TJ 51454, 17 juill. 2026, RG 26/01008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
N° RG 26/01008 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLBR
Minute 26-
Jugement du :
17 juillet 2026
La présente décision est prononcée le 17 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 04 mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. LE FOYER REMOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [C] salariée munie d'un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Madame [S] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2029, la société LE FOYER REMOIS a consenti un bail d’habitation à Mme [A] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 633,56 euros et d’une provision pour charges de 163,46 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire une sommation de payer les loyers au titre d’un bail verbal-le bail initial ayant été égaré par le bailleur, la somme principale de 1822,36 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai immédiat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [A] [S] le 17 novembre 2025.
Par assignation du 21 février 2026, la société LE FOYER REMOIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour faire prononcer la résiliation du bail et être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [F] et garage) et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 4009,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2026,
- 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 4 mai 2026, la société LE FOYER REMOIS maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 avril 2026, s'élève désormais à 5436,64 euros. La société LE FOYER REMOIS considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [A] [S] expose que être recevable pour une procédure de surendettement.
Mme [A] [S] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Le bailleur est autorisé à produire une note en délibéré au 01 juillet 2026 pour établir une éventuelle reprise de paiement.
Cette note n’a pas été communiquée au tribunal.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société LE FOYER REMOIS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, une sommation de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié à la locataire le 15 novembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1822,36 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai immédiat suivant la signification de la sommation et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 janvier 2026.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Mme [A] [S] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
En revanche, Mme [A] [S] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Ces délais de paiement, nécessairement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et non sur celles de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne pourront donc pas excéder deux ans ni avoir pour effet de suspendre la résiliation du bail.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société LE FOYER REMOIS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société LE FOYER REMOIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 avril 2026, Mme [A] [S] lui devait la somme de 5436,64 euros, soustraction faite des frais de procédure. Il verse également l’état des lieux d’entrée dans le logement.
Mme [A] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société LE FOYER REMOIS ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [A] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans la sommation de payer du 15 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
PRONONCE , en conséquence, la résiliation du contrat conclu le 25 janvier 2029 entre la société LE FOYER REMOIS, d’une part, et Mme [A] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 2] ( habitation et box) à la date de la présente décision.
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [A] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [A] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [A] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus.
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [A] [S] à payer à la société LE FOYER REMOIS la somme de 5436,64 euros (cinq mille quatre cent trente-six euros et soixante-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 avril 2026,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société LE FOYER REMOIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A] [S] aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 15 novembre 2025 et celui de l'assignation du 21 février 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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