] HABITAT [Localité 2] ARDENNE OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Madame [K] salariée munie d'un pouvoir

ET

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [U] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [W] [D] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparants ni représentés

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du la société [Localité 1] habitat a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [E] [U] et Madame [D] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 689.72 euros et 107.64 euros de provision pour charges .

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1969.30 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [L] [E] [U] et Madame [D] [W] le 12 mars 2025.

Par assignation du 13 février 2026, la société [Localité 1] habitat a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [E] [U] et Madame [D] [W] et obtenir solidairement leur condamnation au paiement des sommes suivantes :

- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,

- 2618.37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté 31/12/2025.

- Et aux entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 04/05/2026, la société [Localité 1] habitat sollicite indique que la dette est soldée et ne demande que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Monsieur [L] [E] [U] et Madame [D] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

La société [Localité 1] habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la société [Localité 1] habitat verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16/02/2026, Monsieur [L] [E] [U] et Madame [D] [W] ont réglé sa dette.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Les défendeurs qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 mars 2025 a été réglée.

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [E] [U] et Madame [D] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 100 euros au bailleur.

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [E] [U] et Madame [D] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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