TJ 51454, 23 juill. 2026, RG 26/00490
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00490 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNWY
MINUTE : 26/193
Nous, Madame BRAIBANT, vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [U]
né le 23 Mai 1946 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Maître Cécile MOULIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 2]
Représenté par Mme SGHAIER
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 juillet 2026
Monsieur [G] [U] a été admis le 13 juillet 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers,[R] [O] (sa concubine), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 3].
Depuis cette date, Monsieur [G] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 17 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [U].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 13 juillet 2026 ;
- un certificat médical des 24 heures du 13 juillet 2026 à 18h00, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 16 juillet 2026 à 10h30 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
-un avis médical motivé du 22 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 22 juillet 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 23 juillet 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l’audience, Maître Cécile MOULIN , conseil de Monsieur [G] [U], est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande d'un tiers (sa concubine) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 13 juillet 2026 dans un contexte de troubles du comportement au domicile avec irritabilité et menaces de passage à l'acte suicidaire, qu'il a été admis en chambre d'isolement suite à un état d'agitation avec tentative de passage à l'acte hétéro-agressif sur des soignants, le patient rapportant des troubles du sommeil évoluant depuis plusieurs mois, dressant un constat très négatif de sa vie et ce, depuis son enfance, se décrivant « à bout » et faisant plusieurs allusions suicidaires, rapportant un vécu d'incompréhension et étant revendicateur quant à sa situation globale, demeurant dans le déni de ses troubles et demandant à rentrer chez lui.
Il est indiqué dans le certificat de 72 heures que le patient, dont le comportement est revendicateur, présente une irritabilité à la contrariété et adopte des comportements disproportionnés avec des menaces au suicide ou des conduites de mise en danger par risque d'atteinte à son intégrité physique, demeurant dans le déni de se troubles et n'adhérant pas aux soins.
Au jour de l'avis médical motivé du 22 juillet 2026, il est rapporté que le patient présente une rupture avec son état antérieur en se montant de plus en plus agressif et revendicateur, se mettant devant les voitures sur la route pour protester contre l'ouverture de la bretelle d'autoroute à [Localité 3], qu'il minimise son comportement de mise en danger et qu'il est relevé une évolution vers un trouble neuro-cognitif survenant sur une personnalité paranoïaque, de sorte qu'il demeure :
un risque important de mise en danger pour autrui par hétéro-agressivité ou pour lui-même par atteinte à son intégrité physique par accident,
un déni des troubles,
un refus du traitement psychiatrique.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le patient indique qu’il s’est retrouvé hospitalisé sous contrainte suite à un coup de téléphone aux pompiers pour une tentative de suicide imaginaire qu’il conteste formellement ainsi que toute manifestation d’hétéro agressivité, il déclare au contrainte que les pompiers qu’ils l’ont emmené de force à l’hôpital ont manifesté une brutalité certaine en voulant lui casser le bras de même que les médecins du service qui l’ont fait tomber de manière intentionnelle.
Il conteste s’être mis devant les voitures sur la route mais reconnaît avoir voulu arrêter le vacarme qu’il y avait dans sa rue à l’issue du match de la coupe du monde avec le Maroc.
Il conteste de même toute forme de troubles et manifeste avec force la volonté de sortir de l’hôpital déclarant ne pas vouloir du traitement déclarant qu’il lui serait néfaste car il détruirait la moelle osseuse ainsi que les plaquettes et que sa santé est précaire.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [G] [U]
en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [U] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [U];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à [Localité 3], le 23 Juillet 2026
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT
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