TJ 51454, 17 juill. 2026, RG 26/00015
Vérifier : TJ 51454, 17 juill. 2026, RG 26/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
N° RG 26/00015 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FIZZ
Minute 26-
Jugement du :
17 juillet 2026
La présente décision est prononcée le 17 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 02 mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. LE FOYER REMOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [Y] salariée munie d'un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Madame [R] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15/12/2025, LE FOYER REMOIS a fait délivrer assignation à Madame [R] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
Constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu sous-seing privé le 29/11/2024 entre la société requérante et Madame [R] [K] et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;
Ordonner l’expulsion de Madame [R] [K] ainsi que de tout occupant de son chef du logement avec si besoin est, le concours de la force publique ;
Condamner Madame [R] [K] au paiement de :
- la somme de 2766,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à l’échéance du mois de décembre 2025 pour l’habitation avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
- une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, LE FOYER REMOIS a fait valoir que Madame [R] [K] ne s’était pas acquittée de l'arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer.
A l’audience du 02/03/2026, la bailleresse, représentée par Madame [Y], dûment habilitée, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle précise que l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 2540,89 €.
Madame [R] [K], présente à l’audience, indique avoir été licenciée et propse de verser 70 euros en plus du loyer pour apurer s dette.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04/05/2026 prorogée au 17/07/2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
En application du II de l'article 24 la loi n°84-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail motivé par l'existence d'une dette locative avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives.
En l’espèce, LE FOYER REMOIS ne justifie pas, s’agissant du commandement de payer, avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives.
L’action visant à voir constater la résiliation du bail et à ordonner l’expulsion de Madame [R] [K] est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS, succombant à l'instance, elle conservera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l'action de la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS visant à ordonner l’expulsion de Madame [R] [K] ;
DEBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS de l’intégralité de ses demandes pécuniaires ;
LAISSE les entiers dépens de la présente procédure à la charge de la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 17/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mélanie FÈVRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.
La Greffière La Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.